RECEL DE SUCCESSION : LA MORT DE L'HERITIER

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Si dans l’opinion commune, le recel est constitutif d’un délit pénal, il faut savoir qu’il trouve aussi sa place en matière civile et particulièrement dans les domaines liés aux partages, soumis à inventaire, tels en matière d'indivision post-communautaire ou d’indivision successorale. C’est sur cette dernière fraude, constitutive d'un délit civil: Le recel de successions que je me pencherai dans cet article.

Si dans l’opinion commune, le recel est constitutif d’un délit pénal, il faut savoir qu’il trouve auss

RECEL DE SUCCESSION : LA MORT DE L'HERITIER

Si dans l’opinion commune, le recel est constitutif d’un délit pénal, il faut savoir qu’il trouve aussi sa place en matière civile et particulièrement dans les domaines liés aux partages, soumis à inventaire, tels en matière d'indivision  post-communautaire ou d’indivision ou successorale. C’est sur cette dernière fraude, ce délit civil: Le recel de successions que je me pencherai dans cet article.

Le recel successoral est  constitué dès lors qu’un ou plusieurs  cohéritiers tenteront de s'approprier une part supérieure à celle à laquelle il a ou ils ont droit dans la succession du défunt ou de cujus. Il s'agira de frauder dans le partage.

Il fait partie des nombreux conflits entre héritiers, avec ceux liés à l'évaluation des biens ou aux attributions issues du partage.

La jurisprudence a eu à statuer sur ses éléments constitutifs dans le cadre de l’ancien article 792 du code civil.L’article 778 du code civil modifié par la Loi 2009-526 du 12 mai 2009 vise le recel de succession comme suit:

« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

 

I- Eléments  constitutifs du recel successoral

 

S’agissant d’un « délit »  civil, il  suppose l'existence, d'un élément matériel et d'un élément intentionnel, de la même façon que tout délit pénal. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation.

 

A) L'élément matériel du recel commis par un héritier, un légataire universel ou un donataire.

Il suppose que la personne prenne part directement à la succession et intervienne en tant qu'héritier universel. A contrario, un légataire particulier, étranger à la masse ne sera pas concerné.

1ère civ 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-19573

a jugé que la qualité d'héritier est indivisible pour les parties à l'instance. Ayant constaté l'inaction de la fille du défunt pendant plus de 30 ans et retenu que tous les héritiers n'avaient pas renoncé à se prévaloir du moyen tiré de la prescription qu'ils avaient invoqué.Une cour d'appel a décidé à bon droit que l'action introduite par la fille du défunt était irrecevable.

" les dispositions de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ne peuvent être mises en oeuvre que par les héritiers et les créanciers de la succession ; que l'inaction de Mme X... ayant fait perdre à celle-ci, à l'expiration du délai de prescription, la qualité d'héritier, il en résulte que la demande de ses ayants droit tendant à l'application de la sanction du recel successoral était irrecevable ..."

Cet arrêt rendu sous l'empire de l'article 792 ancien du code civil devenu l'article 778 du code civil, porte des principes toujours applicables.

1°- En quoi  consiste l'acte de dissimulation ou de soustraction.

- La dissimulation peut viser:

. une donation, tel un don manuel d'une somme d'argent en vue d'une acquisition que fait  un  parent à un de ses enfants et qui  doit être déclarée au moment de la succession. Son omission sera constitutive d'un recel.

. une donation déguisée que l’héritier gratifié omet de révéler ,alors qu'elle doit être considérée dans la liquidation de la succession et influera par essence  sur les droits des héritiers.

. un  retrait d'éspèces ou des virements opérés à son profit, rentrant dans une succession; 1ère Civ 28 juin 1985, pourvoi n°04-13776.

Les juges du fond sont  souverains pour apprécier si un héritier a disposé de sommes à l'insu des autres cohéritiers. En l'espèce, la cour avait considéré que cela avait été rendu possible par le biais de  procurations dont l'héritier disposait sur les comptes.

A noter: Lorsque des retraits de sommes sont opérés par un membre de la famille ,muni d'une procuration bancaire une analyse détaillée du ou des compte(s) pourra permettre de démontrer les ou les prélèvements excessif(s) plus ou moins réguliers à des fins personnelles. En effet, l'héritier recéleur tentera de plaider la plupart du temps à l'utilisation des sommes utilisées  à des fins personnelles sur demande du défunt !

Ces dépenses confrontées aux dépenses courantes faites par la personne avant son décès serviront à caractériser le recel, et ce, même si ces opérations figuraient dans des comptes dont disposait le notaire.

L’absence de rapport spontanément d'une donation "rapportable", ou d'une donation réductible par préciput de somme  d'argent prélevées indûment est constitutif de recel.

. Un héritier « caché ».

- Le détournement d'un bien, meuble, ou d'une  dette dont l'héritier est redevable.

1ère Civ  du 20 septembre 2006, a pu consacrer  l'existence du recel d'héritier;

- la non révélation lors d'un inventaire de l'existence de biens successoraux que l'on détient;

 

- La confection d'un faux testament.

2°- L'élément intentionnel : la fraude aux droits des autres héritiers

Il s’agit d’une volonté de tromper sciemment,  de fausser  en conscience des opérations de partage, de tronquer son égalité.

En un mot nous sommes en présence de la mauvaise foi, du mensonge nullement assimilable à la simple erreur.

3°- L'absence de repentir de l'héritier.

Le repentir en matière de recel constitué suppose une restitution SPONTANEE et ANTERIEURE aux poursuites, 1ère Civ 14 juin 2005, pourvoi n°04-10-755; 1ère Civ 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-17-675. Celle-ci devra être libré et sincère.

Il ne suffira donc pas à un recéleur placé devant le fait accompli de se repentir.

B)  La question de l'assurance vie non révélée.

L’héritier bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie qui s’est abstenu volontairement d’en révéler l’existence peut-il être accusé de recel successoral ?

--La réponse de principe se trouve dans l’article L 132-13 du code des assurances

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

-- Cette réponse  négative, trouve exception dans tout silence qui  consisterait à dissimuler des primes manifestement exagérées.

1ère civ 12 décembre 2007, pourvoi n° 06-19.653

« Mais attendu que s’agissant d’un contrat d’assurance-vie, dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession, la non-révélation de l’existence du contrat par un héritier n’est pas constitutive, par elle-même, d’un recel successoral, faute d’élément intentionnel ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du nouveau code de procédure civile, à celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement justifié ».

Le contrat d’assurance-vie (au sens qui lui est donné ici par la cour de cassation) n’est donc pas soumis au rapport successoral. Etant hors succession, il ne peut faire l’objet de recel.

1ère Civ, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-15.093

«  La  dissimulation du capital d'une assurance vie par un héritier est un recel successoral, si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées, elles constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession »

« La non-révélation d’un contrat d’assurance-vie par un successible qui en est le bénéficiaire n’est constitutive d’un recel que si le silence gardé vise à dissimuler, sciemment, les primes manifestement exagérée versées par le souscripteur à l’entreprise d’assurance.Mais l’excès manifeste doit être judiciairement constaté »

 

 

Il faut rappeler que les les sommes versées au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé en vertu d'un contrat d'assurance vie ne font pas partie de sa succession et sont la propriété exclusive du bénéficiaire.

Dans la mesure où le conjoint survivant et les héritiers du souscripteur qui n'ont pas été désignés comme bénéficiaires n'ont aucun droit sur le capital ou la rente garantis, la loi leur  accorde des droits en leur laissant la possibilité d'intenter une action en justice contre le bénéficiaire, s'ils s'estiment lésés.

Il leur appartient alors d'apporter la preuve du caractère manifestement exagéré des primes par rapport aux facultés financières du défunt.

L'importance des primes s'appréciera souverainement par les Tribunaux au cas par cas, au regard des éléments de fait propres à la situation :

- en comparant leur montant à celui de la fortune du souscripteur ou à son train de vie,

- en essayant d'évaluer le but poursuivi par le souscripteur.

 

II Une sanction privée radicale à l'encontre du receleur: La mort de l'héritier.

Il appartient au Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession de statuer sur ces situations, avec représentation obligatoire par un avocat.

La procédure est certes  longue et coûteuse, mais nécessaire pour rentrer dans ses droits.

L'héritier fautif, fraudeur s'expose dans tous les cas à devoir indemniser la victime du recel par une condamnation à des dommages et intérêts, mais pas seulement. Il encourt :

A)  La perte des droits sur le bien recelé

1°- perte de la faculté de renoncer ou d’accepter la succession à concurrence de l’actif net.

Il s’agit de la perte de  l’option successorale Le receleur ne pourra plus  refuser ou accepter une  succession à concurrence de l’actif net.

Ainsi, si la succession est déficitaire, il devra en assumer les charges.

2° perte des droits sur la part des objets divertis ou recelés.

B) Le rapport à la masse successorale.

1°- En cas de recel de donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation, sur laquelle il aura perdu ses droits.

L'héritier est ainsi  privé des biens qu'il a détournés, qui sont intégralement attribués aux autres héritiers (article 778 du Code civil).

Une cour d'appel a même pu ajouter une sanction fiscale à la sanction civile : en taxant l'héritier receleur des droits de succession sur la part de l'actif qu'il a perdue du fait de sa condamnation pour recel. Cour d'appel de Paris du 27 juin 2008, pourvoi  n° 07-7708, 1e ch. sect. B.

 

2°- L'obligation de restituer tous les fruits et revenus perçus sur l’objet recelé.

1ère Civ 31 octobre 2007, pourvoi n°06-14-399.

C'est à bon droit que la cour d'appel a fait courir les intérêts au taux légal sur chacune des sommes recélées à compter de leur appropriation injustifiée.

L'article 778 du code civil stipule que..." l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession."

C) Des poursuites pénales envisageables cumulatives

Il n'est pas exclu qu'une plainte pour faux, vol, escroquerie ou abus de confiance soit déposée.

Le recéleur encoura une peine d'amende et/ou de prison ainsi qu'une inscription de la condamnation à son casier judiciaire.

D) L'action paulienne des créanciers lesés

Cette action est destinée à rendre inopposable l'acte constitutif de recel.

Elle permettra  à un créancier d'attaquer l'acte fait par son débiteur lorsque ce dernier aura agi en fraude de ses droits.

 

III- Les mesures préventives mises à disposition.

Comment pallier au risque de recel ?

A) L'établissement d'un inventaire rapide

Il convient de faire établir un inventaire des biens de la succession par le biais d'un Notaire et d'un Commissaire-priseur.

En cas de soustraction, d'un bien figurant sur l'inventaire, la preuve du recel sera facilité

Un second moyen est aussi envisageable dès l'ouverture de la succession.

B) La demande d'apposition des scellés dès l'ouverture de la succession auprès du greffe du Tribunal d'instance par tout légataire, héritier ou créancier du défunt.

En conclusion, rappelons qu'il existe d'autres types de malversations opérées par voie de manoeuvres, ruses et/ou mensonges lors de l'ouverture d'une succession.

Ainsi, la  manipulation découlant de la captation d'héritage, destinée à obtenir le bien d'une personne insuffisamment éclairée, du fait de l'âge, ou de la maladie.

Ici, les Tribunaux, à l'appui d'un faisceau d'indices, se pencheront sur un recours en annulation d'héritage.

Cette procédure sera conditionnée par une preuve libre de l'altération des facultés au moment de la réalisation de l'acte.  Les manoeuvres frauduleuses ,ruses opérées par le captateur en vue de la remise d'un bien seront aussi envisagées..

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

 

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

 

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1 Publié par Visiteur
05/01/2010 15:14

Clair et complet ! Tout du moins répondant à mes interrogations. Je vous contacterai si mes litiges se poursuivent.

2 Publié par kimela
27/08/2010 22:17

merci pour votre article, et j aurais besoin d un eclairage au sujet d une succession (où je soupçonne du recel et donation cachée) pour laquelle j ai laissé un message sur votre forum :
http://www.legavox.fr/forum/successions-notaires/problemes-successions-divers-heritiers_19944_1.htm
en vous remerciant par avance.

3 Publié par thelesurvivant
28/08/2010 01:36

"Nous avons tous besoin de justice et de vérité" en conséquence merci pour cet article,qui je crois, pourra éclairer les héritiers victime d'un recel.Permettez moi de rajouter celui-ci... Il résulte de l'article 784 du code général des impôts que "les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations."

4 Publié par Visiteur
22/11/2010 21:57

"la declaration de succession est un document purement fiscal, sans valeur juridique pour l'etablissement du droit de propriete sur les actifs successoraux. En application de l'art R194-1 du livre de procedures fiscales, lorsqu'une imposition a ete etablie d'apres les base indiquees dans la declaration souscrite par le contribuable, ce dernier peut obtenir la decharge ou la reduction de l'imposition en demontrant le caractere exagere." Patrice ZIMMERMAN l'inspecteur principal (94)

5 Publié par Visiteur
04/01/2011 17:44

"la declaration fiscale DE succession doit elle integrer les dons manuels faits a un seul heritier au detriments des autres lorsqu'ils ont été faits depuis moins de six ans avant le deces ou pas?puis je avoir des eclaircissements svp?

6 Publié par Visiteur
21/04/2011 21:43

Clair et complet. Moi aussi je vous contacterai pour mon litige où je demande le recel successoral.

7 Publié par Visiteur
21/11/2011 16:46

Bonjour,
précision et argumentation : parfait.
Pour les assurances vie j'ajouterai qu'une assurance vie peut être requalifiée en don manuel si cette assurance est dépourvue de toute utilité sous un aspect de prévoyance ou de constitution d'une épargne retraite ainsi que tout aléa. Le souscripteur avait 84 ans. (Chambre mixte du 21 décembre 2007 n° 06-12769 Code civil Dalloz sous art.843 &&13. Salutations

8 Publié par Visiteur
27/03/2012 02:40

que dit la loi svp contre un deces cache a des enfants par d'autres enfants qui ce sont accapere tout les affaires personnels qui se contredit meme devant notaire sans cesse que risque cette personne qui apparement se crois a l'abri le faite d'avoir cacher un deces n'ai pas punissable par la loi? c 'est a dire que la personne a declare les quatre premiers enfants et non les deux derniers meme pere mais pas meme mere faut t'il faire intervenir un huissier meme pour des affaires personnels que la personne dis avoir restituer alors que tout est faux preuve a l'appui des organismes si la personne revend le materiel a l'insue des autres heritiers dechires des photos courriers les divulgues sur le net elle risques rien? voler le courrier d'une personne decede n'ai pas punissable? merci de me repondre au plus vite sachant que la personne etais divorce de sa premiere femme les droits des enfants sont tous les memes non?

9 Publié par Visiteur
17/07/2012 18:33

Bonjour Maître,
Mon frère et ma soeur ne m'ont pas informée du décès de maman. Je l'ai appris 22 jours plus tard par une autre personne. De ce fait, je n'ai pas pu veiller maman ni assister à ses obsèques !
Concernant le partage de biens, mon frère et ma soeur disent s'être débarrassés de tous les biens de maman (meubles, électroménager, effets personnels tels que vêtements, bijoux, photos) en portant tout cela à la déchetterie ! Ce dont je doute fortement.
Ai-je un recours svp ?
D'une part pour le préjudice moral du fait d'avoir été totalement tenue à l'écart du décès de maman et, d'autre part, pour dissimulation de biens, sachant que je possède des factures assez récentes de mobiliers et autres que j'avais acheté à maman...
Par avance, merci beaucoup pour votre réponse
Bien cordialement

10 Publié par benguy
21/12/2012 15:19

Celà fait 6 mois que ma grand-mère est décédée, et certains enfants s'approprient la maison, alors que les autres enfants ne bénéficient de rien. Aucune succession n'a été faite et signalée alors que ma grand mère avait ne maison, des terrains et autres. Je voudrais savoir comment faire pour que le partage soit équitable, une mésentente familiale fait que nous ne disposons d'aucun papier, c'est entre leur main,comment faire pour dénoncer ce recel de biens. Ma grand mère n'a pas fait de testament, c'est la loi du plus fort et plus riche au sein de cette famille. MERCI

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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