Mme X avait fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre d’une SCI, sur le fondement d’un jugement rendu par la juridiction de proximité de Chartres.
La SCI contestait la mesure de saisie-attribution devant le juge de l’exécution. La SCI affirmait que la signification du jugement autorisant la saisie-attribution était irrégulière au motif qu’aucune signification n’avait été faite au curateur du gérant de la SCI.
La SCI affirmait que toute signification faite au majeur en curatelle devait également être faite, à peine de nullité à son curateur.
La Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation n’ont pas suivi ce raisonnement qui a trait à la protection du majeur sous curatelle. Elles ont toute deux estimé que s’agissant du gérant d’une SCI placé sous curatelle, la protection dont bénéficiait le gérant personne physique, ne pouvait conduire à étendre cette protection à la personne morale.
En l’espèce, le curateur qui ne s’était pas vu signifié le jugement autorisant la saisie-attribution, ne pouvait se prévaloir de cette absence afin de contester la régularité de la signification. Une telle signification n’étant pas prévue par le Code de procédure civile.
Les règles relatives à la signification, en présence d’une personne sous curatelle ne peuvent donner lieu à une interprétation large non prévue par le législateur.