PROMESSE DE PORTE FORT NON RATIFIEE: UN RISQUE D'INDEMNISER SON BENEFICIAIRE

Publié le Modifié le 16/01/2015 Vu 27 320 fois 4
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Se porter fort n'est pas un acte anodin. Par une promesse de porte fort une personne ( le promettant ou porte-fort) s'engage à titre personnel et de façon indépendante, envers une autre personne à obtenir le consentement d’un tiers à certaines conditions dans l’obtention d’un droit déterminé.Oui mais voilà; si le tiers refuse que se passera t-il ?

Se porter fort n'est pas un acte anodin. Par une promesse de porte fort une personne ( le promettant ou porte

PROMESSE DE PORTE FORT NON RATIFIEE: UN RISQUE D'INDEMNISER SON BENEFICIAIRE

L’article 1120 du code civil, dispose:

Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

Ainsi quand plusieurs personnes doivent consentir et signer un même  acte et lorsqu'il sera difficile de les réunir en même temps, le procédé du porte fort pourra se concevoir.

Le cas typique pourrait être celui de l'’indivision, lorsque tous les coindivisaires devront consentir dans le cadre d'un acte de disposition tel que la vente d'un bien immobilier indivis sans mandat expres ou tacite de l'un d'eux.

Cependant cette pratique pourrait être risquée.

I- Quand ce mécanisme peut-il être mis en place ?

Rappelons le : 

1°) Lorsque plusieurs personnes sont concernées par la signature d'un même acte

2°) Lorsqu'aucune d'elle n'a été munie d'un mandat expres ou tacite de tous les autres signataires éventuels l'autorisant à accepter et à signer.

Un  indivisaire par exemple pourra s’engager par une promesse de porte-fort.

Autrement dit il s'engagera à ce que tous les autres coindivisaires ratifient a posteriori l'acte .

Or cet acte n’est pas à prendre à la légère, puisqu’à défaut de ratification par le tiers, une indemnisation par lle biais de dommages et intérêts sera concevable.

A)  Les conséquences  de l'engagement de porte fort

1°) L'engagement autonome de ratification engage la responsabilité contractuelle du promettant au sens du code civil.

l'article 1134 du code civil

"Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi."

l'article 1589 du code civil 

"La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.

La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte."

Nous parons d'un contrat, d'une promesse ici

2°) Comme les conventions sont librement consenties au sens de l'article 1134 du code civil, le tiers n'est pas obligé de ratifier la promesse  de porte-fort.qui  ne lui est pas opposable .

3°) La forme de la promesse n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1326 du code civil:  Fin de la divergence entre chambres civiles et commerciales de la cour de cassation

Pour Com, 18 juin 2013, pourvoi N° 12-18.890:,

Il résulte de l’article 1120  du code civil  que l’engagement de porte-fort constitue un engagement de faire, de sorte que l’article 1326 ne lui est pas applicable.

L’article 1326 du Code Civil dispose

« L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »

La  chambre commerciale vient  ainsi de mettre fin à son ancienne jurisprudence et à la polémique liée à la question de savoir si la forme prescrite par ce texte devait être respectée dans la rédaction .

Jusqu'au 18 jujn  2013, contrairement à la 3 ème chambre  civile de la Cour de Cassation, la chambre commerciale l'imposait au regard d'une analyse distinctive ; Com, 13 décembre 2005 pourvoi N° 03-19-217 entre :

-la promesse de porte-fort de ratification, par laquelle « le signataire se porte-fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d’un engagement »

- le porte-fort d’exécution, dans le cadre duquel la promesse de porte-fort devient une garantie de l’exécution d’un contrat par un tiers, soumettant cette autre catégorie de promesse de porte-fort aux règles  du cautionnement, et à l’article 1326 du Code Civil.

Desormais cette jurisprudence est mise à néant.

B) Une fois ratifiée par tous les tiers concernés, la responsabilité contractuelle ne peut plus être engagée et le promettant est libéré de son engagement

Si le  tiers ratifie l'engagement,de ce fait il s'engage sur toutes les dispositions portées dans la convention, de la même façon que s'il l'avait signée à l'origine  c'est à dire de manière retroactive .

La ratification sera la majorité des fois expresse et de manière plus exceptionnelle pourra être interprétée tacitement.

 1ere civ, 15 mai 2008pourvoi  N° 06-20806 pour une cession de parts sociales ou d'actions  du fait du versement du prix de cession.

II La responsabilité du promettant en cas de défaut de ratification par le(s) tiers et les dommages et intérêts pour préjudice causé au bénéficiaire

Rappelons une fois encore que la promesse de porte fort n'est pas opposable au tiers, et que ce dernier est parfaitement extérieur et étranger à toute convention qu'il n'a pas signé.

La personne qui s'est portée fort de l'execution de l'engagement de tiers reste quant à elle responsable.

De ce fait d'un côté le tiers est libre de la ratifier ou non et de reprendre pour son compte l'ensemble des engagements signés à l'origine.

De l'autre, s'il ne le fait pas ,le  bénéficiaire pourra solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice causé.

Le promettant est en effet tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son cocontractant puisqu'il s'est engagé à faire ratifier le tiers.

Sa responsabilité contractuelle est engagée.et entraîner le versement des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi.

Le porte-fort ne peut pas être condamné à exécuter le contrat car cela reviendrait à obliger le tiers pour qui l’on s’est porté fort à exécuter le contrat pour lequel il n’a pas conclu.

Voir jurisprudence précitée plus haut de Com, 13 décembre 2005, pourvoi N°03-19-217 BICS N°637 a considéré que le promettant s'est engagé accessoirement à l'engagement principal souscrit par ce dernier.

II s'est engagé à effectuer  des opérations pour d'autres personnes.

ex recueillir une succession et partager avec les autres  héritiers .

 Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Sabine HADDAD

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1 Publié par Visiteur
30/03/2015 18:53

Est que le porte fort a oblication de payer le tiers qui a signer son acceptation ?

2 Publié par Visiteur
28/12/2015 04:33

Un capital décès a été versé à un porte fort l'aînée de 3 heritiers
Comment et quand le reverser ?

3 Publié par Visiteur
28/12/2015 04:33

Un capital décès a été versé à un porte fort l'aînée de 3 heritiers
Comment et quand le reverser ?

4 Publié par Visiteur
24/01/2017 15:21

se porter fort apres le deces du conjoint pour avoir la pension

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