Le parquet composé des services du procureur de la république ( procureur,substituts) dispose de l’opportunité des poursuites, principe qui découle de l'’article 40 du code de procédure pénale qui dispose « Le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ... ». Cela signifie qu'il a la possibilité de décider de poursuivre une personne pour qu'elle réponde des faits liés à une infraction commise, ou de classer l'affaire sans suite ( pas de poursuites.) Dans son rôle de protecteur de l’ordre public, il est avisé par les fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, de tous crimes ou délits,lesquels sont tenus d'en donner avis sans délai au procureur de la République en lui transmettant les renseignements, procès-verbaux et actes les concernant. Lorsqu'il décide de poursuivre, le procureur peut user de voies alternatives dans la poursuite sui sont expéditives et plus clémentes qu'un renvoi au tribunal. Je présenterai ces voies de poursuites d'un majeur dans la « voix » pénale en éludant le classement sans parfois issu d'une médiation pénale.
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La forme d'une reconnaissance de dette serait elle moins importante que la cause ? Il semblerait à la lecture d'un arrêt de la 1 ère Civ,12 janvier 2012 ...
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Quelles sont les voies de recours envisageables à l'encontre d'un avis à tiers détenteur ?
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saisine, délivrance de legs et envoi en possession: Des notions à définir...
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a première chambre civile de la cour de cassation a rendu le 29 février 2012,pourvoi N°10-27.332 visant l'appréciation de l'authenticité du testament... Une ordonnance d’envoi en possession du legs apparent ne peut constituer la chose jugée quant à la reconnaissance de l’écriture du testament...
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Suite au décès, les héritiers disposent de plein droit la possession de tous les biens de la succession (article 724 al 1 du code civil ) On dit qu’ils ont la "saisine" des biens du défunt sans avoir besoin de demander l’envoi en possession ou la délivrance. » Le mort saisit le vif par son hoir le plus proche " La saisine n'équivaut pas à l'acceptation de la succession. Concrètement, les héritiers légitimes, naturels, le conjoint survivant et en l'absence d'héritiers à réserve, le légataire universel appréhendent la succession par le seul fait du décès et peuvent donc, dès ce moment prendre possession du logement du défunt, et utiliser tous ses biens. Ils disposent de l’universalité de l’hérédité et à ce titre sont fondée à agir pour réclamer les biens de leur auteur et poursuivre seule les actions du défunt 1re Chambre civ., 25 avril 2007 N° pourvoi N° 05-14.793. Cette saisine confère aux héritiers un droit de prise de possession indépendante de la décision d'accepter ou de renoncer à la succession, laquelle confère un droit de propriété sur les biens du défunt. A l’inverse, si . un héritier renonce ultérieurement à la succession, il perdra les droits issus de sa possession que lui avait conféré la saisine. A contrario les légataires et, lorsque la succession est vacante, l'Etat, devront "se faire envoyer en possession" Le caractère obligatoire de ces formalités varie à la fois en fonction du type de testament et de la qualité du légataire.
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Après avoir présenté la saisine et la délivrance des legs en matière successorale,je complèterai mon étude par l'envoi en possession...
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La garantie défense-recours, ou la clause de direction du procès complètent la couverture Responsabilité Civile. Elles font intervenir l’assureur qui dispose de la liberté dans la conduite du procès,muni d’un mandat de son assuré. A la différence, la protection juridique, est un contrat facultatif et permet de bénéficier de conseils et d’une prise en charge des frais de procédures. la défense recours permet à l’assureur d'intervenir en vertu d’un contrat, Ici l'assureur n’a aucun intérêt particulier à agir. Ce sera l'assuré qui aura la liberté et l’autonomie de l’action.
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La garde à vue est une affaire de "gardé à vue". C'est ce que nous rappelle la chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2012, pourvoi N°11-84-694.
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« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. » Ce principe issu de l’article 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 à laquelle renvoie notre constitution, fait que toute différence, atteinte à la dignité d’une personne ou d’un groupe, vise le principe d’égalité et doit être sanctionné.
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