Dans un arrêt en date du 26 février 2015 la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu une décision importante pour tous les non résidents.
Interrogée sur question préjudicielle du Conseil d’Etat, elle a considéré que les revenus du patrimoine d’une personne domiciliée en France mais travaillant au Pays Bas et soumise à la sécurité sociale dans l’Etat membre où elle est employée, ne pouvaient être soumis aux contributions sociales françaises : CSG et CRDS.
Elle a jugé que ce prélèvement était incompatible d’une part, avec l’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale (règlement CEE n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale, aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté) ; d’autre part, avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement.
Dans deux arrêts précédents rendus contre la France le 15 février 2000 (affaires C-34/98 et C-169/98) la CJUE avait déjà tranché la question de savoir si la CSG et la CRDS pouvaient être prélevées sur des revenus d’activité perçus dans un autre Etat membre dès lors que le travailleur avait sa résidence en France.
La CJUE avait alors jugé que les deux contributions ne pouvaient être prélevées dès lors que le travailleur était déjà soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre.
Afin de contester les contributions payées indûment, les contribuables, qui pour l’essentiel sont soit des travailleurs frontaliers soit des propriétaires français résidant à l’étranger, doivent présenter une réclamation préalable au service des impôts de Noisy-le-Grand.
Cette réclamation préalable doit être instruite dans un délai maximum de six mois au terme duquel le contribuable devra impérativement saisir le tribunal administratif de Montreuil exclusivement compétent pour les non résidents.