Quand les fouilles cafouillent

Publié le Modifié le 17/11/2013 Vu 14 784 fois 0
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Quand les fouilles deviennent humiliantes et dégradantes, la sanction tombe... La cour Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg veille à séparer le bon grain de l’ivraie...Un article nécessairement complémentaire aux 2 articles précédemment publiés sur ce site : 1) PALPATION OU FOUILLE: IL FAUT CHOISIR 2) QUI PEUT VOUS FOUILLER EN DEHORS DES POLICIERS ?

Quand les fouilles deviennent humiliantes et dégradantes, la sanction tombe... La cour Européenne des Droits

Quand les fouilles cafouillent

Suite à deux précédents articles publiés sur ce blog auxquels le lecteur pourra se référer:

voire les autres articles consacrés à ce thème :

Palpation ou fouille, il faut choisir...

Qui peut fouiller en dehors des policiers ?

je traiterai ici de la question "fouillée"des dérapages:

Quand les fouilles cafouillent, quand elles deviennent humiliantes et dégradantes. Quelle  sera la sanction ?

Si les instances nationales sont là pour annuler les fouilles illégales dans des procédures en séparant le bon grain de l'ivraie, la cour Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg, saisie sur l'examen de fouilles dégradantes et humiliantes effectuées en prison a pu rappeler qu'il y a des limites de l'indécence à ne pas dépasser.

A partir du moment où elles sont effectuées individuellesment sous forme d’une simple palpation mais aussi à nu et intégralement, l conviendra de rester vigilant pour  préserver tout détenu dans sa dignité et lui éviter des humiliations attentatoires à sa liberté individuelle.

L'aspect abusif ou arbitraire des fouilles pourra être dénoncé en vertu de l’article 3 de la Convention Européenne des  libertés et de sauvegarde des Droits de l’Homme, qui prohibe ces comportements:"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".

Lorsque ce texte sera allégué, la Cour européenne exigera des autorités qu'elles mènent une « enquête approfondie et « contradictoire pour mener à l'identification et à la punition des responsables.

I- La dignité du détenu et les juges nationaux.

A)  Respect des dispositions du Code de procédure pénale , en particulier en ses articles 53, 63-5, 73, 76... etc ( voire ces articles cités dans 2 articles précités)

La procédure pourra être annulée par le juge d'instruction saisi ou la chambre de l'instruction, le cas échéant par le tribunal  correctionnel pour non respect des règles  de formes et/ou de fond liées aux perquisitions... ( horaires, défaut de qualification de la personne,  défaut d'assentiment de la personne fouillée quand nécessaire, absence de flagrant délit , défaut  de mandat de perquisition, absence du médecin pour procéder à une  fouille interne, gestes déplacés, interrogatoire irrégulier...)

B) Respect des dispositions régissant les fouilles au sein des établissements pénitentiaires

C'est surtout dans ce cadre que la cour européenne s'est positionnée et que la Loi française du 24 novembre 2009 a tiré des conséquences.

La fouille à corps fréquemment pratiquée dans les lieux de détention (transferts, extractions, retour de parloirs…) consiste, pour les détenus hommes ou femmes, à se dévêtir entièrement puis, notamment, à écarter bras et jambes et à tousser, pour permettre de vérifier qu’ils ne portent sur eux, y compris dans leur intimité physique, aucun objet illicite.( voire circulaire de 1986 citée plus bas.)

Une fouille sera pratiquée systématiquement à l’occasion de l’entrée ou de la sortie des détenus de l’établissement pénitentiaire, mais aussi à l’issue de la visite de toute personne (parents, amis, avocats) ou avant tout placement en cellule d’isolement ou de punition.

- article D 275 du CPP  prévoit que " les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef d’établissement l’estime nécessaire."

- article D. 284 al 2 du CPP (sur l'entrée et la sortie des détenus).  Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l’écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu’aux soins de propreté nécessaires.

- article D 294 al  2 du CPP (sur le transfèrement et l'extraction des détenus).Ils sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d’escorte, au port des menottes ou s’il y a lieu, des entraves, ...

-article D 406 al  3 du CPP (sur les  visites). «  L’accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l’entretien, les mesures de contrôle, jugées nécessaires à l’égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité. "

Le détenu pourrait encourir une sanction disciplinaire s’il n’obtempère pas prononcée en sa présence par la commission disciplinaire de la prison.

- Une circulaire de la Direction de l'Administration Pénitentiaire DAP du 14 mars 1986 relative à la fouille intégrale des détenus fournit une description détaillée de la methode.

" L’agent, après avoir fait éloigner le détenu de ses effets, procède à sa fouille corporelle selon l’ordre suivant. Il examine les cheveux de l’intéressé, ses oreilles et éventuellement l’appareil auditif, puis sa bouche en le faisant tousser mais également en lui demandant de lever la langue et d’enlever, si nécessaire, la prothèse dentaire. Il effectue ensuite le contrôle des aisselles en faisant lever et baisser les bras avant d’inspecter les mains en lui demandant d’écarter les doigts. L’entrejambe d’un individu pouvant permettre de dissimuler divers objets, il importe que l’agent lui fasse écarter les jambes pour procéder au contrôle. Dans le cas précis des recherches d’objet ou de substance prohibés, il pourra être fait obligation au détenu de se pencher et de tousser. Il peut également être fait appel au médecin qui appréciera s’il convient de soumettre l’intéressé à une radiographie ou un examen médical afin de localiser d’éventuels corps étrangers. Il est procédé ensuite à l’examen des pieds du détenu et notamment de la voûte plantaire et des orteils ".

Chaque chef d’établissement pourra appliquer à sa sauce la circulaire   au regard  de la fréquence des fouilles, de leur aspect hasardeux, de leurs modalités...Mais la Cour veillera à tout arbitraire....

Les fouilles corporelles ne pourront  être réalisées que « dans le strict respect des règles en vigueur et avec tout le respect dû à la dignité de la personne.       Il s’agit d’humaniser et d’encadrer certaines pratiques pénitentiaires.

VOIRE II- B) précisions sur la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire qui a été amenée à rappeler des principes de dignité essentiels postérieurement à la jurisprudence de la Cour Européenne.

C)  Rappel de la jurisprudence du conseil d'état en la matière.

2 arrêts du Conseil d’Etat, 8 décembre 2000, n° 176389, Mouesca et Frérot n° 162995 .

Le conseil, saisi sur l'abrogation des dispositions issus de la circulaire du 14 mars 1986  précitée a considéré que celle-ci possède des mentions visant à protéger l’intimité et la dignité des détenus (ex sur l’absence de contacts entre le gardien et le détenu, l’existence d’un local réservé à cet effet…) qui ne sont donc contraires ni aux dispositions de l’article D 275 du CPP ni aux dispositions de l’article 3 de la CEDH.

Conseil d’Etat, 14 novembre 2008, n° 315622, Philippe Mahmoud El S a admis la compétence de la juridiction administrative pour examiner une demande de suspension du régime spécial de fouilles corporelles intégrales appliqué à un détenu lors des extractions judiciaires nécessitées par ses comparutions devant les juridictions judiciaires. Il précise par ailleurs les conditions dans lesquelles un tel régime peut légalement s’appliquer.

Considérant que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu d’un régime de fouilles corporelles intégrales répétées, c’est à la double condition, d’une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié, notamment, par l’existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers et, d’autre part, qu’elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et ces contraintes ; qu’il appartient ainsi à l’administration de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues

II Le respect de la dignité humaine dans une contrainte de décence....

A)  La sanction de l'irrespect de la dignité dans des attitudes assimilables à des fouilles humiliantes et dégradantes

CEHD, 11 décembre 2003, (Yankov /Bulgarie).

Le fait de raser le crâne du requérant dans le contexte de son placement en isolement cellulaire, compte tenu de son âge (55 ans), et du fait que quelques jours plus tard il avait à comparaître en audience publique constitue une violation de l’article 3 de la CEHD.

La Cour, a ainsi précisé qu’il s’agit de la modification forcée de l’apparence d’une personne dont celle-ci porte la marque apparente, visible  immédiatement par autrui, pendant un certain temps.

CEHD 5 avril 2005 ( Nevmerjitsky c/ Ukraine) « en l’absence de justification médicale, le refus conscient de l’intéressé de prendre de la nourriture, ainsi que l’utilisation de menottes, d’un écarteur buccal et d’un tube en caoutchouc spécial inséré dans l’œsophage conduisent à un acte de torture... »

Dans la même lignée les fouilles seront surveillées.

Si la cour Européenne ne juge pas les fouilles  contraires à la Convention européenne des droits de l’homme, au regard des exigences de sécurité inhérentes aux établissements pénitentiaires. , celle-ci a été amenée à poser certaines conditions sur la manière dont celles-ci doivent être effectuées.

B) Les fouilles contraires à l’article 3 de la CEHD dénoncées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

CEHD  24 juillet 2001 (Valasinas / Lituanie) qui a considéré qu’une fouille au corps et l’examen des parties génitales d’un détenu effectués en présence d’une femme sont constitutifs d’un traitement dégradant contraire à l’article 3. La fouille a dû, en effet, laisser au requérant « un sentiment d’angoisse et d’infériorité susceptible de l’humilier et de le déstabiliser »

CEHD 12 Juin 2007 (Frérot/France) qui a condamné la France à l'unanimité.

Si la cour reconnaît que le principe des fouilles corporelles intégrales, peuvent se révéler nécessaires en prison, pour défendre l'ordre ou prévenir les infractions pénales, sans être  humiliantes ou dégradantes en tant que telles au regard des textes nationaux, leur fréquence et l'absence d' « impératif convaincant de sécurité » peut les rendre dégradantes.

Dans cet arrêt un détenu Français avait fait l’objet de placement en quartier disciplinaire pour avoir refusé d’obtempérer aux ordres lors d’une fouille intégrale. Par la suite entre 1994 et 1996, il avait du subir  diverses fouilles intégrales, dont certaines effectuées systématiquement à l’issue d’un parloir ou de sorties de l’établissement. La cour a ainsi rappelé que :

« Un détenu, obligé de se soumettre à une fouille corporelle, peut se sentir "atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu'il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu'il lui faut adopter des postures embarrassantes" ....'une telle mesure n'est admissible que si elle est absolument nécessaire au regard des circonstances particulières dans lesquelles elle s'inscrit et s'il existe des soupçons concrets et sérieux que l'intéressé dissimule de tels objet ou substance dans cette partie de son corps".

La cour relève ici que :

- les modalités des fouilles imposées ont été variables selon l'établissement pénitentiaire, la circulaire laissant au chef de l'établissement le soin de définir les circonstances et la fréquence des fouilles.

- les inspections anales n'ont eu lieu que dans le seul établissement de Fresnes.

- des fouilles intégrales avec obligation de se pencher et de tousser, après chaque parloir. ( envisagé dans la circulaire de 1986 ). ne reposaient sur aucun soupçon concret et sérieux de dissimulation dans l'anus d'objets ou substances proscrits. Les fouilles anales ne s'appuyaient donc sur aucun « impératif convaincant de sécurité ».

" Ces mesures arbitraires s'analysent en un traitement dégradant au sens de l'article 3.

En revanche, « le seuil de gravité requis n'est pas atteint en l'espèce pour qu'il y ait traitement inhumain ... ce sentiment d'infériorité et l'angoisse qui y sont souvent associés, et celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoque indubitablement l'obligation de se déshabiller devant autrui et de se soumettre à une inspection anale visuelle, en sus des autres mesures intrusives dans l'intimité que comportent les fouilles intégrales, caractérisent un degré d'humiliation dépassant celui (...) que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus".

De surcroît, l'humiliation ressentie par le requérant a été accentuée par le fait que ses refus de se plier à ces mesures lui ont valu, à plusieurs reprises, d'être placé en cellule disciplinaire".

La Cour validera les fouilles « intégrales », si la sécurité ou la prévention des infractions pénales l’exigent à certaines conditions :

- si pratiquées par un agent du même sexe

- de ne pas toucher le corps de celle-ci pendant l’opération ;

- de ne pas formuler de remarque désobligeante créant un sentiment d’infériorité ou de ressentiment pour le ou la détenu(e). La preuve de cela sera souvent difficile à apporter.

CEHD 9 juillet 2009 ( Khider/France) a une fois encore condamné la France en violation de l'aricle 3, au regard du traitement appliqué à un “détenu particulièrement signalé” (DPS). Amenée à se prononcer sur le régime carcéral ( maintien en isolement, rotations de sécurité, mais aussi les fouilles.), la haute autorité a pu rappeler que des  fouilles intégrales « pratiquées de manière systématique » ... qui « ne paraissent pas être justifiées par un impératif convaincant de sécurité » ... créent un « sentiment d’arbitraire, celui d’infériorité et l’angoisse qui y sont souvent associés, et celui d’une profonde atteinte à la dignité.

La LOI française N°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire NOR: JUSX0814219L suite à ces jurisprudences a été amenée à rappeler des principes de dignité essentiels.

article 22 : "L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue"

article 57 "Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues." Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.
Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire."

C) Les fouilles contraires à l’article 8 de la CEHD dénoncées par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

L'article 8 vise le respect de la vie privée et familiale d'un individu. Il pourra  également servir à protéger la dignité de la famille de la personne incarcérée...

CEHD 26  septembre  2006 ( Wainwright /Royaume-Uni,)

La Cour rappelle que la fouille à corps est une pratique intrusive et potentiellement avilissante pour les personnes extérieures à la prison qui peuvent n’avoir rien à se reprocher et qu’il convient de mener ces fouilles dans des conditions respectueuses de la dignité des personnes et de se conformer strictement aux procédures mises en place.

Cette affaire concernait la fouille à corps d'une mère venue rendre visite à son fils détenu  suspecté de préparer une évasion, qui avait été  isolée des autres familles et fouillée  à nu,alors même que les personnels pénitentiaires n'ont pas autorité pour fouiller les proches des détenus et ne peuvent être requis par les officiers de police pour ce faire.

La même opération s'était renouvelée trois jours plus tard, sans explication et, manifestement, sans qu'un procès verbal ne soit dressé.

La Cour, ici ne retiendra  pas de violation au titre de l’article 3  de la Convention des froits de l'homme (la fouille n’atteignait pas le minimum de gravité requis pour déclencher l’application de cet article), mais jugera  qu'ont été  violées les dispositions de son article 8 au regard du droit au respect à la vie privée et familiale...

Osons éspérer que la loi  du 24 novembre 2009 palliera à toutes dérives !
Faut-il rappeler que les fouilles à corps humiliantes et dégradantes effectuées à la souricière et au dépôt du palais de justice de Paris ont  aussi amplement été dénoncées  ? (fouilles à nu successives 4 à 5 fois par jour ... (voire si vous le souhaitez l'article sur ce thème sur:
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