Le gérant de SARL mandaté par les associés pour diriger et administrer la société, qu’il soit associé; ou non statutaire dispose du droit libre et absolu, de démissionner de ses fonctions. De la même façon, les associés d'une société insatisfaits, disposent de la possibilité de révoquer leur gérant. Dans les deux cas, une démission qui causerait préjudice à la société ou une révocation abusive, sera sanctionnée. Toute clause qui aurait pour objet de supprimer la possibilité de démissionner serait nulle et non avenue, de même que, toutes clauses ayant pour objet, ou pour effet d'entraver et restreindre la libre révocation du gérant. Comment se dérouleront les choses concrètement ? Quelles seront les responsabilités éventuellement encourues dans le cadre de ce départ ? Le gérant, devra rendre des comptes de mission lors de l’assemblée générale ,laquelle approuvera les comptes de l’exercice au cours duquel la cessation de ses fonctions a eu lieu. Un rapport de gestion sera établi conjointement par l’ancien et le nouveau gérant. Le gérant pourra après son, départ rendre des comptes ses juges sur l'exécution de son mandat... La cessation des fonctions doit être impérativement publiées au RCS car, à défaut , elle serait inopposable au fisc, celui-ci pouvant poursuivre ce reprséentant légal, démissionnaire en cas de redressement fiscal de la société.Le greffier dudit Tribunal muni des pièces procèdera à la formalité modificative. Des formalités de publicité dans un journal d’annonces légales du département du siège social de la SARL doivent être accomplies sous la responsabilité du nouveau gérant dans le mois qui suit la tenue de l’assemblée. Si la société n’effectue pas ces formalités, l’ancien gérant peut régulariser la situation.. Il aura donc tout intérêt à veiller à l’accomplissement de la formalité, le cas échéant, muni entre autres de 2 copies du PV d’assemblée certifiées conformes ,d’une attestation de parution dans un journal, voire des statuts modifiés, il se présentera au CFE chargé du dépôt, au greffe du tribunal de commerce. Tant que son successeur, ne sera pas désigné , il ne pourra faire radier son nom es-qualité de gérant démissionnaire du RCS.
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La preuve de la qualité d'héritier est libre et peut se faire par tous moyens. En pratique deux actes permettent de prouver cette qualité: l'acte de notoriété et l'attestation d'héritier dans les cas les plus simples. Ces actes seront réclamés fréquemment par les banques ou les assurances pour débloquer des fonds: ex pensions, capital décès... ou pour changer le certificat d'immatriculation d'un véhicule.
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Bon nombre de personnes fragiles ou âgées se font abuser par leur aide à domicile, femme de ménage ou pseudo nouvel ami chaque année Ce regain d’intérêt ou d’amour est souvent calculé Si avant on dénonçait les coureurs de dots, aujourd’hui il y a les viseurs d’abus de faiblesse qui marquent leur dévolu sur des personnes fragiles, malades, âgées pour leur faire souscrire des contrats abusifs ou obtenir des dons manuels ou notariés...
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L’héritier bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie qui s’est abstenu volontairement d’en révéler l’existence peut-il être accusé de recel successoral ?
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Avant d'acquérir un bien immobilier, les parties font précéder leur signature d'un avant-contrat (promesse) notarié ou sous seing privé. Il s'agira soit de la signature d’une promesse unilatérale de vente, qui engage une des deux parties, soit d'une promesse synallagmatique appelée aussi compromis, qui engage deux parties...
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Bon nombre de départements ont augmenté la taxe départementale sur les droits de mutations à titre onéreux comme la loi de finances pour 2014 les y autorise.
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Dans un arrêt du 29 mai 2013, N° de pourvoi: 12-17870 la première chambre civile de la cour de cassation rappelle les conditions légales de validité d’un testament olographe posées par l’article 970 du code civil, en ce qu’il doit être écrit, daté et signé de la main du testateur Ce qui importe est le fait qu’il doit l’être ENTIEREMENT.
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Quels sont les abattements fiscaux revus et corrigés depuis le 17 août 2011 ?
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Tout comme le contrat de capitalisation ou bons de capitalisation, l'assurance-vie permet une souplesse de versement,une disponibilité du capital et une fiscalité avantageuse en cas de retrait avec des prélèvements sociaux identiques. Ces contrats, régis par l’article L.132-1 du Code des Assurances, garantissent à l’échéance,moyennant le règlement d’une prime unique ou périodique, le versement d’un capital et des intérêts. Dans le cas de l'assurance vie, le contrat jouera au décès du souscripteur, alors que dans le contrat de capitalisation, il jouera lors du rachat. Pourtant, il est à noter des différences se situent essentiellement au niveau de la souscription, de la fiscalité (ISF) et de la transmission de patrimoine.
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Si l'autorité de la chose jugée, suite à l'homologation d'une convention en divorce et de son état liquidatif notarié empêche de contester le projet liquidatif, rien n'empêche de présenter une demande ultérieure sur les récompenses omises en vertu de l'article 279 al 1 et 2 du code civil et d'engager la responsabilité civile du notaire dans le calcul des récompenses ou dans l'omission de certaines d'entre elles, sur le fondement de l'article 1382 du code civil. C'est ce qu'a rappelé la première chambre civile de la cour de Cassation le 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-1909.
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