I- Rappel sur les conditions de validité du testament international
Peu usité, 11 pays l'ont validé dont la France ,qui à côté des testaments olographe, mystique ou authentique lui reconnaît une validité depuis le 1 er décembre 1994.
Cet outil a ainsi été créé pour permettre de valider un testament dans un pays quand le testateur a un doute sur le pays où il produira finalement son effet .
Il est donc envisagé par personnes qui auront un patrimoine transnational.
Cependant sa complexité de rédaction le rend coûteux car il suppose l’intervention d’un notaire assisté de deux témoins, et peut avoir un caractère de secret absolu.
Quelles conditions de forme et de fond ?
- Le testateur l'écrit ou le fait écrire . Il peut être aussi dactylographié .
- Il peut être dans la langue de son choix.
- Le document est remis à un notaire (ou à un agent diplomatique ou consulaire français lorsque le testament est fait par des Français à l'étranger),
- En présence de deux témoins. Le testateur déclare que le document présenté est bien son testament et qu'il en connaît le contenu.
Depuis la loi portant réforme des successions et libéralités entrée en vigueur le 1er janvier 2007, les témoins n’ont plus à être de nationalité française. Le fait qu'ils comprennent la langue française est désormais suffisant.
- Le notaire date le testament , le testateur et les témoins le signent
Le notaire dresse attestation indiquant que toutes les obligations prescrites par la convention de Washington ont été respectées.
- Le testateur peut conserver son testament ou le confier au notaire qui alors, l’inscrira au Fichier central des dispositions de dernières volontés.
La première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu le 10 octobre 2012 un arrêt pourvoi N° 11-20.702, qui nous rappelle qu'en cette matière le formalisme de l'acte authentique est important.
Elle considère au visa des articles 871 et 975 du code civil, combinées avec les dispositions du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui régissent la rédaction des actes notariés que chaque feuillet d'un testament doit être signé, sous peine de Nullité.
Mais attendu que "si l’article 1er de la loi uniforme dispose que le testament international est valable lorsqu’il est établi conformément aux dispositions des articles 2 à 5, ce dernier, qui exige la signature du testateur, est indissociable des dispositions de l’article 6 qui déterminent les modalités de la signature ; qu’ayant énoncé que selon les dites dispositions, si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur, ou, s’il est dans l’incapacité de signer, par la personne signant en son nom, ou, à défaut par la personne habilitée, la cour d’appel a constaté qu’il n’avait pas été satisfait à cette formalité et en a exactement déduit que le testament était nul ; qu’aucun des griefs n’est donc fondé".
Un testament authentique irrégulier, nul comme testament authentique, peut être valable comme testament international dès lors que, reçu postérieurement au 1er décembre 1994, il respecte les conditions de forme du testament international. Peu importe que le testateur n'ait pas choisi cette forme testamentaire si les conditions de cette autre forme testamentaire sont remplies.
Dans l'arrêt du 12 juin 2014, la cour de Cassation rappelle que
Mais attendu que l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; qu’ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d’un testament international avaient été remplies à l’occasion de l’établissement du testament reçu le […] 2006, la cour d’appel en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international ; que le moyen n’est pas fondé ;
II Présentation de 1 ère Civ,12 juin 2014 pourvoi N° 13-18.383 rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-17.168, Bull. 2011, I, n° 139), que C. Z..., veuve A..., est décédée le […] 2006, en l’état de huit testaments authentiques reçus entre le […] 1984 et le […] 2006 et instituant un légataire universel et des légataires particuliers ;
Attendu que Mme X..., nièce de la défunte, fait grief à l’arrêt de dire que le testament du […] 2006, déclaré faux en tant que testament authentique, est valable en tant que testament international, alors, selon le moyen, que la formalité de dictée exigée en matière de testament authentique par l’article 972 du code civil tend à préserver la libre volonté du testateur ; que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du testament par acte public, lequel ne saurait être converti en testament international sans remettre en cause la garantie attachée à l’exigence de la dictée ; qu’au cas présent, la cour a estimé que le testament du […] 2006 était faux et ne pouvait valoir comme acte authentique en ce qu’il n’avait pas été établi conformément aux règles légales imposées pour les testaments authentiques, les témoins instrumentaires n’ayant pas assisté à la dictée du testament par la testatrice, ni à sa rédaction ; que la cour d’appel a néanmoins jugé que ce testament, déclaré faux en tant qu’acte public, était valable comme testament international et qu’en statuant ainsi, la cour a violé l’article 972 du code civil, ensemble l’adage « quod nullum est, nullum producit effectum » (« ce qui est nul ne peut produire aucun effet ») ;
Mais attendu que l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; qu’ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d’un testament international avaient été remplies à l’occasion de l’établissement du testament reçu le […] 2006, la cour d’appel en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Maître HADDAD Sabine