La pension alimentaire est envisageable par la loi pour pallier au devoir de secours dans des situations précises. Qui en est tenu ?
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comment poursuivre pour diffamation publique ?
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Toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ; c’est à celui qui publie cette image qu’il appartient d’établir que cette publication a été autorisée. Toute intrusion dans l’intimité d’une personne, constitue une atteinte à la vie privée. Une victime disposera de la voie civile ou pénale. Le droit à l'image n'est reconnu expressément par aucun texte de loi. Il est issu de la construction jurisprudentielle.
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Dans le cadre de la garantie responsabilité civile, plusieurs clauses permettent d'envisager une défense-recours de l'assureur, au même titre qu'une clause de direction de procès... A ce dispositif, une garantie annexe dite protection juridique est aussi possible. De quoi s'agit-il ?
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Quels éléments retenir dans le cadre de poursuites en matière de diffamation?
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La pension alimentaire est envisageable par la loi pour pallier au devoir de secours dans des situations précises. Qui en est tenu ?
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Comment se met en oeuvre la résiliation du contrat d'assurance pour primes impayées et quelles conséquences en tirer ? Ces questions sont essentielles, lorsqu'on sait que dans cette matière les notions juridiques de SUSPENSION et de RESILIATION DU CONTRAT se chevauchent...
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La Première chambre civile de la Cour de Cassation le 5 avril 2012 pourvoi N°11-14.177 a rendu un arrêt qui rappelle combien la preuve reste importante dans le débat juridique... Elle écarte comme argument tiré de la violation de l'intimité de la vie privée et du secret des correspondances le rejet d'un courrier en admettant que cette production litigieuse doit être indispensable et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
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Une pension alimentaire est soumise à certains principes. Rappelons en SEPT...
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En principe le rapport des donations dans la succession est égal à la valeur du bien donné au moment du partage, selon l'état de ce même bien au moment de la donation. Sera donc prise en compte la moins-value ou la plus-value acquise par le bien donné, mais en vertu de la seule inflation et uniquement en fonction de l'état du bien au moment de la donation. Si le bien a été vendu avant le décès, c'est la valeur du bien au moment de la vente par rapport à son état au moment de la donation qui sera considérée. Si un héritier a racheté un autre bien avec le produit de la cession, c'est la valeur de ce bien lors du décès qui sera rapportée à la succession au prorata du montant réinvesti. Pourtant 3 particularités sont à rappeler...
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