Droits des Hydrocarbures: Acquisition des droits d'exploration et d'exploitation

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La procédure d'acquisition des droits d' Hydrocarbures doit être conforme à la loi, au règlement d'hydrocarbures et aux contrats pétroliers. Ces contrats sont signés suivant la procédure d'appel d'offres.

La procédure d'acquisition des droits d' Hydrocarbures doit être conforme à la loi, au règlement d'hydroca

Droits des Hydrocarbures: Acquisition des droits d'exploration et d'exploitation

Sommaire
1. Définitions
2. Principe
3. Procédures d'appel d'offres
4. Conclusion du contrat d’hydrocarbures
5. Du régime fiscal
........................................................


1.      Définitions

-       Contrat de partage de production : est celui qui prévoit le partage de la production D’hydrocarbures entre l'Etat et la société ou le groupe de sociétés, dans lequel la société nationale détient des parts
;

-       Contrat de services : est celui par lequel un tiers procède, pour le compte de l'Etat ou de la société nationale, à ses propres risques et frais, ou sur financement de l'Etat en cas de contrat d'assistance technique à la réalisation de tout ou partie des travaux pétroliers pour la mise en valeur d'un bloc moyennant une rémunération adéquate en espèces ;

-       Droit d'hydrocarbures : prérogatives conférées en vertu des dispositions de la loi au contractant aux fins de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures ;

-       Exploration : activité visant à mettre en évidence des gisements d'hydrocarbures à partir des données de prospection et en recourant aux techniques appropriées, y compris le forage ;

-       Exploitation : activité destinée à extraire des hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les opérations de développement, de production ainsi que celles d'abandon de puits et de gisements ;

2.      Principe

« Les droits d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures sont accordés en vertu d'un contrat de partage de production ou un contrat de services par bloc la suite d'une procédure d'appel d'offres,conformément aux dispositions de la présente loi et du règlement d'hydrocarbures.

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 de la présente loi, ces droits sont accordés à la société nationale avec une ou plusieurs personnes morales de droit congolais ou de droit étranger en association qui, ensemble, forment le contractant vis à vis de l'Etat ». (Article 33 de la Loi n° 15/012 du 1 er août 2015 portant régime
général des hydrocarbures)

3.      De la procédure d’appel d’offres

Selon la loi n° 15/012 du 1er  août 2015 portant Régime General des Hydrocarbures, la procédure d’appel d’offres en vue d’attribution des droits d’hydrocarbures est organisée par les articles 35 à 39:

« Le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions met en concurrence les personnes morales de droit congolais ou de droit étranger pour l'attribution des droits d'exploration et d'exploitation sur un bloc, conformément aux dispositions de la présente loi et aux modalités fixées par le règlement d'hydrocarbures.

Le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions lance un avis à manifestation d'intérêts publié dans la presse locale et internationale.

Il sélectionne une ou plusieurs personnes morales sur la base de critères techniques et financiers qu'il définit et fait approuver par le Conseil des Ministres.

Une présélection des offres est organisée le cas échéant.

La liste des personnes morales de droit congolais ou de droit étranger soumissionnaires et celle des sélectionnées sont publiées dans la presse locale et internationale, au journal officiel de la République
Démocratique du Congo ainsi que sur te site web du ministère des hydrocarbures.

Dans le cas où le potentiel d'hydrocarbures d'un bloc n’est pas suffisamment démontré ou en raison de sa écologie, il est recouru à la procédure d'appel d'offres restreint sur autorisation du Conseil des
Ministres.

En cas d'échec d'une première procédure, il est procédé à des nouveaux appels d’offres jusqu'à la conclusion du marché.

La personne morale de droit congolais ou de droit étranger s'associe à la société nationale, conformément à l'article 33 de la présente loi
». 

Selon le Décret n° 16/010 du 19 avril 2016 portant Règlement d’Hydrocarbures qui complète la loi précitée, la procédure d’appel d’offres est prévue aux articles 60 à 80:

«  En application des dispositions des articles 33, 34, 35, 36, 39, 124, 125 et 126 de la Loi, les droits d’hydrocarbures sont acquis conformément à la loi, au règlement d’hydrocarbures et aux contrats  pétroliers.

Les contrats pétroliers sont signés avec la société nationale et/ou en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit congolais ou de droit étranger suivant la procédure d’appel d’offres.

L’appel d’offres est soit ouvert, soit restreint.

Il est organisé sur base des critères techniques et financiers

Le Ministre présente au conseil des Ministres, préalablement à l’organisation d’un appel d’offres, un dossier comprenant notamment :

-        l’identification du bloc ;

-        la disponibilité des données techniques indiquant notamment la présence d’un lead, prospect ou des réserves en hydrocarbures ;

-        les critères de sélection ;

-        le chronogramme de la procédure d’appel d’offres.

Conformément aux dispositions des articles 35 et 36 de la Loi, le Ministre présélectionne les personnes morales de droit congolais ou de droit étranger, sur base des critères définis dans l’Avis à Manifestation d’Intérêt.

La procédure d’appel d’offres comprend les étapes ci-après :

-        la préparation des paquets des données et l’élaboration des termes contractuels ;

-        l’élaboration du cahier des charges et la préparation de la campagne promotionnelle ;

-        la publication dans la presse nationale et internationale du dossier d’appel d’offres ;

-        la réunion ou la conférence promotionnelle ;

-        l’accès aux données.

Le Ministre met en place, par arrêté, une commission ad hoc chargée de l’organisation de l’appel d’offres jusqu’à l’attribution de droit d’hydrocarbures.

La commission ad hoc, composée de 15 membres, crée en son sein une sous-commission technique d’analyse et d’évaluation des offres.

Le Ministre peut, le cas échéant, recourir à une expertise extérieure en appui à la Commission ad hoc pour l’analyse et l’évaluation des offres.

La commission a pour missions notamment :

a)      En phase de présélection :

-        Elaborer l’Avis à Manifestation d’Intérêt ;

-        Réceptionner et ouvrir les plis ;

-        Evaluer les offres ;

-        Rédiger le Rapport d’évaluation.

b)      En phase de sélection :

-        Rédiger le cahier des charges ;

-        Réceptionner et ouvrir les offres ;

-        Evaluer les offres techniques et financières ;

-        Rédiger le Rapport final d’évaluation.

L’Avis à Manifestation d’Intérêt comprend notamment :

a)      L’identification du bloc concerné (dénomination, situation géographique et superficie du bloc),

b)      La période de dépôt des plis (date, heure et lieu de dépôt des plis),

c)      La présentation de la société (statuts, expérience dans le domaine des hydrocarbures, bilans et comptes des trois derniers exercices).

La commission réceptionne les offres aux lieu, date et heure indiqués dans l’Avis à Manifestation d’Intérêt.

Le dépouillement   s’effectue en séance publique. L’offre qui ne satisfait pas à une des exigences de l’Avis à Manifestation d’Intérêt est rejetée.

Le Ministre notifie les sociétés présélectionnées et non-présélectionnées.

Dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification, les sociétés non-présélectionnées peuvent introduire, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours motivé auprès du Ministre.

Après examen des recours, le Ministre soumet le rapport final des appels d’offres et le résultat des recours au Conseil des Ministres.

Après délibération du rapport final en Conseil des Ministres, le Ministre notifie les sociétés présélectionnées et non présélectionnées et publie la liste des sociétés présélectionnée.

Le Ministre met à la disposition des sociétés présélectionnées et pré-qualifiées le cahier de charges moyennant paiement.

Le paiement visé à l’alinéa ci-dessus n’est pas remboursable.

Le cahier des charges comprend :

a)      La lettre d’invitation (les montants des droits de retrait du cahier de charges, date, lieu et périodes de retrait et de dépôt de soumission),

b)      L’offre technique ;

c)      L’offre financière (le coût global des travaux à exécuter),

d)      Les termes de référence.

Les termes de  référence comprennent notamment :

a)      Le contexte et justification du projet,

b)      L’objectif du projet,

c)      La localisation du bloc,

d)      La méthodologie à utiliser,

e)      Les tâches, droits et obligations du soumissionnaire,

f)       La durée d’exploration et d’exploitation,

g)      La mise à disposition des données,

h)      Le cadre contractuel,

i)       Les obligations de l’Etat,

j)       Le consortium,

k)      La confidentialité.

L’offre technique indique notamment :

a)      L’engagement à exécuter les travaux pendant la durée du droit d’exploration et d’exploitation ;

b)      L’énoncé des  travaux à exécuter par le soumissionnaire pendant la durée du droit d’exploration et d’exploitation ;

c)      Les travaux à réaliser au cours de chaque période, dans le bloc concerné ;

d)      La présentation de l’étude d’impact environnemental et social.

L’offre financière comprend les éléments permettant de déterminer notamment:

-        Les dépenses minimales des travaux pétroliers ;

-        Le montant de bonus ;

-        Le régime fiscal ;

-        Le partage de production ;

-        La valorisation des hydrocarbures ;

-        Le remboursement des coûts pétroliers ;

-        La provision pour abandon ;

-        Les    projets         d’infrastructures  communautaire,   de développement durable   et         les interventions sociales ;

-        La formation du personnel des Services de l’Etat intervenant dans la gestion des contrats.

Toute société soumissionnaire ne soumet qu’une offre par bloc, sous pli fermé et cacheté portant les mentions ci-après :

-        Offre soumise en réponse à l’appel d’offre relatif aux droits d'hydrocarbures;

-        Le bloc visé par l’offre ;

-        Les noms et l’adresse du soumissionnaire.

Le Ministre organise une mission de vérification des capacités technique et financière des sociétés présélectionnées et pré-qualifiées.

En cas d’un consortium, la mission de vérification s’effectue aussi auprès de toutes les entités constituant le consortium.

La vérification de la capacité technique et financière s'effectue par une visite du siège social et des installations pétrolières des sociétés présélectionnées et pré-qualifiées pour l’appel d’offres ainsi qu’en tous autres lieux jugés utiles par le Ministère.

La vérification de la capacité financière vise notamment :

- Les actes constitutifs de la société de droit congolais ou de droit étranger;

- L'identité des actionnaires ;

- Les actes juridiques mettant en liaison la société requérante et les partenaires financiers et techniques;

- Les états financiers certifiés de la société requérante pour les trois dernières années ;

-  La cotation éventuelle de la société requérante sur les marchés financiers.

La vérification de la capacité technique vise notamment :

-   Les   équipements         appropriés   du   secteur   des   hydrocarbures utilisés par la société présélectionnée ou pré-qualifiée;

-   Les informations relatives à l'expertise de la société dans le domaine des hydrocarbures ;

 - Les activités pétrolières et activités connexes dans le monde ;

- La gestion environnementale.

Un rapport est produit à l’issue de la mission de vérification.

Le Ministre valide endéans 15 jours le rapport d’évaluation des offres de la Commission ad hoc et le soumet au Conseil des Ministres pour approbation.

Après approbation,  le  Ministre  notifie  toutes  les  sociétés  et  publie  le  nom  de la  société sélectionnée.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la publication, la société non-sélectionnée peut introduire, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours motivé auprès du Ministre pour un règlement à l’amiable.

Dans les quinze jours qui suivent la notification de la société sélectionnée, le Ministre ouvre les travaux de négociation du contrat, avec la participation de la société nationale.

Dans les trente jours qui suivent la fin des négociations, toutes les parties signent le contrat»

4.       Conclusion du contrat d’hydrocarbures

« A la suite de la procédure d'appel d'offres, le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions conclut, avec la ou les personnes morales de droit congolais ou de droit étranger sélectionnées en
association avec la société nationale, un contrat d'hydrocarbures accordant les droits d'exploration et d'exploitation sous la forme d'un contrat de partage de production ou d'un contrat de services.


Les contrats d'hydrocarbures et leurs avenants sont signés par les Ministres ayant respectivement les Hydrocarbures et les finances dans leurs attributions, après délibération en Conseil des Ministres.


Ils ne produisent leurs effets qu'après leur approbation par ordonnance du Président de la République.


Ils sont modifiés par voie d'avenant.


Les contrats d'hydrocarbures sont publiés au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo et sur le site web du ministère des hydrocarbures endéans 60 jours à dater de leur approbation » (Articles
40 à 41 de la loi portant régime général des hydrocarbures)

5. Du régime fiscal

"Aux fins de l'application de la loi sous examen, les blocs sont catégorisés en quatre zones fiscales en raison notamment des caractéristiques géologiques et environnementales.

Les zones fiscales sont :
1. zone fiscale A ;
2. zone fiscale B ;
3. zone fiscale C ;
4. zone fiscale D.

Les modalités de catégorisation des blocs et leurs critères d'application sont fixées par le règlement d'hydrocarbures" (article 124 de la loi précitée).

"Sans préjudice des exonérations accordées par la loi, le contractant est assujetti aux impôts, droits, taxes et redevances ci-après:
1 les royalties ;
2 la part du profit oil de l'Etat ;
3 la part de l'excessoil de l'Etat ;
4 le bonus de signature ;
5 le bonus de droit d'exploration ;
6 le bonus de renouvellement de droit d'exploration ;
7 le bonus de renouvellement de droit d'exploitation ;
8. le bonus à l'avenant ;
9. le bonus de la première production ;
10. la redevance superficiaire ;
11. la taxe statistique ;
12. le paiement d'un document administratif ;
13. l'impôt exceptionnel sur la rémunération du personnel expatrié ;
14. l'impôt professionnel sur les rémunérations des nationaux ;
15. la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur sur la consommation
locale en phase d'exploitation ;
16. la taxe sur toute forme de cession de droits ou d'intérêts en
phases d'exploration et
d'exploitation" (Article 125 de la loi precitée).

"Une prime non remboursable est payée à I'Etat à la survenance des événements suivants:
1. la signature du contrat par les parties ;
2. l'enregistrement du droit d'exploration ;
3. le renouvellement du droit d'exploration ;
4. le renouvellement du droit d'exploitation ;
5. la signature de l'avenant ;
6. la production du premier baril.

La hauteur de cette prime est fixée selon les zones fiscales prévues à l'article 124 de la présente loi.

Les modalités d'application de l'alinéa 2 du présent article sont déterminées par le règlement d'hydrocarbures et le contrat". (Article 126 de la loi précitée)

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Maitre Maxence Kiyana

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