QUE VAUT UNE ATTESTATION EN JUSTICE ?

Publié le 30/08/2013 Vu 140 941 fois 22
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Le témoignage est un des moyens d'établir la réalité des faits allégués.Il est soumis à l'appréciation souveraine du juge. Les attestations de témoins jouent un rôle important dans les contentieux pour établir la violation ou la réalité d'une obligation contractuelle ou matrimoniale, la réalité d'un préjudice. Les articles 200 à 203 du Nouveau code de procédure civile , 335-7° et 441-7 du code pénal réglementent le témoignage.

Le témoignage est un des moyens d'établir la réalité des faits allégués.Il est soumis à l'appréciation

QUE VAUT UNE ATTESTATION EN JUSTICE ?

I- Le témoignage : Une preuve à l'efficacité renforcée ?

S'il émane d'un tiers majeur et a été établi en respect d'un certain formalisme, il sera un mode de preuve .

A)  Les règles de recevabilité portées dans le Code de Procédure Civile

Article 202  du CPC
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Article 203 du CPC
Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.

Emanant de tiers, d'amis, de collègues, ou de membres de la famille , il ne lie pas le juge.

Le témoignage sera principalement remis sous forme d'attestation écrite sur papier libre. 

A l'oral, il se ferait sous forme d'une audition devant un magistrat).

Pour une parfaite valeur probante, il doit être manuscrit, daté et signé de la main de son auteur, lequel portera sa qualité (membre de la famille, collègue, ami) 

(Il faudra  indiquer état civil complet, profession, adresse,)

Il doit porter sur des faits précis et directs.

Il doit être objectif, détaillé, porter la mention de ce que son auteur a conscience qu'en cas de fausse déclaration, il s'expose à des sanctions pénales.

Enfin, il devra être accompagné d'une pièce d'identité.

Cependant 1ère Civ,30 novembre 2004, a jugé que les dispositions de l'article 202 du NCPC  relatives à la forme des attestations n'étaient pas prescrites à peine de nullité.

Son appréciation restera soumise aux juges du fond.

Tout témoignage par ouïe dire ou indirect serait, bien entendu irrecevable et écarté comme entaché d'aucune force, de même que tous commentaires subjectifs. La valeur probante d'un témoignage sera accrue lorsqu'il sortira du cercle familial.

Si la rédaction ne respecte pas les  dispositions des articles 201 et 202 du code de procédure civile , l'attestation aura valeur de  commencement de preuve par écrit, lequel devra  être corroboré par d'autres témoignages ..

Un constat établi par un expert hors cadre judiciaire, obtenu de façon non contradictoire, vaudrait simple témoignage contestable...

B)  Les témoignages à objectifs limités de façon générale et absolue

1°-Le témoignage des descendants en matière de divorce :

L'article 259-1 du code Civil fait interdiction aux descendants de témoigner sur les griefs invoqués par les époux.

L'article 245 du code de procédure civile, rappelle que"les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps."

Ainsi les enfants, les petits-enfants, mais aussi les conjoints des descendants ne sont pas admis à témoigner.

Cette interdiction des témoignages est générale et absolue. Elle  a été étendue aux concubins des descendants, ainsi qu'au conjoint divorcé d'un descendant.

2°- Le témoignage des mineurs

--au pénal : L'article 335 7° du code de procédure pénale prévoit que ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions - 7º Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.

--au civil :  Cass. 2ème Civ, 1er octobre 2009, pourvoi n° 08-13.167

a pu confirmer dans une instance en responsabilité suite à un accident lié à une chute, où le témoignage d'un mineur était produit que: "le mineur ne pouvant être entendu en qualité de témoin de faits exterieurs, il ne pouvait aussi  attester à ce titre.

Une nuance se pose au regard des dispositions de l'article 388-1 du code civil qui prévoient hors cadre des griefs liés au divorce que:

" dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet".

II- Les sanctions liées au faux témoignage

A) Le faux témoignage ou la fausse déclaration

L'article 272  du code civil dispose:
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.

Les témoignages de complaisances peuvent être rejetés.

Les articles 441-7 et suivants du code pénal répriment l'établissement ou l'usage de fausses attestations.

L'infraction est constituée par le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

B) La sanction

Les peines sont d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000€ d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

Je renverrai le lecteur à l'article publié sur ce thème ESCROQUERIE AU JUGEMENT POUR TROMPER LE JUGE: UN DELIT LOURD DE CONSEQUENCES.

Je reste à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

ANNEXE

                                                 ATTESTATION

(articles 200 à 203 du nouveau code de procédure civile,article 441-7 du nouveau code pénal)

 

L’attestation doit être manuscrite, datée et signée de son auteur accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité ou de tout document justifiant de l’identité de son auteur

 

NOM                                                                         PRENOM

 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

 

ADRESSE

 

 LIEN DE COLLABORATION AVEC LA PERSONNE

 (préciser ami, collègue,membre de la famille ou absence de lien) :

 

CONNAISSANCE PRISE DES ARTICLES 202 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE J’ATTESTE DES FAITS SUIVANTS POUR EN AVOIR ETE LE TEMOIN DIRECT :

 

Indiquez ci-dessous les faits auxquels vous avez assisté ou que vous avez constatés personnellement

 

 

 

 

Sachant que l’attestation sera utilisée en justice, et connaissance prise des dispositions de l’article 441-7 du code pénal, suivant lequel “Est puni d’un an d’emprisonnement et de

 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts”.

 

Fait à                            le                                                                                  signature

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1 Publié par Quenouille
27/05/2020 19:28

Est il possible de rester anonyme car je ne veux pas de représailles....

2 Publié par Nyannick
07/07/2022 12:34

Bonjour,
Dans le cadre d’un licenciement mon supérieur veut que je lui fasse une attestation de témoin notifiant que dans le le cadre de l’exercice de ses fonctions il a remplit ses missions. Ma question est de savoir si l’attestation de témoin m’engage est ce que je serai appelé à témoigner aussi est ce que cette attestation est cas perte de procès aura des conséquences sur ma fonction
Merci

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