Chaque année, le mouvement polyvalent des policiers donne lieu à des contestations de ceux qui se sont vu écarter des affectations qu’ils avaient choisies dans leurs voeux.
L’un des motifs de contestation le plus récurrent concerne les mutations pour rapprochement de conjoints.
Il est vrai que l’administration du ministère de l’intérieur ne tient pas toujours compte des règles qui sont posées par la loi en la matière.
Un jugement du tribunal administratif en date du 11 février 2016 vient rappeler l’administration à plus de rigueur sur ce point (1).
Les dispositions en cause sont celles de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
« L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles »
Ainsi, en ce qui concerne les mutations, l’administration doit examiner en priorité les demandes des fonctionnaires qui font valoir leur situation de séparation. Au nombre des motifs de séparation qui peuvent exister, seul le motif professionnel doit être pris en considération.
Dès lors que le fonctionnement du service ne s’oppose pas à la demande de mutation sollicitée, l’administration est légalement tenue de la traiter prioritairement. C’est-à-dire que le ministère de l’intérieur doit opérer entre les candidats policiers à une affectation une hiérarchisation de ces candidats en donnant la préférence aux fonctionnaires mettant en avant une situation de séparation pour des raisons professionnelles.
A contrario, les demandes de mutation des autres fonctionnaires ne peuvent être satisfaites qu’après qu’il ait été fait droit aux demandes que la loi a considérées
comme devant être privilégiées.
Dans le cas particulier du jugement du 11 février 2016, le requérant avait attaqué son refus de mutation et déféré au juge les mutations qu’il estimait irrégulières au regard de sa situation personnelle.
Le tribunal fait droit à sa demande et annule le refus de mutation qui lui avait été opposé par le ministère de l’intérieur. Le tribunal annule également les mutations des six fonctionnaires affectés irrégulièrement.
Pour parvenir à cette solution, le tribunal relève que le requérant a justifié qu’il était séparé de son épouse pour des motifs professionnels. Au débit de l’administration il est indiqué que celle-ci n’a produit aucune justification précise de nature à établir l’existence de motifs tirés de l’intérêt du service pour justifier son choix de retenir d’autres candidats.
Autrement dit, le tribunal considère qu’à défaut pour l’administration du ministère de l’intérieur d’être en mesure de démontrer que des raisons tenant à l’intérêt du service justifiaient le choix des autres fonctionnaires, elle devait appliquer les critères de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et privilégier pour la mutation l’agent séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles.
Ce jugement vient rappeler que les mutations qui relèvent du mouvement polyvalent ne peuvent pas être arbitraires mais sont encadrées par les dispositions législatives du statut des fonctionnaires.
Jean-Yves TRENNEC.
1 Tribunal administratif de Paris, 11 février 2016, req.n°1410272/5-1