LE CRIMINEL NE TIENT PLUS LE CIVIL EN L'ETAT OU LA FIN D'UN ADAGE

Publié le Modifié le 08/07/2014 Vu 90 969 fois 11
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Depuis la loi du 5 mars 2007, (art 20 JO 6 mars ) l'article 4 du Code de Procédure pénale a été modifié, si bien que l'adage : « le criminel tient le civil en l'état » a pris un tournant inverse. Le but de cet adage était d'empêcher qu'une juridiction civile, commerciale ou prud'hommale ne contredise une juridiction pénale.Sa conséquence résidait dans un ralentissement des procédures, et ses abus souvent dénoncés... Si une juridiction pénale était saisie parallèlement à la juridiction civile, le juge décidait alors de surseoir à statuer... Entrons dans le détail.

Depuis la loi du 5 mars 2007, (art 20 JO 6 mars ) l'article 4 du Code de Procédure pénale a été modifié,

LE CRIMINEL NE TIENT PLUS LE CIVIL EN L'ETAT OU  LA FIN D'UN ADAGE

Depuis la loi du 5 mars 2007, (article 20 publiée au JO n° 55 du 6 Mars 2007 page 4206,) l'article 4 du Code de Procédure pénale a été modifié, si bien que l'adage du XIXème siècle « le criminel tient le civil en l'état a pris un tournant inverse.

Cet adage suppose que lorsqu'une affaire entre les mêmes parties, concernant des mêmes faits est portée à la fois devant la juridiction répressive et devant le tribunal civil ou commercial, la chose jugée au pénal ayant autorité sur tout autre juge, ce dernier doit surseoir à son jugement en attendant la décision pénale.

Quelle est est l'évolution ?

I- Sens de l'adage "le criminel ne tient plus  le civil en l'état "

A) La supériorité du pénal sur le civil

L'article 4 a 2 ancien du Code de Procédure Pénale disposait:

"il est sursis à statuer au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement".

Le but de cet adage est d'empêcher qu'une juridiction civile, commerciale ou prud'hommale ne rende une décision en contrariété de celle rendue par une juridiction pénale.

Si une juridiction pénale était saisie parallèlement à la  juridiction civile ou commerciale, le juge décidait alors de surseoir à statuer.

Dès lors, que la décision pénale pouvait avoir des répercussions sur la décision civile, la chose jugée au pénal avait ainsi autorité sur les décisions civiles.

Une certaine prééminence ou suprématie du pénal sur le civil était ainsi affirmée.

B) La conséquence

1°-dans le sursis à statuer

Article 378 du NCPC
.
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Article 379 du NCPC
.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Ainsi, la procédure civile ou commerciale était figée jusqu'à ce  que la décision pénale soit prononcée définitivement.

3 ème Civ 7 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.501 a jugé que:

Cette règle n'était pas applicable devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues sur le fond de l'autorité de la chose jugée.

2°- ... le ralentissement de la procédure

La plainte simple ou avec constitution de partie civile était ainsi un bon moyen de gagner du temps ( ex vol, agression, abus de confiance, faux...)

Bon moyen stratégique pour ralentir les procédures de 4 à 18 mois, selon qu'une  enquête est diigentée ou pour l'examen d'une plainte avec constitution de partie civile...

Il fallait de ce fait attendre l’issue de la procédure pénale suite à l’information judiciaire, laquelle pouvait aboutir: soit à une ordonance de non lieu,soit à une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel.

Ce n'est qu'ensuite que la décision en matière civile pouvait intervenir.

L'évolution, ne pouvait qu'eller vers le sens d'une réforme.

CEHD 28 novembre 2000, Leclercq/France a considéré qu'il n'est plus possible pour un état d'invoquer l'encombrement du rôle pour justifier la durée excessive des délais de jugement"

La réforme évitera le dilatoire et tout retard dans les procédures.

II- Depuis la loi N°2007-291 du 5 mars 2007 : "Le pénal ne tient plus le civil en l'état " dans le but d'éviter de ralentir  abusivement  les procédures civiles, commerciales ou prud'homales

L’article 20 de la loi n° 2007-291 du 5 Mars 2007 précitée « tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale »,  a mis fin aux principes de l'adage.

Cette réforme vient mettre fin aux manœuvres dilatoires des défendeurs destinées   à ralentir  la procédure en causant préjudice au demandeur.

Désormais, le juge civil ou commercial a le pouvoir d'apprécier la caractère sérieux de la procédure pénale engagée et n'a plus l'obligation de prononcer automatiquement un sursis à statuer, sauf dans le cas d'une action civile  introduite séparément de l'action publique, ayant uniquement pour objet la réparation du dommage causé par l'infraction.

Le  principe du pénal qui tient le civil en l'état n'est plus automatique, il ne demeure donc que pour l'action en réparation causé par l'infraction en vertu de la loi.

L'article 4  du CPP a été modifié pour fixer un principe contraire :

"la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil".

Le juge aura la faculté de surseoir à statuer.

L'automatisme de cette mesure d'administration n'existe donc plus.

De ce fait, malgré le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile et le  dépôt d'une  consignation prévue par la loi, rien n'empêchera  plus au Juge Civil ou au Juge Commercial de statuer.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
.
Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris


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1 Publié par Visiteur
08/07/2014 08:05

Ma question est la suivante : si une ordonnance de non lieu est rendue au penal. Une juridiction civile tel un conseil de prud'hommes peut il tout de même statuer. Et qu'adviendra t'il si une decision est rendue au pénal. Sa portée devra t'elle être suivie par la juridiction civile.
J aurai une autre question mais elle ne concerne pas cet article. Dois je la poser dans les commentaires d un article plus approprié ?
Merci

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