La confusion des peines : un moyen de réduire la sanction pénale.

Publié le Modifié le 09/03/2017 Vu 202 834 fois 35
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Lorsqu’une personne comparaît devant ses juges, en cas d'infraction pénale, elle s’expose à diverses sanctions, à savoir: une peine principale liée à l'infraction, une ou des peine(s) complémentaire(s) associée(s et à une peine accessoire automatiquement et implicitement applicable. En principe, en cas de commission de plusieurs infractions, notre droit pénal applique en vertu de l'article 132-3 NCP un principe : celui de non-cumul des peines de même nature (avec pour corollaire : le principe de cumul des peines de nature différente ). Ainsi, l’auteur d’infractions multiples n’exécutera, sauf exceptions, qu’une seule peine,la plus forte,laquelle absorbe les peines les moins élevées. Ce principe subit des applications différentes selon qu’il y a aura poursuite unique ou pluralité de poursuites. Dans ce dernier cas,lorsqu’une personne aura fait l’objet de plusieurs condamnations,il n’est pas rare de voir parler de « confusion » de la peine (absorption des peines les moins graves par la peine la plus grave ), perçue comme une faveur du Tribunal, sauf lorsqu’elle est de droit. De quoi s’agit-il ?

Lorsqu’une personne comparaît devant ses juges, en cas d'infraction pénale, elle s’expose à diverses sa

La confusion des peines : un moyen de réduire la sanction pénale.

Lorsqu’une personne comparaît devant ses juges, en cas d'infraction pénale, elle s’expose à diverses sanctions, à savoir: une peine principale liée à l'infraction contraventionnelle, délictuelle ou criminelle, (ex amende, prison.) une ou des peine(s) complémentaire(s) associée(s ( ex interdiction d'exercer des droits civiques, une activité économique) et à une peine accessoire automatiquement et implicitement applicable.

En France, la peine maximale étant la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une mesure "de sûreté", (l'impossibilité pour le condamné de bénéficier d'une remise de peine ou d'une libération conditionnelle avant la fin de la période de sûreté incompressible, qui peut être aller jusqu’à  22 ans.

En principe, en cas de commission de plusieurs infractions, notre droit pénal, en vertu de l'article 132-3 du Code Pénal pose un principe : celui de non-cumul des peines de même nature (avec pour  corollaire : le principe de cumul des peines de nature différente). De ce fait l’auteur d’infractions multiples n’exécutera, sauf exceptions, qu’une seule peine,la plus forte,laquelle absorbera les peines les moins élevées.

Prenons un exemple concret. Une même personne est condamnée

pour crime punit de réclusion criminelle  à 15 ans ,puis dans le cadre d'une autre poursuite à 5 ans de prison +  à une amende pour un délit.

Le code pénal autorise la punition  à la réclusion criminelle, peine la plus forte d'enfermement et à la peine d'amende délictuelle, car l'enfermement et la sanction pécuniaire ne seront pas de même nature. Elle se cumuleront.

Ce principe subit des applications différentes selon qu’il y aura poursuite unique ou pluralité de poursuites.

Dans ce dernier cas,lorsqu’une  personne aura fait l’objet de plusieurs condamnations,il n’est pas rare de voir parler de « confusion » de la peine (absorption des peines les moins graves par la peine la plus grave ), perçue comme une faveur du Tribunal, sauf lorsqu’elle est de droit. De quoi s’agit-il ?

I- Rappels des principes liés au concours  d'infractions qualifiées  crime  ou délit.

A) Notions de cumul réel ou idéal d'infraction.

Les concours d’infractions sont prévus par les articles 132-2 et suivants du Code pénal.

Cette notion recouvre les situations dans lesquelles un prévenu commet plusieurs infractions avant d’avoir été définitivement condamné pour l’une d’elles.

On peut distinguer au sein des concours: le concours réel de qualification et le concours idéal d'infractions.

1°- Le concours réel

L'auteur commet plusieurs faits matériels successifs, dont chacun constitue à lui seul une infraction) ex violation de domicile + violences.

Article 132-2 du code pénal

Il y a concours réel d’infraction lorsqu’une infraction est commise par une personne, avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction, ou que plusieurs infractions distinctes ne sont séparées les unes des autres par une condamnation définitive.

2°- Le concours idéal

L'auteur commet un fait unique, susceptible de plusieurs qualifications pénales, dont il faudra  choisir l'une d'entre elles.

ex : des violences ayant entraîné la mort pourront être qualifiées : d’assassinat, de meurtre,  de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ou d'homicide involontaire.

ex un vol avec effraction  constitutif à la fois de vol simple, de violation de domicile et de vol aggravé.

Ce fait unique ne donnera  en principe lieu qu’à une qualification et donc à une seule peine.

Se posera la question de la meilleure qualification à retenir: la plus sévère pouvant être relevée.

B) Le principe du non cumul des peines de même nature.

1°- La règle générale : en cas de poursuite unique

Si  plusieurs peines privatives de libertés sont encourues, lors de la poursuite, le juge pourra prononcer chacune des peines encourues, principales et complémentaires.

Cependant dans le cas où plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne pourra prononcer qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal de la peine la plus élevé prévu pour l’une des infractions en concours.(article 132.3 du  Code pénal)

2°- Les exceptions: les possibilités de cumul des peines

- pour les peines de même nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé en cas de poursuites séparées.

Pour la détermination du maximum légal, il sera tenu compte de l’état de récidive.(articles 132.4 et 132.5 du code pénal)

- en matière contraventionnelle,

- en matière de fixation de dommages et intérêts qui constituent des réparations,ou

- d’amende fiscale, ou

- de peines complémentaires.

Ainsi, les peines de natures différentes (pécuniaire, privative de droit, etc.) peuvent se cumuler entre elles, mais toujours dans la limite du maximum le plus élevé prévu par une infraction pour chacune des catégories.

II- Le régime d’application des peines en cas de concours d’infractions selon qu'il y ait  une poursuite unique ou des poursuites séparées.

Examinons de plus près les principes posés liés au non cumul des peine posés au I-B)

A) En cas de poursuite unique

Nous avons exposé que si le condamné est reconnu coupable de plusieurs infractions en concours, le juge pénal, au regard de plusieurs infractions relevées pourra  prononcer chacune des peines encourues, principales et complémentaires.

Cependant Lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, une seule peine de chaque nature peut être prononcée, dans la limite du maximum légal. (article 132.3 du code pénal).

Exemple : concours  entre un vol simple (3 ans) et une  escroquerie (5 ans). S'agissant de peines de mêmes nature, que se passera-t-il ?

En cas de poursuites uniques le cumul ne peut être supérieur au maximum légal soit 5 ans de prison.( maximum possible de prison et de l'amende).

B) En cas de poursuites séparées : possibilité de cumuler les peines de même nature,mais dans la limite du maximum légal le plus élevé.

1°- Le juge veillera au respect du principe "non bis in idem"

Le juge veillera avant tout, au respect du principe "non bis in idem" qui interdit de sanctionner plusieurs fois un même fait et ce ,même  sous une autre qualification, (sauf lorsque la loi le prévoit comme par exemple dans la mise en œuvre de la récidive ou pour établir l’existence d’une infraction d’habitude).

2°- Le cumul des peines de même nature limité

Les peines prononcées s’exécuteront ici, cumulativement, mais toujours  dans la limite du maximum légal le plus élevé.

En cas de concours idéal la plus haute qualification sera retenue.

C'est ce que bous rappelle le code pénal.

Article 132-4 du code pénal

Lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

C) Confusion automatique ou facultative ?

1°- La confusion automatique

Si la peine résultant d’un cumul est supérieure au maximum de la peine encourue pour l’infraction sanctionnée le plus sévèrement, elle devra être obligatoirement réduite jusqu’à concurrence de ce maximum.

Ainsi, la confusion s’opérera de plein droit entre les peines de même nature,à hauteur du maximum le plus élevé encouru pour l’une des infractions.

Ainsi les peines seront confondues automatiquement dans ce cas , lorsque le cumul des peines de même nature prononcées pour plusieurs infractions en concours est supérieur à la peine encourue par l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Ainsi, deux ou plusieurs peines de même nature sont exécutées simultanément dans la limite de la peine la plus forte.

Reprenons notre exemple précédent.

Un concours entre un vol simple (3 ans) et une escroquerie (5 ans).

En cas de poursuites séparées si la première décision  prononce 3 ans pour le vol  et  la seconde 5 ans pour l’escroquerie.

Le cumul est donc de 5 + 3 = 8 ans, soit un cumul supérieur à la peine la plus sévère maximale de 5 ans.

De ce fait, on considèrera que le détenu a été condamné à 5 ans; soit au maximum encouru.

La confusion peut s'appliquer aussi à des peines complémentaires

2°- La confusion facultative

C’est lorsque le maximum n’aura pas été atteint, que se posera la confusion facultative des peines de même nature pour obtenir que la peine la plus forte prononcée englober une ou des  peines plus légères.(II)

Une personne condamnée pourra saisir le juge d’une demande de confusion, facultative, dans l’espoir de n’exécuter qu’une peine inférieure au maximum légal le plus élevé.

Imaginons une décision qui prononce 2 ans pour un vol et 2 ans pour l'escroquerie. Total 2+2=4 ans (inférieur au maximum légal encouru de 5 ans)

Dans la mesure où le système des poursuites séparées peut défavoriser un prévenu jugé dans ce par rapport à l'individu jugé au cours d'une même procédure, la possibilité de demander, lors du prononcé des peines, ou ultérieurement la confusion des peines a été envisagée.

III- Les conditions  de recevabilité de la requête en confusion :

A) Les conditions légales

1°- Les deux peines doivent être de même nature prononcées par des juridictions, exécutables ou exécutées en partie  (ex: deux peines privatives de liberté, (emprisonnement…)  ou deux peines d'amende...

Il doit d’agit d’un crime ou d’un délit

2°-Les infractions ne doivent pas être commises en état de réitération ou de récidive.

La  réitération suppose que la personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit  commette une nouvelle infraction, qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.

Les peines prononcées dans ce cas se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.

La récidive légale suppose  par exemple qu’une personne condamnée à une peine  de vol aura dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit du même type…

3°- Les infractions doivent avoir été commises en concours.

Elles ne doivent pas être définitives dans leur rapport entre elles.

Ainsi, les faits de la poursuite visant la seconde (ou 3ème…) condamnation doivent être commis avant que la première (ou seconde ) condamnation ait acquis un caractère définitif.

Dès que la condamnation devient définitive, il n’existe plus de confusion possible.

Rappel deux ou plusieurs peines de même nature seront exécutées simultanément dans la limite de la peine la plus forte encourue.

De ce fait, un prévenu ou un accusé condamné pour plusieurs crimes ou délits non séparés par un jugement définitif (en concours) et en l'absence de condamnation pour un autre crime ou délit antérieur aux infractions en concours n'exécutera que la peine la plus lourde.

B) La nécessité de déposer une requête auprès de la juridiction qui a rendu la dernière décision comportant des peines devant être confondues avec les précédentes

1°- La demande peut se faire en cours d'audience.

2°- La demande peut se faire par une requête séparée.

Ce qui à mon sens est plus prudent, en cas de refus de la première décision, dans le cadre d'un appel.

Le prévenu ou le condamné devra saisir la dernière juridiction, appelée à statuer laquelle ordonnera la confusion ians les conditions de l’article 710 du C.P.P.

seront ainsi compétentes :

° La juridiction saisie de la dernière infraction ;

° La chambre de l’instruction en matière criminelle de la cour d'appel.

Si en dernier lieu  la  cour d'assises a statué.

Une copie de la requête sera adressée au parquet  (Procureur de la République) pour avis.

C) Une faveur accordée par le Tribunal

La confusion n'est pas automatique, elle est à la discrétion du juge qui peut également la rejeter totalement ou l'accorder partiellement ou en totalité.

La juridiction saisie de la requête en confusion a un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité de celle-ci.

Il s’agit d’une faveur.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions.

Sabine HADDAD

Avocate au Barreau de Paris

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1 Publié par plebriquir
12/08/2010 00:07

Bonsoir Maître, et merci pour ce bon article !

2 Publié par Me Haddad Sabine
12/08/2010 00:18

A l'attention de Plebriquir

je vous remercie vivement de de votre commentaire. je vois que vous êtes un blogueur investi sur ce site et apprécie aussi la qualité de vos articles.

Cordialement

Me HADDAD Sabine

3 Publié par shaynaize
24/08/2010 15:55

bonjour mon mari est actuellement incarcérer depuis 9 mois mais il a pris 17 mois en tout dans deux autres affaires en étant toujours incarcérer.les deux affaires sont toute les deux des affaire de stupéfiant (transport de stupéfiants)j'aurais voulu savoir si dans son cas une demande de confusion de peine serait accépter.je vous remercie d'avance

4 Publié par Visiteur
28/09/2010 09:57

Très bon article, fine analyse, dans la recherche et la méthode.pénaliste de formation, j'apprécie.

L'und e vos confrères

5 Publié par Visiteur
26/02/2011 17:25

bonjour maitre,
merci pour vos precisions mais j'ai une question mon ami est incarcere comdamné a plusieur peine privative de liberte dont la plus grosse 8 ans.. Mais en Juin il doit etre juge pour une autre affaire qui c'est deroulé bien avant son incareration, aujourdhiu il a fait 6 ans de prison et viens d'etre mis en liberte pour l'affaire non juge car il etait condamne prevenu tout ce temps.. ma question est de savoir si il peut faire une demande de confusion de peine pour les jugements passés et donc avoir que 8 ans et si elle est accordée pourrat il en refaire une a la barre lors de son proces en juin ou il a le droit a qu'une confusion est ca serait preferable d'attendre le dernier proces ?
Merci beaucoup de votre interet

6 Publié par Visiteur
01/03/2011 11:55

bonjour maitre merci pour toute c precision j' aurais 1 question ? un ami a moi a pris 5peine dont 2 en prison toujour pour stupe (c un consonmateur)il a fait aple pour 1 peine peut'il demande la confusion de peine a la barre;si oui pouve vous vous en occuper merci ps/vos honorraire en merci pour votre tre bon arcticle a bientot

7 Publié par Visiteur
30/09/2011 21:19

bonjour mn ami est actuellement detenu en allemagne pour un trafic de stupefiant et il n ai pas encore juge et il a tete condamne en france pour trafic de stupefiant egalement. al peine a ete prononce il avait deja purger une partie; ma question est : est ce que on peut confusionner la peine allemande et francaise dans le cadre d un traite ou une convention ?? merci d une reponse c est vraiment urgent

8 Publié par Visiteur
25/05/2012 15:04

BONJOUR MAITRE mon ami est actuellement incarcere pour une peine de 2ans quand il est rentre en maison d'arret ila appris qu'il avait une autre peine de 18 mois de peine plancher pour recel d'objet voles d'un jugement ou il ne c'etait pas presenter.l'une des peines a ete commis en etat de recidive,donc il a en tout 4annees a faire.cela fais deja 1an qu'il est incarcere et il passe en confusion de peine le 16aout .est-ce que nous avons des chances que la confusion de peine soit accepter ou pas du tout je vous remercie

9 Publié par Me Haddad Sabine
26/01/2013 12:38

Merci A Reinrag pour sa participation.

10 Publié par Reinrag
26/01/2013 19:42

Votre 4ème phrase en III - A - 3° - ne me semble pas exacte. Elle correspond à l'application de l'ancien texte. Il convient de dire : "dans la limite de la peine la plus forte ENCOURUE"

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