La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins (JO le 4 décembre 2001, ) et la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, ( JO le 24 juin 2006), applicable depuis janvier 2007 ont modifié le statut du conjoint survivant dans les successions, en faisant de lui un héritier à part entière. La réserve héréditaire des parents, a été supprimée, si bien qu’un couple sans enfant peut maintenant prévoir, qu'en cas de décès, le survivant héritera de la totalité des biens.
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La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 14 mai 2014 pourvoi N°13-10.830 suite à une vente immobilière par licitation opérée dans le cadre d’une liquidation post communautaire. La question de la nature de l’opération qui s’en est suivie se posait au regard de la revalorisation de la soulte pour variation de plus du quart de l’immeuble. La cour précise que cette licitation a opéré partage partiel revêtant un caractère définitif concernant l’immeuble « licité » , si bien que ce dernier est sorti de l’indivision en contrepartie d’un prix, assimilable à une soulte.
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La Première chambre civile de la Cour de Cassation le 6 novembre 2013 N° de pourvoi: 12-26568 a jugé qu’il n’y a pas d’enrichissement sans cause pour un paiement fait en contrepartie d’un hébergement gratuit
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La chambre Sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt important le 21 mai 2014 qui rappelle le rôle de l’employeur dans la protection de son salarié victime de harcèlement moral au travail. C’est à l'employeur de prendre toutes dispositions pour respecter son obligation de sécurité,faire cesser le trouble et sanctionner le "harceleur" disciplinairement de façon juste quitte à aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
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Tant que le divorce n’est pas définitif les époux peuvent soulever tous griefs ou fautes et ce même postérieurement à l'ordonnance de non conciliation En effet, durant toute la procédure de divorce, même après l’ordonnance de non -conciliation, qui autorise les époux à résider séparément, les devoirs sont maintenus.
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La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 14 mai 2014 pourvoi N°13-10.830 suite à une vente immobilière par licitation opérée dans le cadre d’une liquidation post communautaire. La question de la nature de l’opération qui s’en est suivie se posait au regard de la revalorisation de la soulte pour variation de plus du quart de l’immeuble. La cour précise que cette licitation a opéré partage partiel revêtant un caractère définitif concernant l’immeuble « licité » , si bien que ce dernier est sorti de l’indivision en contrepartie d’un prix, assimilable à une soulte.
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La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation. C'est ce que la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé le 23 octobre 2013
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Le concubin peut demander à récupérer les sommes avancées sur plusieurs fondements dont l’enrichissement sans cause ou injustifié retenu par les tribunaux ( on parle d’action de in rem verso) Si l'enrichissement de l'un des concubins et l'appauvrissement de l'autre sont faciles à prouver, car ce sont des éléments objectifs. Mais c'est l'absence de cause qui fait problème ! Pour demander un remboursement il faudra prouver l’absence de cause (raison dans le financement).
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À défaut de règlement amiable et conventionnel par les époux, le juge, lors du prononcé du divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Il statue sur diverses demandes telles que sur le maintien d’un bien immobilier dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
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La troisième chambre civile de la cour de Cassation a rendu le 12 février 2014, pourvoi N° 12-27-182, un arrêt essentiel Désormais une promesse de vente sous condition suspensive ne pourra plus porter de clauses qui imposeraient à l’acquéreur de déposer sa demande de prêt sous un certain délai. Rappelons que l'article 1178 du code civil dispose: La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
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