l’article 815.9 alinéa 2 du code civil définit l'indemnité d'occupation ainsi: "L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité". Cette indemnité de « l’occupant » sera due principalement au profit de l'indivision. C'est à ce moment que la prescription quinquennale qui lui est prend effet,laquelle sera due jusqu’au jour du partage. Dans cet article j'analyserai la prescription et son décompte.
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"Le divorce est le sacrement de l'adultère": Sacha GUITRY Les dispositions de l'article 212 du code civil rappellent les obligations entre époux en ces termes :Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Autrement dit, l'adultère sera constitutif d'une faute aux devoirs du mariage susceptible d'être sanctionnée. En effet, l'article 242 du code civil dispose, :« le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.". Les torts exclusifs ou partagés selon les situations pourront être attribués à l'époux adultère dans le jugement qui sera rendu. Après avoir abordé les moyens de preuve dans un précédent article, j'analyserai la "juste "indemnisation. Quelle preuve ? et quelle indemnisation ?
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Qu'en est il du nom d'usage dans le cadre de la vie maritale et après divorce ?
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L'article 29 de la loi sur la Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme suit : "Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés." Une fois la matérialité de l'infraction constatée, l'élément moral sera présumé (art 35 bis, loi 29 juillet 1881 ) Il s'agit d'une présomption simple d'intention délictuelle, donc de la mauvaise foi qui peut être renversée par la preuve de la bonne foi. Parmi les moyens de défense, l’exception de vérité des faits diffamatoires sera distincte de la bonne foi...
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Dans les cas les plus graves d'infractions délictuelles Le prévenu pourra suite à un placement en garde à vue être déféré devant le tribunal correctionnel en comparutions immédiates...J'aborderai l'annulation du permis prononcée par la juridiction pénale, qu'il convient de distinguer de l'annulation administrative ou invalidation,lorsque le capital point est réduit à 0, qui fait obligation à l'automobiliste de restituer son permis dans les 7 jours à la préfecture après réception de la lettre RAR l'avisant ( formulaire 48 SI), sans pouvoir obtenir un nouveau permis dans un délai de 6 mois ou 1 an en cas de récidive
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Le viol entre dans la catégorie agression sexuelle grave définie par l’article 222-22 du Code pénal: «constitue une agression sexuelle toute atteinte commise avec violence, menace, contrainte ou surprise». En 1810 : le « devoir conjugal » était une obligation qui rendait le viol inconcevable entre époux Depuis la loi du 23 décembre 1980, le viol est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ( article 222-23 du code pénal). Il constitue un crime susceptible de la cour d’assises, réprimé de 15 ans de réclusion criminelle , peine majorée à 20 ans en cas de viol entre époux, partenaire pacsé ou concubin aujourd'hui. La question du viol commis au sein du couple et en particulier entre époux reste cependant délicate pour plusieurs raisons majeures parce que : - entre époux une certaine présomption de consentement existe dans le cadre des relations sexuelles. Il est donc difficile de prouver l'absence de consentement, - il n’y a pas de témoins, les faits se passent dans un lieu clos, fermé, - La preuve sera difficile à établir, souvent parole contre la parole, avec parfois une éventuelle vengeance entre conjoint à envisager en cas d’adultère, de séparation ou de divorce, - cet acte suppose une analyse de la vie privée, du comportement des époux, qui n’exclut jamais le risque de dérives ou d’erreurs judiciaires… Le droit pénal, s’immisce dans la vie affective...
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La première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt intéressant le 18 mai 2011, pourvoi N°: 10-23114 en ce qui concerne la gestion des actes d'administration liés au contrat d''assurance-vie du mineur représenté par ses parents. L'intérêt de la distinction entre actes d'administration et actes de disposition réside dans la liberté de l'action. La question posée à la cour était de savoir si la renonciation à un contrat d'assurance-vie souscrit au nom du fils doit s'analyser en un acte d'administration et si cet acte peut être accompli seul par le représentant légal, es-qualité, contrairement aux actes de disposition qui requièreront l'intervention du juge des tutelles.
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En France, Il est interdit de conduire avec un taux d'alcool pur dans le sang égal ou supérieur à 0,5 g par litre de sang. De 0,5 g/l à 0,79 g/l de sang (ou 0,25 à 0, 39 mg/l d’air) l'automobiliste encourt une contravention de 4ème classe. (amende forfaitaire de 135 euros, minorée à 90 euros si payée sous 3 jours , majorée à 375 euros après 45 jours) + retrait de 6 points. A partir de 0,8 g/l de sang (ou 0,40 mg/l d'air) l’infraction constitue un délit avec passage envisageable devant un Tribunal correctionnel. La sanction encourue est de 2 ans d’emprisonnement et 4.500 euros d’amende, une suspension, voire une annulation du permis + une sanction administrative autonome dans la perte de six points du permis de conduire. En cas de récivive, outre l'annulation automatique du permis, la confiscation du véhicule dans le cas de graves infractions pourra être appliquée,(LOOPSI II ) à condition que le véhicule ait servi à la commission de l’infraction et que l’automobiliste, auteur de l’infraction, en soit le propriétaire. Dans cet article je n'aborderai que l'angle du contrat d'assurance.
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Depuis la loi du 5 mars 2007, (art 20 JO 6 mars ) l'article 4 du Code de Procédure pénale a été modifié, si bien que l'adage : « le criminel tient le civil en l'état » a pris un tournant inverse. Le but de cet adage était d'empêcher qu'une juridiction civile, commerciale ou prud'hommale ne contredise une juridiction pénale.Sa conséquence résidait dans un ralentissement des procédures, et ses abus souvent dénoncés... Si une juridiction pénale était saisie parallèlement à la juridiction civile, le juge décidait alors de surseoir à statuer... Entrons dans le détail.
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La contestation de certaines contraventions routières et la possibilité de s'expliquer devant un juge de proximité ou un tribunal de police ( selon la classe de l'amende) suppose, une condition de recevabilité essentielle: la consignation. Autrement dit, en principe, je consigne et je conteste ensuite, sauf exceptions que nous examinerons! Cette consignation sera adressée pour les infractions classiques par chèque libellé à l’ordre du trésor public,au comptable du trésor indiqué sur l’avis de contravention (pour les radars automatique, c’est à Rennes), ou par timbre-amende retourné avec le talon de consignation. Pour les infractions constatées par un radar automatique, la consignation peut aussi être faite par télépaiement sur Internet ou au téléphone. Un justificatif de cette consignation est à réclamer afin de pouvoir la récupérer en cas d'aboutissement de son recours,car elle ne vaut en aucun cas reconnaissance de l'infraction. Précisons que le fait de consigner, puis de contester sera souvent un frein dans l'exercice même du recours, puisque finalement, il s'agit de payer un prix pour l'accès au juge et plaider son bon droit! N'est-il pas inique de devoir payer finalement le montant de l'amende, pour pouvoir faire valoir ce bon droit ? Il faut entendre par là, le montant de l'amende forfaitaire classique ou le cas échéant, en cas de majoration, celui de l'amende majorée. C'est pourquoi,cette méthode doit orienter le demandeur dans une vérification approfondie dans la forme et le fond du PV,avant de remplir le formulaire d'exonération. La consignation, ne valant pas reconnaissance de l'infraction,ni paiement de l'amende en tant que telle n'entraînera aucun retrait de points du permis.
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