Contestez vos Pv : le role du lieu de l'infraction

Publié le 15/02/2016 Vu 90 671 fois 56
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Contestez vos PV, le lieu de l'infraction est essentielle et à défaut de précision entraine la nullité

Contestez vos PV, le lieu de l'infraction est essentielle et à défaut de précision entraine la nullité

Contestez vos Pv : le role du lieu de l'infraction

Contestez vos pv :

Le lieu de l’infraction : élément déterminant

Si vous recevez un PV électronique ou même si vous avez été interpellé et qu’on vous remet un PV, vous pouvez bien entendu, à réception de celui-ci et dans un délai de 45 jours, le contester.

Reste à trouver des moyens de contestation. Parmi cela, la conformité du procès-verbal est l’élément essentiel et parmi les arguments invoqués, il est nécessaire de vérifier la régularité du lieu de commission de l’infraction : où précisément a été commise l’infraction ; où l’excès de vitesse a-t-il été commis ; où le feu rouge a-t-il a été brulé ; où le stop a-t-il été glissé, où les poursuites dans le cadre de l’alcool ont-elles été relevées ; dans quel secteur, à quel endroit, où les opérations de recherche des stupéfiants ont-elles été effectuées ?

Autant de lieux de l’infraction absolument substantiels qui permettent de vérifier la légalité des poursuites et qui nous permettront, dans le cadre d’une étude de votre dossier, de faire annuler ou non le PV.

La régularité formelle de PV 

Fondement du formalisme exigé dans le cadre de la localisation du lieu de commission d’infraction

Le lieu est un élément substantiel en ce sens qu’il entre dans le champ d’application de la notion de régularité formelle du procès-verbal.

C’est l’article 459 du Code de procédure pénale. Le principe est le suivant : ce que constatent les forces de police fait foi, ce que dit la police fait foi sauf preuve du contraire et sous réserve d’une force provenant du procès-verbal incontestable ; c’est-à-dire que le procès-verbal doit être parfaitement régulier en la forme. Toutes les mentions nécessaires à la validité du procès-verbal doivent y figurer et le lieu de commission de l’infraction lorsqu’il est imprécis est un de ces éléments substantiels que retient la jurisprudence pour constater les régularités d’un procès-verbal.

Comment applique-t-on cette jurisprudence ?

Nous invoquons devant les tribunaux l’article 537 du Code de procédure pénale, à savoir que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin, sous réserve que les procès-verbaux soient précis.

Donc nous entrons dans le cadre d’une contestation de pure forme lorsque le lieu est imprécis ou d’une contestation sur le fond lorsque nous ne sommes pas en mesure d’identifier le lieu de commission d’infraction. Ce qui met également en doute les éléments constitutifs de l’infraction, notamment lorsque nous ne pouvons pas rapporter la preuve de la signalisation au sol ou de l’existence d’un feu rouge.

 La nullité du procès-verbal de soulever in limine litis ou nullité de fond sur le fondement de l’article 537, quoi qu’il en soit nous arrivons devant les tribunaux avec un doute, à savoir le procès-verbal est irrégulier. Il comporte une faille et cette faille doit être invoquée pour obtenir l’annulation.

Quel lieu , Quelle infractions ?

Application du lieu de l’infraction sur les différents contentieux

Dans le cadre du stationnement, le lieu de l’infraction est un élément essentiel pour vérifier d’une part, s’il s’agissait bien d’une zone dans laquelle le stationnement était réglementé et d’autre part, dans le cadre de la jurisprudence spécifique aux contestations des infractions au stationnement, à savoir le fait de produire un arrêté spécialement édicté réglementant le stationnement à l’emplacement où l’agent verbalisateur a relevé la présence du véhicule du prévenu.

C’est l’arrêt de principe de la Cour de cassation en ce sens.

Pour les excès de vitesse, c’est le contentieux le plus abondant. Le lieu de l’infraction est absolument substantiel puisqu’il consiste à ce moment-là, dans le cadre d’une appréciation sur le fond, de l’existence ou non d’une limitation de vitesse. Or, pour savoir si la vitesse était limitée et surtout à combien, il convient de déterminer exactement où a été commise l’infraction. C’est les fameux PK (point kilométrique) ou PR (point routier) ou encore numéro de rue ou coordonnées GPS qui doivent figurer formellement sur le relevé de vitesse.

A défaut, on considèrera le relevé de vitesse comme irrégulier et de ce fait, l’impossibilité pour la défense d’identifier le lieu de commission d’infraction entrainera une nullité.

Il est à noter également que plus récemment, en matière d’excès de vitesse constaté par des radars tronçons, la Cour de cassation a assez fort logiquement considéré que le lieu de l’infraction au point de sortie du tronçon ne remet pas en cause l’inévitabilité de cette mention.

La nécessité du lieu de l’infraction pour les contraventions routières type respect de distance de sécurité ou défaut de clignotant

Ce sont des infractions qui sont relevées de manière assez subjective par la police qui y affirme ne vous avoir pas vu mettre votre clignotant, qui vous affirme ne vous avoir pas vu respecter des distances de sécurité donc ce que dit la police fait foi. Néanmoins, le lieu de l’infraction est un élément substantiel parce qu’il faut vérifier d’une part, la véracité des propos en fonction de la configuration des lieux.

Concernant le non-respect des distances de sécurité, les juges du fond ont créé une œuvre jurisprudentielle exigeant un repère géographique caractérisant la commission de l’infraction. Il en est de même dans le cadre du défaut de priorité ou du défaut de signalisation.

Sur ce point, au-delà du lieu de l’infraction, la jurisprudence exige que soient précisées les circonstances concrètes de commission d’infraction pour pouvoir analyser le comportement du conducteur et donc permettre à la défense de contester potentiellement une infraction.

Sur le contentieux relatif au feu rouge et au stop et/ou toutes les infractions dans lesquelles il s’agit d’une signalisation au sol ou d’une signalisation tout court, il est évident que le lieu est un élément substantiel puisqu’il permettra à la défense de vérifier l’existence ou non d’un feu rouge, l’existence ou non d’un marquage au sol et permettra de contester éventuellement l’appréciation des forces de police.

La commission d’infraction et les délits

La défense pénale, dans le cadre de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou dans le cadre de la conduite sous l’empire de stupéfiants, ne s’axe pas sur le lieu de l’infraction. Ce n’est pas forcément un élément essentiel ou vous avez été interpellé si vous êtes interpellé en état d’ivresse ou sous l’empire de stupéfiant où le lieu en lui-même n’est pas un élément très important. Néanmoins, sur le plan de la forme et dans le cadre d’une analyse spécialisée de la régularité formelle du procès-verbal et de la légalité des poursuites sur le fondement de l’article L. 234-9 du Code de la route, les constatations doivent être dressées par un agent verbalisateur.

Ce même agent verbalisateur doit agir sur ordre et instructions de l’officier de police judiciaire. Or, le Juge pénal doit pouvoir vérifier la précision du lieu de contrôle qui constitue le lieu d’infraction.

L’exigence d’un ordre de l’officier de police impose, à ce titre, la nécessité que soient mentionnés les heures et le lieu de contrôle préventifs.

C’est donc un élément de droit extrêmement technique qui peut être soulevé pour contester la légalité d’un contrôle à défaut d’indications précises du lieu outre deux éléments de fait permettant de remettre en doute la validité du contrôle.

Ainsi, il est résumé que dans tout le champ d’application du droit pénal routier, le lieu de commission de l’infraction est au cœur de la défense pénale. C’est l’élément essentiel que nous soulevons devant les tribunaux. C’est l’élément le plus retenu par les tribunaux et c’est aussi sur ce point que commettent le plus souvent des erreurs les forces de police puisque, soit par négligence, soit par faute d’attention, le lieu n’est pas suffisamment motivé et nous obtenons l’annulation, soit des poursuites pénales sur le plan des délits, soit l’irrégularité formelle des procès-verbaux dans le cadre des contraventions, ce qui peut être absolument décisif pour nos clients.

Tester systématiquement vos PV et vous défendre ; analyser d’une manière pointue et experte la régularité formelle de vos PV ou la régularité d’un relevé de vitesse ou encore d’une interpellation en alcoolémie, c’est notre savoir-faire.

Nous contacter en cas de défense pénale : www.fitoussi-avocat.com 

@vfitoussi - contact@fitoussi-avocat.com

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1 Publié par gigaking
16/04/2020 14:16

Bonjour,

J'ai reçu une contravention pour stationnement "sans disque" sur une Place qui a changé de nom en 2011 et qui ne figure désormais sur aucune carte ni plan de la ville. Son nom n'est pas mentionné sur la place en question mais figure sur le procès verbal.
Comment obtenir l'arrêté municipal qui statue le changement de nom de la Place et surtout qui y réglemente le stationnement ?
Est-ce une obligation pour une Mairie de laisser la libre consultation des arrêtés municipaux ?
Merci

2 Publié par Damien44
19/08/2020 17:16

Bonjour,

Je suis motard et en moto le 1 er Aout 2020 , je me suis fais arrêté par la gendarmerie qui été en voiture banalisé .
J' ai obtempéré et me suis arrêté. L'agent est descendu de la voiture et a commencer a nous réprimander (Sans courtoisie) comme nous pourrions le faire avec un enfant. Sur ce fait, je lui demande sont n° de matricule et la réponse fut vous l'aurez lorsque que vous recevrez votre contravention.
Une fois le contrôle des papiers du véhicule et du permis de conduire de conduire l'agent annonce le motif de la contravention (infraction du code de la route motif 412-7: " vous avez emprunter un piste cyclable et vous recevrez une amende de 90€sans retrait de point"
Une fois l' avis de contravention reçus, le motif de l'infraction est different et est dépassement de véhicule par la droite soit l'art 414-6 du code de la route .
Le montant minoré de l'amende est toujours de 90 € mais je vois que 3 points de mon permis seront enlevés .
en soit je ne conteste pas les fais mais le motif invoqué diffère .
Suis je en droit de contesté le motif et le comportement de l'agent?
Vous remerciant pour votre retour
CDT

3 Publié par jplotton
30/06/2021 18:28

Article intéressant

4 Publié par Smoky
26/07/2022 08:41

Bonjour,
Je viens de recevoir un avis de contravention pour un excès de vitesse par un radar 77 km/h pour limitation de 70 km/h sur A50 PK/PR : 067+698 direction Marseille vers Toulon alors que je ne suis pas du tout allé à Marseille ce jour là. Marseille vers Toulon veut bien dire que l'infraction a eu lieu entre Marseille et Toulon, merci de me préciser cela et m'indiquer si je peux contester ce PV.

5 Publié par Didou64
22/05/2023 05:46

Bonjour je me suis fait interpellé pour exces de vitesse de 53kmh au dessus en Gironde et sur la lettre 3f et l’avis de retention il y a marqué dans les landes soit un autre département. Il y a 2.5km entre les 2. Puis je faire valoir cela ? Merci

6 Publié par Fanz
22/01/2024 16:30

Bonjour,
J'ai reçu ce jour un avis de contravention pour non port de ceinture de sécurité, or aucun gendarme ou policier ne ma interpeller ou arrêter le jour de cette soit disant infraction le 10 janvier à 11h24 dans la commune de l'Isère 38710 Route Départemental. était il caché ! car, je ne sais pas ou précisément cela à pu avoir lieu dans le village qui fait environ 3 Km entre le panneau d'entrée et le panneau de sortie du village ou passe cette départementale. Sur le PV, il n'y a pas non plus de numéro de maison par exemple ni de point GPS et/ou de PK PR de l'endroit ou les forces de l'ordre était éventuellement présent, mais peut être ont ils pris une photo du lieu mais dont j'ai peut être pas connaissance ?
Pourquoi ne mon t-il pas arrêter au moment des faits ?
Je vous remercie d'avance de savoir ce que je dois faire contester ou pas ?
Cordialement.

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