La chute d'un tableau d'avancement dans la police

Publié le Modifié le 02/02/2022 Vu 3 632 fois 0
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L'annulation d'un tableau d'avancement dans la police oblige le juge à répondre à de nombreux moyens juridiques

L'annulation d'un tableau d'avancement dans la police oblige le juge à répondre à de nombreux moyens juridi

La chute d'un tableau d'avancement dans la police

Le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal administratif de Paris est riche en enseignements sur le contentieux des tableaux d’avancement. Il précise certaines règles de procédure et rappelle des règles de fond (1).

 

Postulant vainement depuis de nombreuses années au grade de commandement de police, un fonctionnaire avait finalement décidé de faire valoir ses droits devant la juridiction administrative en contestant le tableau 2019 et en demandant l’annulation des arrêtés de nomination de certains de ses collègues. Il avait également présenté une demande indemnitaire afin d’obtenir réparation du préjudice de perte de chance d’être inscrit à ce tableau.

 

I           En défense le ministre de l’Intérieur opposait d’abord un certain nombre de fins de non-recevoir qui sont écartées par le tribunal.

 

Il était ainsi reproché au requérant de n’avoir pas produit les arrêtés attaqués à l’appui de son recours et d’avoir ainsi méconnu les dispositions de l’article R.412-1 du code de justice administrative.

Cette fin de non-recevoir est cependant écartée par le tribunal dès lors que la production de ces documents était impossible, le requérant n’ayant pas eu de réponse du ministre de l’Intérieur à sa demande de communication de pièces.

Dans un arrêt du 3 octobre 2018, le Conseil d’Etat a d’ailleurs rappelé qu’en cas d’obstacle mis par l’administration à la communication des pièces nécessaires au recours, il appartenait au juge administratif d’user de ses pouvoirs inquisitoriaux pour les obtenir directement de l’administration (2).

 

S’agissant de la demande indemnitaire, le ministère de l’Intérieur reprochait au requérant d’avoir méconnu les dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative qui indiquent qu’une requête tendant au paiement d’une somme d’argent n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalable.

Au cas particulier, la requête avait été introduite avant même que l’administration ne prenne position.

 

Sur ce point, le juge administratif répond à bon droit que le contrôle de l’existence d’une décision de l’administration sur la demande préalable ne s’opère qu’à la date du jugement et non au moment de l’introduction de la requête.

 

Il est donc loisible à tout requérant d’intenter immédiatement son recours contentieux sans attendre la réponse souvent négative de l’administration.

 

Cette lecture de l’article R.421-1 du code de justice administrative issu du décret JADE est conforme à l’avis du Conseil d’Etat rendu sur cette question (3)

 

L’administration du ministère de l’Intérieur mettait également en cause l’intérêt à agir du requérant contre un syndicaliste promu en considérant que l’avancement de ce fonctionnaire bénéficiant d’un mandat syndical répondait à des règles spécifiques, et que le requérant n’avait donc pas d’intérêt à contester son avancement.

 

Ce moyen est également écarté au point 7 du jugement par un rappel en creux de la jurisprudence Rodière (CE, 26 déc 1925, Rodière req. n° 88369, arrêt figurant aux GAJA).

 

Tout fonctionnaire a en effet intérêt à contester les nominations faites à son grade, à un grade supérieur et même à un grade inférieur dès lors que les agents nommés sont susceptibles de le concurrencer pour l’accès aux grades supérieurs. La circonstance que la nomination concerne un fonctionnaire bénéficiant d’un mandat syndical était donc indifférente.

 

II          Abordant ensuite le fond du droit, le tribunal administratif de Paris se réfère au décret du 9 mai 1995 qui énonce les règles qui sont applicables en matière d’avancement dans la police. Sont prises en compte pour évaluer la valeur professionnelle : les notes obtenues, les propositions des chefs de service, l’appréciation de la manière de servir. Cette appréciation de la manière de servir est elle-même modulée en fonction des difficultés présentées par les postes occupés et les formations qu’a bien voulu suivre le fonctionnaire.

 

On rappellera que le contrôle exercé par le juge sur la légalité d’un tableau d’avancement est un contrôle restreint c’est-à-dire qu’il se limite à l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration (4).

 

Dans le cas particulier du jugement du 22 avril 2021, le tribunal relève que la notation du requérant était plus élevée que douze des fonctionnaires pourtant inscrits au tableau, que ses appréciations étaient également meilleures, enfin qu’il bénéficiait d’une plus grande ancienneté. Le tribunal écarte, de plus, l’allégation selon laquelle le poste occupé par le requérant se situait à un niveau de responsabilité inférieure à ses concurrents.

 

Il en conclut ensuite logiquement que les mérites professionnels du requérant n’ont pas suffisamment été reconnus et ont ainsi entaché le tableau d’avancement d’erreur d’appréciation manifeste.

 

La présence sur le tableau d’avancement d’un fonctionnaire syndicaliste étant également contestée, le tribunal examine les règles particulières d’avancement de cette catégorie d’agents.

 

Afin d’éviter toute forme de discrimination, les agents bénéficiant d’un mandat syndical relèvent en effet d’un régime d’avancement spécifique qui leur permet d’être inscrits de droit au tableau sans avoir à faire valoir leurs mérites professionnels.

Cet avantage est seulement conditionné par le fait de détenir l’ancienneté moyenne des fonctionnaires promus au titre du ou des précédents tableaux.

 

Au cas particulier, le syndicaliste ne pouvait se prévaloir que de six ans d’ancienneté alors que les fonctionnaires inscrits sur les précédents tableaux disposaient d’une ancienneté moyenne de plus de 9 années. La règle de droit n’étant pas respectée et le syndicaliste ayant bénéficié d’un avancement indu, le tribunal administratif constate la violation des dispositions légales et annule la nomination contestée.

 

Toute illégalité étant constitutive d’une faute, le requérant était en droit de demander l’indemnisation du préjudice subi par sa non-inscription au tableau d’avancement.

 

Dans le point 16 du jugement, le tribunal précise toutefois que cette indemnisation ne peut être constituée des traitements non perçus ni du préjudice de carrière ou de retraite.

En effet, dans la mesure où l’administration reçoit injonction au point 15 de réexaminer la candidature du requérant dans les trois mois de la notification du jugement, il est très probable, qu’en tenant compte des motifs du jugement qui a considéré que l’absence d’inscription au tableau d’avancement relevait de l’erreur manifeste d’appréciation, l’administration inscrira le nom de l’agent évincé illégalement sur le nouveau tableau.

L’arrêté portant nouveau tableau d’avancement ayant une portée rétroactive, le requérant n’aura normalement à souffrir d’aucun préjudice de carrière : l’administration devant s’acquitter de la différence de rémunération entre le nouveau grade et celui dans lequel l’agent avait été maintenu illégalement (CE, 12 février 2016 req. n° 366431 ; TA de Paris, 27 janvier 2022 req. n° 2010753).

Le tribunal indemnise en revanche le préjudice subi par le requérant en ayant perdu une chance d’être inscrit au tableau d’avancement 2019.

 

La confection des tableaux d’avancement dans la police suscite de plus en plus de contestation en privant de nombreux fonctionnaires de l’avancement auquel ils pourraient légitimement prétendre. Une plus grande attention portée par le ministère de l’Intérieur à leur préparation éviterait un sentiment de frustration dont les effets peuvent, sinon aller jusqu’à compromettre la qualité du service public, du moins atténuer sérieusement la motivation des effectifs qui y sont engagés.

 

Jean-Yves TRENNEC

 

 

Notes :

 

1.      Jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 avril 2021 https://cutt.ly/eOzEsOn.

 

2.     CE, 3 octobre 2018, SFOIP req. n° 413989.

 

3.     CE, avis n° 426472 du 27 mars 2019, consorts R aux conclusions de Nicolas Polge.

 

4.     CE 30 janvier 2015 req. n° 376082.

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