Derniers articles

Publié le 15/06/12 Vu 5 060 fois 0 Par Maître HADDAD Sabine
ESCROQUERIE AU JUGEMENT ET JUGE PENAL.

Si l'action en justice est un droit, dont dispose tout justiciable, des limites sont posées à la fois dans l'abus de cette action, mais aussi par la notion de fraude. Ainsi, peuvent être sanctionnés - l'abus du droit "d'ester en Justice" fautif, par le biais d'une amende civile et des dommages et intérêts contre le demandeur - La duperie et la tromperie des juges provoquées par des manoeuvres. Il s'agira du délit pénal d'escroquerie au jugement, dont les contours ont été fixés par la jurisprudence. Dans l'escroquerie au jugement l'auteur trompera la religion du juge dans le but d'obtenir un titre qui portera nécessairement atteinte à la fortune de la personne condamnée. - Duper la religion d'un tribunal et tromper ses juges avec des manoeuvres déterminantes ne seront pas sans conséquences.

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Publié le 05/12/14 Vu 5 056 fois 0 Par Maître HADDAD Sabine
Exhibition sexuelle d'antan et d'aujourd'hui : pulsion ludique ou lubrique ?

L’exhibition sexuelle qui remplace l’ancien délit d’outrage à la pudeur de l’article 330 ancien du code pénal est portée dans l’article 222-32 du Code Pénal : « L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ». C'est une atteinte à l'intégrité physique du ressort du tribunal correctionnel...

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Publié le 15/08/14 Vu 5 055 fois 1 Par Maître HADDAD Sabine
TRESOR OU BUTIN  MAL ACQUIS NE PROFITE JAMAIS

Le silence est d'OR ? pas toujours ! La question de la propriété d’un trésor est essentielle et souvent posée. Trois maçons sont ainsi renvoyés devant le tribunal correctionnel d’Evreux pour délit de « vol en réunion » pour s’être partagés un trésor constitué de 600 pièces d’or de 20 dollars US de 33 grammes de 1924 et 1927 et de 16 lingots d’or d’un kg pour une valeur de 900.000 euros découvert sur un chantier dans la propriété de particuliers dans l'Eure. S'ils avaient partagés avec le propriétaire du fonds et avisés la mairie, leur butin eut été de 450000/3 soit de 150000 euros chacun! Mais ne sont ils pas propriétaires de cette moitié ? Voilà un silence qui coûte cher. Quelques rappels sur les dispositions du code civil s'imposent...

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Publié le 13/11/13 Vu 5 053 fois 1 Par Maître HADDAD Sabine
TRONQUER L'EQUITE OU DESHERITER SES ENFANTS C'EST POSSIBLE..

La France est le pays de la « réserve », si bien que l'envie de déshériter ses enfants est en principe inconcevable, ceux-ci bénéficiant d'une part minimale sur la succession dite part réservataire. Notre droit successoral protège en effet enfants et conjoints en leur réservant une part minimum d'héritage, si bien que chaque personne ne peut, disposer librement que de sa "quotité disponible", (le reste de l'héritage). Cependant divers procédés permettent de limiter voir de déshériter son enfant au profit d'un autre ou d'un tiers.

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Publié le 17/05/13 Vu 5 036 fois 0 Par Maître HADDAD Sabine
LE SORT DES ACTES PASSES DANS

Après avoir présenté la notion de période suspecte et l'état de cessation des paiements dans un article initial, j'analyserai le sort des actes passés dans le cadre de la période suspecte

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Publié le 29/04/16 Vu 5 032 fois 0 Par Maître HADDAD Sabine
LA PREUVE DE L'ADULTERE EST LIBRE TANT QU'ELLE EST LOYALE ET LIBREMENT DEBATTUE

Jusqu’au prononcé du divorce définitif, les époux doivent respecter les devoirs liés au mariage sous peine de commettre une faute sanctionable dans le cadre d’une procédure de divorce pour faute ,laquelle faute peut se prouver librement et par tous moyens tant qu’elle est démontrée sans fraude ni violences (article 259 du code civil)

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Publié le 29/06/16 Vu 5 030 fois 0 Par Maître HADDAD Sabine
SUBSTITUTION D'UNE RENTE A UN CAPITAL DANS LE CADRE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Suite au divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et par exception la forme d'une rente viagère Le principe d’un capital forfaitaire a été affirmé par la 1ère Civ, 10 juillet 2013 si bien que la substitution de la rente en capital reste possible.

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Publié le 20/12/10 Vu 5 025 fois 3 Par Maître HADDAD Sabine
DECRYPTAGE DES CLAUSES A

« Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication ou la diffusion » article L 132-1 du Code de la Propriété Intellectuelle Ce contrat doit obligatoirement être écrit article L 131-2 du CPI et suppose que c'est l'éditeur qui prend les risques et fait toutes les avances. Un contrat participatif, dans lequel une participation serait demandée à l'auteur, ne rentre pas dans cette catégorie et doit être rejeté absolument, puisque non soumis aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. En ce domaine attention aux arnaques, et propositions abusives, car un auteur publié à compte d'auteur, ne percevra pas de droits d'auteur, au mieux de petites rentrées, après avoir payé son impression ! Lorsqu’un auteur écrit un livre et s’apprête à céder ses droits, sous un réel contrat d'édition, quelles mentions convient-il d’y retrouver, outre les coordonnées des parties et le titre du manuscrit ?!

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Publié le 14/11/13 Vu 5 020 fois 0 Par Maître HADDAD Sabine
1 ERE CIV, 6 NOVEMBRE 2013 ET LE RAPPORT A LA SUCCESSION D'UNE DONATION EN AVANCEMENT D'HOIRIE.

La première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 6 novembre 2013 a sanctionné à plusieurs titres une cour d’appel pour mauvaises interprétations des textes concernant la réduction d’une donation faite en avance sur part successorale ( anciennement en avancement d’hoirie)...Cet arrêt démontre combien les règles du rapport et la réduction sont complexes.

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Publié le 12/11/12 Vu 5 016 fois 0 Par Maître HADDAD Sabine
LE GERANT ET LA PROCEDURE COLLECTIVE.

La qualité de gérant de droit ou de fait d’une SARL peut entraîner de graves conséquences au regard de la responsabilité personnelle et des dettes sociales en cas de fautes d’imprudences, de négligences ou/et de fautes de gestion, incompétence, voire fraude… Autrement dit, tout gérant démissionnaire, même en cas de procédure collective si ses fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif de l'entreprise. ( redressement ou liquidation judiciaire) aura donc à rendre des comptes. Sa faute pourra être sanctionnée civilement;pénalement, fiscalement. A cet effet divers codes: commerce, pénal, travail fleurissent de délits … Diverses sanctions principales, voire complémentaires ( ex interdiction de gérer, en cas de faillite personnelle (article L.653-2 du Code de commerce) sont envisageables. L'article L.223-23 du Code de commerce rappelle: "les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans." J’analyserai sa responsabilité en cas de procédure collective: redressement ou de liquidation judiciaire. Les dettes sociales pourront être mises à sa charge lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d’actif. Ainsi, une fois encore l’ancien gérant, démissionnaire, juste avant la mise en place d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, pourra être condamné à combler le passif de la société, même s'il a démissionné entre-temps.

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A propos de l'auteur
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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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