- LA SUSPENSION PROVISOIRE DU PERMIS DE CONDUIRE
La suspension provisoire est une mesure de sanction administrative prononcée avant toute audience et toute condamnation pénale.
Pour une durée déterminée, le préfet prend un avis de suspension provisoire aux termes duquel il prononce une interdiction provisoire de conduire à une personne titulaire du permis de conduire jusqu’à qu’elle comparaisse devant un juge qui prononcera lui le cas échéant une mesure de suspension judiciaire.
- 1. Dans quelles circonstances le préfet est-il amené à prendre une suspension provisoire ?
La suspension provisoire résulte d’une décision dans le cadre d’un danger imminent pour l’ordre public, c’est une mesure de sureté. La suspension provisoire intervient donc préalablement à une sanction judiciaire pour toutes les personnes interpellées.
Il n’existe pas dans le Code de la route de domaine d’application de la suspension provisoire. Elle est décidée en opportunité dans le cadre des interpellations.
En pratique, la suspension provisoire arrive dans le cadre des délits les plus graves, ceux pour lesquels il parait évident que les forces de police ne peuvent en aucun cas laisser la personne reprendre le volant , elle sera alors assortie d’une mesure de rétention immédiate ainsi , elle intervient dans les cas suivants.
La suspension provisoire peut être prononcée dans le cadre d’une interpellation :
- d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique,
- d’une conduite sous stupéfiant,
- d’un grand excès de vitesse ou
- d’un accident de la route entraînant des blessures involontaires.
- 2. Les Recours contre l’arrêté de suspension provisoire
La personne reçoit un arrêté référencé « 3F » de la part de la préfecture, service des permis de conduire aux termes duquel, en vertu des articles L 224-2, L-224-6 et L-224-9 du Code de la route, est notifiée à la personne une suspension provisoire immédiate.
L’arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois, par un recours gracieux adressé au ministère de l’Intérieur. Ce type de recours n’est malheureusement pas suspensif ce qui le prive de tout intérêt pratique.
En cas de suspension administrative du permis de conduire, il ne peut y avoir d’aménagement de la mesure (pas de permis blanc).
- 3. Récupération du permis de conduire après une suspension administrative
La suspension administrative du permis de conduire s’accompagne, dans les cadres d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiant, de l’obligation de passer une visite médicale avant la fin de la période de suspension. Le permis de conduire peut être récupéré après une suspension administrative, sur présentation de la notification de la suspension et si c’est le cas, avec l’avis favorable de la commission médicale.
Bon à savoir : rétention et suspension
La suspension administrative est-elle toujours accompagnée d’une rétention immédiate du permis ?
Il convient de distinguer la suspension administrative provisoire de la rétention du permis de conduire. Quelle que soit la catégorie, les forces de police peuvent, dans le cadre d’une mesure de sûreté, retirer le droit de conduire en confisquant le permis pour une durée de 72 heures au maximum dans l’attente d’une éventuelle mesure de suspension prononcée par le préfet.
Les infractions entrainant une suspension administrative du permis de conduire avec ou sans rétention préalable :
- la conduite sous l’empire de l’alcool ;
- le refus de se soumettre aux vérifications concernant l’état d’alcoolémie ;
- la conduite sous l’empire de stupéfiant constaté par des examens médicaux ;
- le refus de se soumettre aux vérifications concernant l’usage du stupéfiant ;
- l’excès de vitesse supérieur à 40 km/h ;
- l’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’une personne ;
- la conduite sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste ;
- le délit de fuite
Les forces de l’ordre informent par la suite le conducteur qu’elles conservent le permis de conduire. Les suites de la rétention de permis en cas de confirmation d’état alcoolique ou d’usage de stupéfiant ou de l’excès de vitesse sont alors la suspension administrative ou la suspension judiciaire.
II.LA SUSPENSION JUDICIAIRE
Il s’agit d’une peine complémentaire prononcée par le juge à l’issue de l’examen du dossier, il prononce sur une durée qu’il apprécie une interdiction provisoire de conduire.
En pratique, la peine de suspension provisoire est convertie à l’audience en une suspension judiciaire, et grâce au principe de l’exécution provisoire le conducteur n’a plus qu’à effectuer le reliquat de la durée de suspension.
La suspension judiciaire est donc notifiée sous la forme suivante :
-Une ordonnance pénale
-un jugement contradictoire
-Une décision du délégué du Procureur suite à une CRPC ou composition pénale
Il s’agit d’une peine complémentaire qui ne pas être retenu par le juge qui lui substituera une peine d’amende ou de prison avec sursis dés lors que le permis de conduire est indispensable à l’exercice de la profession.
Le permis est récupéré à l’issue de la durée de la suspension après un avis médicale favorable, et une présentation du jugement.
Bon à savoir : ordonnance pénale et suspension judiciaire
L’opposition à ordonnance pénale qui peut être effectuée dans les 30 jours de la notification de la décision, est suspensive, ce qui signifie que l’on peut récupéré son permis et donc mettre un terme à la suspension provisoire jusqu’à la citation à comparaitre qui renvoie devant un tribunal .
III. L’ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE
L’annulation du permis de conduire est une sanction exclusivement prononcée par le juge à la suite d’une infraction grave. Elle est à distinguer de l’invalidation du permis de conduire qui, elle, résulte de la perte de la totalité des points.
L’invalidation du permis de conduire est constatée par la notification d’une lettre « 48SI » émanant du préfet, c’est une décision administrative contestable devant un tribunal administratif.
L’annulation du permis sera notifiée aux termes d’un jugement ou d’arrêt prononcé par un juge judiciaire.
L’annulation du permis de conduire peut être également assortie, lorsque le juge le décide, d’une peine complémentaire qui s’appelle « interdiction de se présenter à un examen » pour une durée de trois ans ou plus.
- 1. Le déroulement de la procédure d’annulation
La procédure d’annulation résulte de la décision du juge à l’issue d’une audience, quelle que soit la forme de l’audience :
- une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel ;
- une décision de CRPC reconnaissance préalable de culpabilité (plaider coupable) ou
- une peine proposée par le délégué du procureur
- une ordonnance pénale (ce qui est extrêmement rare), les ordonnances pénales n’étant réservées que pour les infractions les moins graves. Or, l’annulation judicaire est la sanction la plus grave dans l’échelle des peines, en ce qui concerne le droit de conduire.
L’annulation judiciaire étant une sanction, le seul moyen de la contester est donc de faire un recours contre l’intégralité du jugement prononcé par le tribunal correctionnel. Le délai de recours est de dix jours en 1ER instance.
La sanction prend effet à l’issue du délai de recours sauf si elle est accompagnée d’une mesure d’exécution immédiate. Dans ce cas, elle prend effet au jour du jugement.
- 2. La notification de l’annulation du permis de conduire
La notification de l’annulation du permis de conduire est matérialisée par la remise d’un imprimé référencé 7, le jour de l’audience ou à l’issue du délai d’appel.
Le conducteur remet son permis aux forces de police à réception de l’imprimé référencé 7.
Si l’annulation était assortie d’une période d’interdiction de reconduire, la personne ne peut en aucun cas s’inscrire à nouveau dans une école de conduite. Lorsque le délai est expiré, la présentation à une école de conduite se fait nécessairement avec présentation de ce fameux imprimé référencé 7.
- 3. Quel type de permis doit-on repasser après une annulation ?
L’annulation du permis de conduire entraîne l’obligation de repasser une visite médicale et un examen psychotechnique, quel que soit le délit.
Cette visite médicale peut être passée dans un délai de deux mois qui précède l’interdiction de le repasser.
Le conducteur est dispensé d’avoir à passer l’épreuve pratique (la conduite) et il doit repasser uniquement le code lorsque le permis de conduire a été obtenu depuis plus de trois ans et que la durée de l’interdiction de solliciter un nouveau permis est inférieure à un an et que la demande d’inscription a été effectuée dans les neuf mois qui suivent la date d’interdiction. Si ces trois critères sont respectés, à la suite d’une annulation, le conducteur peut ne repasser que le code. Dans le cas contraire, il est contraint de repasser code et conduite.
A noter :
La récidive de conduite sous l’empire de stupéfiant, sous l’empire d’un état alcoolique, homicide involontaire ou l’atteinte involontaire aggravée entrainant une incapacité de travail de plus de trois mois et la récidive d’homicide involontaire, entrainent l’annulation automatique du permis de conduire. L’annulation est donc de plein droit, le magistrat ne peut que constater l’annulation. Il n’a aucune marge de manœuvre. La marge de manœuvre consiste à plaider la clémence sur la durée d’interdiction de repasser qui, en dehors de l’homicide involontaire, ne peut être supérieure à trois ans (homicide involontaire et récidive d’homicide involontaire : dix ans).