Le 12 janvier 2006, une société A vend un échographe numérique à un médecin gynécologue.
Lors de la vente, la société A ne prend pas la précaution d’indiquer de façon explicite à l’acquéreur que le matériel vendu est un matériel d’occasion. Seule la mention de la lettre « R » portée sur la facture du matériel, permettait de prendre connaissance du fait que le matériel était d’occasion.
Le dirigeant de la société A avait été poursuivi « du chef de tromperie sur la nature et les qualités substantielles de marchandises, pour avoir vendu » ledit matériel.
Le dirigeant de la société A avait été relaxé des fins de cette poursuite par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 10 septembre 2009, au motif que les faits n'étaient pas établis.
La société H, venant aux droits de la société A, avait alors été assignée en réparation d’un défaut de conformité de l’appareil aux caractéristiques convenues.
Après avoir subi un désaveu devant la Cour d’appel, la société H entendait soulever une fin de non-recevoir en arguant de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil devant la Cour de cassation,
La société H a été débouté par la Cour de cassation qui juge la demande de l’acquéreur recevable. La Cour de cassation estime que bien que la relaxe du chef de tromperie pouvait faire obstacle à l’invocation par le demandeur d’un dol, elle ne pouvait faire obstacle à une action indemnitaire fondée sur un défaut de conformité.
La Cour de cassation justifie cette différence par le fait que la délivrance d’une chose non conforme est une faute contractuelle qui procède d’une obligation de résultat. Elle explique également que la délivrance d’une chose non conforme ne peut s'apparenter à une dissimulation fautive du vendeur, et par conséquent, diffère de la faute pénale.
Une relaxe au pénal ne dispense donc pas d’indemniser au titre du préjudice causé.