Saisie attribution des comptes insaisissables

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En principe une saisie attribution ne peut pas être effectuée sur un compte insaisissable tel que défini par la loi nationale et sur le compte d'une personne jouissant d'une immunité d'exécution.

En principe une saisie attribution ne peut pas être effectuée sur un compte insaisissable tel que défini pa

Saisie attribution des comptes insaisissables

Sommaire

1. Définitions

- Saisie-attribution
- Comptes insaisissables

2. Saisie attribution des comptes insaisissables
..........................................

1. Définitions

- Saisie-attribution

La Saisie-attribution est ,en droit OHADA, la nouvelle forme de l'ancienne saisie-arrêt.

Selon l'article 106 du code de procédure civile congolais, tout créancier peut en vertu d'un titre authentique saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets mobiliers appartenant à son débiteur ou s'opposer à leur remise en énonçant la somme pour laquelle la saisie-arrêt est faite.

Contrairement à la saisie-arrêt, la saisie attribution OHADA est une procédure moins formaliste, plus rapide et plus efficace.

Ainsi la saisie-attribution ne peut porter que sur la saisie des sommes d'argent entre les mains d'un tiers.

Pratiquée par le porteur d'un titre exécutoire, recourant à un huissier de justice, elle vaut attribution au profit du créancier du montant de sa créance et des accessoires qui sont entre les mains du tiers.

- Comptes insaisissables

" Les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des Etats parties.

Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables." (Articles 51 et 52 de l'Acte uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution).

La loi n° 18/019 du 09 juillet 2018 relatives aux systèmes de paiement et de réglement-titres consacre l'insaisissabilité des comptes de règlement ouvert auprès de l'agent de règlement ainsi que des titres financiers et des garanties financières détenus par un dépositaire central des titres.

Selon l'article 18 de l'instruction n°24 de la Banque centrale du Congo relative à l'émission de la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique, les fonds reçus en contrepartie de l'émission de monnaie électronique constituent le gage exclusif des porteurs. Ils sont soumis au régime de la fiducie et ne peuvent, où qu'ils se trouvent, faire l'objet de séquestre, de saisie ou de toute autre voie d'exécution visant à les soustraire dudit gage.

L'article 30 alinea 1 de l'Acte uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution dispose que l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution.

2. Saisie-attribution des comptes insaisissables

En principe une saisie attribution ne peut pas être effectuée sur un compte insaisissable tel que défini par la loi nationale et sur le compte d'une personne jouissant d'une immunité d'exécution. Pour une telle saisie, il y a lieu d'ordonner la main levée.

Les sommes déclarées insaisissables par la loi nationale et virées dans les comptes bancaires  conservent leur nature. La saisie-attribution pratiquée sur ces comptes  bancaires doit être levée en raison du caractère insaisissable de son contenu (CCJA, Arr. n° 011/2006, 29 juin 2006, Aff. Centre National de Recherche Agronomique dit CNRA C/ AFFE-CI Sécurité.);

Bénéficie de l'immunité d'exécution, toute entreprise publique reconnue comme telle par les statuts,  quelle qu'en soit la forme et la mission, sans qu'il soit besoin d'introduire la loi nationale lui accordant cette immunité (CCJA, 2ème ch., Arr. n° 009/2014, 27 février 2014, Aff. Société des Télécommunications du Tchad, dite SOTEL-TCHAD C/ Société  SAS ALCATEL SPACE)

La société X étant une entreprise publique, elle bénéficie d'une immunité d'exécution. Par conséquent, doit être ordonnée, la mainlevée des saisies pratiquées sur ces comptes  (CCJA, ass. Plén., Arr. n° 105/2014, 04 nov. 2014, Aff. AES SONEL SA C/ Monsieur Georges Henri NGALE MONONO, Monsieur Georges EYOMBO ANGANDZIE, BALENG MAAH Célestin)

Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire  ou d'un établissement financier assimilé, l'établissement est tenu de déclarer  la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie. (Article 161 de l'Acte uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution)

Si le tiers saisi constate qu'il s'agit d'un compte insaisissable, il doit le mentionner dans sa déclaration.

La déclaration du tiers saisi ne doit pas être inexacte, incomplète ou tardive, sous peine de condamnation au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d'une condamnation au paiement de dommages-intérêts. (Article 156  de l'Acte uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution)

Viole l'obligation de communication de pièces justificatives à sa charge, le tiers saisi qui, après avoir déclaré que le compte  du débiteur ne présente pas d'actifs saisissables, ne communique pas les pièces nécessaires pour le justifier. (CCJA, 1ère ch., Arr. n° 029/2010, 29 avr. 2010, Aff. Monsieur ABOGH F., Achille C/ Banque internationale pour le Commerce et l'Industrie du Gabon dite BICIG)

Est passible d'une peine de servitude pénale de six mois à 5 ans et d'une amende allant de 1 milliard à 2 milliard de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, tout huissier de justice ou agent d'exécution qui procède à une mesure d'exécution forcée sur les biens insaisissables au sens des dispositions légales applicables en la matière. (article 175 de la loi bancaire RD Congo)

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Maitre Maxence Kiyana

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