La question de l'assurance vie non révélée.

Publié le Modifié le 11/06/2015 Vu 22 316 fois 15
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Le contrat d'Assurance Vie a pour but de couvrir le risque lié à la durée de vie humaine (décès prématuré ou vie prolongée ) et engendre des avantages tant juridiques que fiscaux. L’héritier bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie qui s’est abstenu volontairement d’en révéler l’existence peut-il être accusé de recel successoral ? Peut-on contester les droits du bénéficiaire d'une assurance-vie après le décès du souscripteur ? Dans un article détaillé, publié il y a plusieurs mois, je me suis penchée sur cette question et en particulier sur la notion et les conséquences du recel successoral à l’appui d’une jurisprudence récente. RECEL SUCCESSORAL : LA MORT DE L’HERITIER. Je me cantonnerai ici au problème de l’assurance vie. Doit-elle être révélée, rapportée à la succession ?

Le contrat d'Assurance Vie a pour but de couvrir le risque lié à la durée de vie humaine (décès prémat

La question de l'assurance vie non révélée.

Le contrat d'Assurance-vie a pour but  de couvrir le risque lié à la durée de vie humaine (décès prématuré ou vie prolongée ) et engendre des avantages tant juridiques que fiscaux.

L’héritier bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie qui s’est abstenu volontairement d’en révéler l’existence peut-il être accusé de recel successoral ?

Peut-on contester les droits du bénéficiaire d'une assurance-vie après le décès du souscripteur ?

Dans un article détaillé, publié il y a quelques mois, je me suis penchée sur cette  question et en particulier sur la notion et les conséquences du recel successoral à l’appui d’une jurisprudence récente.

RECEL DE SUCCESSION : LA MORT DE L’HERITIER. http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/recel-succession-mort-heritier-1434.htm

Je me cantonnerai ici au problème de l’assurance vie. Doit-elle être révélée, rapportée à la succession ?

I- La réponse de principe

Etant hors succession, la non révélation de l’assurance vie  ne peut faire l’objet de recel, si bien que le capital payable après le décès est hors succession et représente le droit exclusif du bénéficiaire, incontestable, sauf  nullité du contrat d’assurance lui-même !

A) un principe textuel

1°- article L 132 -12 du Code des assurances

” le capital ou la rente stipulée payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré.”

2°- article L 132-13 du code des assurances (premier alinéa)

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

B) Un principe réaffirmé par les tribunaux

1ère Civ, 20 mai 2009 pourvoi n° 08 - 11 355

« Attendu, ensuite, que, dès lors qu'il ne fait pas partie de la succession de l'assuré, le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers n"entre pas dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; que, la charge du legs universel ayant pour objet "le capital décès", la cour d'appel a jugé à bon droit que Mme et M. X... ne pouvaient solliciter une éventuelle réduction du capital garanti à hauteur de la quotité disponible »

II- L'exception: Tout silence qui  consisterait à dissimuler des primes manifestement exagérées sera susceptible d’être considéré comme un recel successoral.

La suite de l'article L 132-13 porte l'exception.

"...à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

Lesdites dispositions intéresseront toute personne y ayant intérêt : les héritiers bien sûr mais pas seulement

Exemple:  2ème Civ, 10 avril 2008, pourvoi  n° 06-16.725 réintégration des primes dans l‘actif successoral demandée par la CRAM.

L’exagération manifeste constatée par les tribunaux engendrera deux conséquences essentielles :

A) Le bénéficiaire pourrait encourir les peines du recel successoral

Il faudra démontrer l'élément matériel: soustraction, dissimulation, et l'élément intentionnel dans la volonté de frauder.

L’article 778 du code civil modifié par la Loi 2009-526 du 12 mai 2009 vise le recel de succession comme suit:

« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

http://avocats.fr/space/sabine.haddad/content/_e71278c6-e320-50d5-81de-7d3dcfe39e8d

L'absence de déclaration des bénéficiaires, fait naître le risque de recel de succession

1ère Civ, 12 décembre 2007, pourvoi n° 06-19.653

« Mais attendu que s’agissant d’un contrat d’assurance-vie, dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession, la non-révélation de l’existence du contrat par un héritier n’est pas constitutive, par elle-même, d’un recel successoral, faute d’élément intentionnel ; ...."

1ère Civ, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-15.093

«  La  dissimulation du capital d'une assurance vie par un héritier est un recel successoral, Lorsqu’elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les sommes versées à titre de primes d’un contrat d’assurance-vie constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers « La non-révélation d’un contrat d’assurance-vie par un successible qui en est le bénéficiaire n’est constitutive d’un recel que si le silence gardé vise à dissimuler, sciemment, les primes manifestement exagérée versées par le souscripteur à l’entreprise d’assurance. … Mais l’excès manifeste doit être judiciairement constaté »

B)  Le montant des primes sera considéré  dans  la masse de calcul  global de la succession que constituent  la  réserve et la quotité disponible.

Le rapport et la réduction s’appliqueront, indépendemment des peines du recel...

Il faudra rapporter non pas les primes manifestement exagérées, mais l’ENSEMBLE des primes à l’actif successoral.

Les contrats d'assurance vie non dénoué, souscrit avec des fonds communs, feront partis de la communauté et devront être déclarés et intégrés.

Lorsque le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie souscirt avec des fonds communs n'est pas le conjoint, ce dernier à un droit à récompense.

Dans un prochain article, j'aborderai la preuve du caractère manifestement exagéré et les critères retenus par nos juges en citant les dernieres jurisprudences.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Sabine HADDAD

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1 Publié par Visiteur
13/07/2014 12:52

Ma tante ayant plus de 90 ans à souscrit un contrat très important d'assurance vie chez un homme d'affaire qui est aussi assureur, il a été porté comme bénéficiaires des personnes de la famille de l’assureur, personnes qu'elle ne connait même pas de nom. Une curatrice a été nommée. Que peut on faire si elle décède?

2 Publié par Visiteur
08/10/2014 14:23

mon ex-marie est décédé il y a 10ans l'assurance a omis de me dire qu'il avait fait une assurance vie j'ai été prévenue que maintenant j'ai reçu un chéque de 160 euros une assurance vie qui a été faite depuis que nous étions mariées en 1972 et nous avons etais mariées pendant une dizaine d'années quand penssez-vous 10 ans d'attente pour avoir 160euros je trouve sa peu pour une assurance vie

3 Publié par Visiteur
08/03/2015 11:37

Maître, nous avons ete sollicitees ma cousine germaine et moi même par généalogiste pour succession au 5ème degré.
après avoir signé le contrat de révélation il nous est demandé de signer un pouvoir sous seing privé. Il s agit d une succession comportant assurance vie et petite somme d argent. La personne désignée par l assurance vie qui peut etre une personne extérieure à la famille ... paiera t elle aussi les honoraires du généalogiste ? 40% .. . Mon intérêt est il de signer cette procuration? Merci à vous .

4 Publié par Visiteur
23/04/2015 10:42

Bonjour
Une personne de axa m a appelé en disant que j etais bénéficiere d une assurance vie que mon ex mari avait celui ci etant décès depuis 15 ans ok mais apres coup je leur ais demandé le contrat pour voir la valeur de reduction et la revalo risation impossible de les avoir 10 messages laisse comment faire

5 Publié par Visiteur
11/06/2015 16:09

hsbc assurances me fait tourner en rond pour le versement des fonds d'une assurance-vie dont je sais que je suis bénéficiaire. j'ai envoyé une lettre recommandée il y a plus de trois mois et n'ai reçu aucune réponse ! J'ai appelé leur ligne avant et après, rien !

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