héritage : réserve héréditaire et indignité successorale

Publié le 05/02/2022 Vu 3 374 fois 0
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Si les règles successorales sont nombreuses et complexes, deux principes méritent une attention particulière : la réserve héréditaire et l’indignité.

Si les règles successorales sont nombreuses et complexes, deux principes méritent une attention particulièr

héritage : réserve héréditaire et indignité successorale

Déshériter un proche, transmettre la totalité de son patrimoine à un ami ou attenter à la vie de la personne dont on doit hériter, tout n’est pas possible en matière de succession.

 

Réserve héréditaire, l’impossibilité de déshériter certains héritiers

En France, la liberté de disposer de ses biens connaît des limites en matière de succession. Afin de protéger certains membres de la famille, le droit français a mis en place la réserve héréditaire. Celle-ci correspond à une partie du patrimoine du défunt qui est réservée aux héritiers réservataires : l’époux et les enfants.

En présence de l’un de ces héritiers, la personne ne peut pas transmettre l’ensemble de ses biens à un tiers, par testament par exemple. Il garde toutefois une entière liberté sur la partie de la succession qui n’est réservée à aucun héritier, appelée la quotité disponible.

L’étendue de la quotité disponible et de la réserve héréditaire dépend donc de la présence et du nombre d’héritiers réservataires (articles 912 et suivants du code civil). Si le défunt laisse :

                1 enfant : la quotité disponible = 1/2 et la réserve héréditaire = 1/2,

                2 enfants : la quotité disponible = 1/3 et la réserve héréditaire = 2/3,

                3 enfants et plus : la quotité disponible = 1/4 et la réserve héréditaire = 3/4,

                1 époux marié, sans enfant : la quotité disponible = 3/4 et la réserve héréditaire = 1/4,

                aucun époux ni enfant : la quotité disponible = la totalité du patrimoine du défunt et la réserve héréditaire = 0.

Si le défunt a consenti une donation à un tiers qui dépasse l’étendue de la quotité disponible, les héritiers réservataires pourront engager une action en réduction pour voir leurs droits successoraux rétablis.

À noter : s’il n'est pas possible de déshériter les héritiers réservataires, ceux-ci peuvent toutefois décider de renoncer, en totalité ou en partie, à leur part d’héritage. Cette renonciation peut se faire au moment de l’ouverture de la succession, ou avant celle-ci, par un pacte successoral signé devant deux notaires.

Précisions : les règles relatives à la réserve héréditaire s’appliquent aux successions relevant du droit français. Si le défunt résidait habituellement à l’étranger lors de son décès, c’est le droit du pays de résidence qui s’applique. Or, tous les pays ne connaissent pas le système protecteur de la réserve héréditaire.


L’indignité successorale, une cause d’exclusion de la succession

Afin de sanctionner les héritiers qui portent atteinte à la vie, à l’intégrité physique, ou à la réputation du défunt, l’indignité successorale a été mise en place. Ce dispositif permet d’exclure de la succession un ou des héritier(s) indigne(s), de façon automatique ou sur demande d'un autre héritier.

Les cas d’indignité automatique (article 726 du code civil)

Un héritier est automatiquement exclu de la succession s'il est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement :

                donné ou tenté de donner la mort au défunt (condamnation pour assassinat ou homicide volontaire),

                porté des coups ou commis des violences ou des voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

Les autres causes possibles d'exclusion pour indignité (article 727 du code civil)

Un héritier peut également être exclu de la succession s’il a été condamné :

                à une peine correctionnelle, comme auteur ou complice de meurtre ou d'une tentative de meurtre sur le défunt ;

                à une peine correctionnelle, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

                à une peine criminelle ou correctionnelle, comme auteur ou complice, pour avoir commis des tortures, des actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;

                pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

                pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

                pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Dans ces cas, la déclaration d’indignité peut être prononcée par le tribunal judiciaire saisi par un autre héritier, ou à défaut par le ministère public, dans les six mois du décès si la décision de condamnation a été rendue avant le décès, ou dans les six mois de la décision de condamnation de l'héritier si celle-ci intervient après le décès.

Précisions : les enfants de l’héritier indigne ne sont toutefois pas exclus de la succession.

Bon à savoir : le défunt peut relever l’indignité de l’héritier (article 728 du code civil). Pour cela il doit établir un testament indiquant clairement sa volonté de maintenir l’héritier indigne dans ses droits successoraux.

 

Blandine ARENTS

 

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