Le transport de personnes : le droit des chauffeurs

Publié le 28/01/2017 Vu 8 116 fois 1
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Il existe de nouveaux modes de transports extrêmement divers, notamment dans les zones touristiques : des calèches, des groupes de vélos pour circuit touristique, des bus, des tricycles, des tuk-tuk, des tricycles à propulsion humaine, des tricycles à propulsion électrique, des véhicules sans chauffeur, des taxis, des drones, etc. Toutes ces activités ont pour but de transporter des personnes. Elles se font en parallèle de l’activité de taxi. A côté de l’exercice à vocation touristique, il existe deux modalités de transport de personnes : le taxi et les VTC.

Il existe de nouveaux modes de transports extrêmement divers, notamment dans les zones touristiques : des cal

Le transport de personnes : le droit des chauffeurs

LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE TRANSPORT DE PERSONNES

Il existe de nouveaux modes de transports extrêmement divers, notamment dans les zones touristiques : des calèches, des groupes de vélos pour circuit touristique, des bus, des tricycles, des tuk-tuk, des tricycles à propulsion humaine, des tricycles à propulsion électrique, des véhicules sans chauffeur, des taxis, des drones, etc.
Toutes ces activités ont pour but de transporter des personnes. Elles se font en parallèle de l’activité de taxi.
A côté de l’exercice à vocation touristique, il existe deux modalités de transport de personnes : le taxi et les VTC.
La réglementation est extrêmement rigoureuse et concurrentielle et il convient de définir les différentes modalités d’exercice, afin de pouvoir vous défendre mieux en cas de poursuites pour exercice illégal de l’activité de taxi notamment.

I. LES VTC et Nouveaux modes de transport

Notre cabinet s’était intéressé dès 2010 à l’organisation des tuk-tuk lorsque ceux-ci étaient apparus. Nous avions un contentieux abondant des suites des poursuites par les exploitants qui n’étaient pas en conformité avec la législation.
Depuis le décret taxi-moto de 2013 et l’application du décret du 11 octobre 2010 relatif aux transports publics de personnes, le cadre légal de l’activité de tuk-tuk est aujourd’hui défini, en tout cas en ce qui concerne les véhicules avec assistance électrique.
Il convient de distinguer en effet, dans ce domaine, les véhicules avec assistance électrique d’une puissance inférieure à 0,25 kW et ceux d’une puissance supérieure à 0,25 kW. Il existe effectivement un vide juridique et un flou pour ce qui est des transports de personnes à vélo, c’est-à-dire uniquement propulsé par la force du conducteur. Dès qu’il y a une assistance électrique, le véhicule bascule dans la catégorie des taxi-motos et il relève de la réglementation définie par les articles L.323-1 du Code des transports ; c’est-à-dire qu’ils sont considérés comme des véhicules nécessitant :
− un permis de conduire de catégorie A en cours de validité ;
− une carte professionnelle délivrée par la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement ;
− une visite médicale ;
− quatre ans d’ancienneté sur le véhicule.
Surtout une interdiction de stationner pour démarcher le client, ces véhicules sont des véhicules à réservation préalable. Tout véhicule de type touristique doit se faire dans le cadre d’une réservation préalable, il n’y a que les taxis qui ont le droit de démarcher sur la chaussée des clients pour les transporter l’endroit à un autre.
L’exercice de ces véhicules est à distinguer des VTC.
− Donc, les chauffeurs VTC ont pour vocation d’amener les personnes d’un point A à un point B.
− Les VTC sont également soumis à l’obligation de réservation préalable.
− Les VTC ne peuvent pas prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, seulement s’ils justifient d’une réservation préalable ;
− ils ne peuvent pas s’arrêter et stationner sous la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;
− ils ne peuvent pas stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et aérogares, au-delà d’une heure précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.
− Dès l’achèvement de la prestation commandée, le conducteur doit retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de la voiture ou dans un lieu en dehors de la chaussée.
C’est l’article L.320-2 du Code des transports qui oppose naturellement l’activité de VTC à l’activité de taxi. Les VTC ont l’interdiction d’utiliser certains appareils qui pourraient s’assimiler des taxis et créer des confusions comme des panneaux d’indication ; le prix de la prestation est libre. Ils ont l’obligation d’afficher leur carte professionnelle et ils ont l’obligation d’une formation continue de chauffeurs, notamment suite à l’arrêté du 2 février 2016 qui en a considérablement aggravé les difficultés.
Reste le débat sur la maraude électronique, le dispositif permettant au VTC de signaler à la fois leur localisation et leur disponibilité sur la voie publique via une application de localisation.
Elle est aux termes de l’article L.320-2 du Code des transports interdite.
C’est donc bien le système de réservation préalable que l’on retrouve sur toutes les applications de VTC qui permet de se mettre en conformité avec ce texte.

II. LA PROFESSION DE CHAUFFEUR DE TAXI

La profession de chauffeur de taxi est la plus souple mais également la plus coûteuse en termes d’installation ; c’est-à-dire que pour l’exercer, il faut remplir plusieurs conditions :
− ne pas avoir fait l’objet de certaines condamnations ;
− avoir obtenu la carte professionnelle après l’examen du certificat de capacité professionnelle ;
− suivre une formation continue obligatoire.
Un taxi est limité à huit places assises au minimum avec celle d’un chauffeur.
Le taxi est le seul transporteur de personnes à être titulaire d’une licence, c’est-à-dire une autorisation de stationnement. L’autorisation de stationnement est délivrée depuis octobre 2014 comme non cessible ; elle ne peut plus être vendue ; elle est valable cinq ans renouvelable. Seules les licences attribuées avant cette date peuvent être revendues lorsqu’elles ont été acquises en délais légaux d’exploitation. C’est l’article L.3121-2 du Code des transports.
Avec l’autorisation de stationnement, le taxi peut naturellement procéder à de la maraude, c’est-à-dire à prendre les passagers au vol et à les amener d’un point A à un point B sans aucune réservation préalable. Il peut démarcher la clientèle dans les conditions définies par l’exploitation de la licence taxi.
Il faut s’inscrire sur une liste d’attentes en vue de la délivrance de nouvelles autorisations depuis la réforme de 2014 et c’est la commune qui attribue la carte de taxi, carte professionnelle.
Une priorité est accordée aux demandeurs qui justifient de l’exercice de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans aux cours des cinq dernières années au moyen de documents justificatifs.
L’autorisation de stationnement, l’ADS gratuite est valable cinq ans et elle doit être renouvelée.
L’ADS est retirée après une inaptitude définitive du conducteur entraînant l’annulation de son permis de conduire ou bien sûr en cas de décès du titulaire.
La licence de taxi peut-elle être vendue ?
Oui, les licences de taxi délivrées par les mairies peuvent être vendues et cédées à un tiers mais uniquement lorsqu’elles ont été délivrées avant le 1er octobre 2014.
Les incompatibilités pour l’exercice de profession de chauffeur
Pour le chauffeur de taxi, de VTC, voire même de tuk-tuk, il est essentiel d’avoir un casier judiciaire vierge.
Notre cabinet est à votre disposition pour obtenir l’effacement de casier.
Le bulletin numéro 2 du casier, il ne doit comporter aucune condamnation pour un délit sanctionné par un retrait de six points, à savoir :
− les délits routiers les plus graves, conduite sous l’empire de l’alcool, sous l’empire de stupéfiant, grand excès de vitesse,
− d’une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans permis ;
− une condamnation définitive pour une peine criminelle ou correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement, type vol, abus de confiance, escroquerie ;
− d’un retrait définitif de la carte de conducteur dans les 10 ans qui précèdent et d’une exclusion pour fraude à l’examen dans les cinq ans qui précèdent.
Si une de ces incompatibilités est présente, vous ne pourrez exercer, ni l’activité de taxi, ni l’activité de VTC.

En conclusion,

Le permis A est donc exigé pour les véhicules type trois roues et bien entendu, pour les motos.
Le permis B, sans inscription au casier judiciaire avec une ancienneté de plus de trois ans est exigé pour les VTC et pour les taxis et enfin, bien entendu, tout ceci repose sur le principe d’un permis valide des titulaires d’un nombre de points suffisants pour pouvoir conduire.
A défaut, nous vous invitons à nous contacter pour mettre en place des procédures de défense dans le cadre des poursuites pour exercice illégal de l’activité de taxi ; de nous contacter dans le cadre de l’organisation de votre société d’exploitation d’artisan transporteur de personnes ; de nous contacter dans le cadre de la défense pénale pour toute poursuite en correctionnelle pour des délits routiers.
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1 Publié par Visiteur
01/06/2017 11:15

Votre affirmation selon laquelle il suffirait d'une assistance électrique pour basculer dans la catégorie des taxi-motos est fausse. Les vélotaxis avec une assistance électrique <0,25 kW ne sont pas considérés comme des véhicules à moteur au sens du R311-1 mais comme des cycles (art. 6.11)/. Ils ne peuvent donc être rangés dans la catégorie des véhicules à moteur et ne sont pas concernés par la réglementation moto-taxi, VTC ou Taxis.

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