Absence de retrait de point du permis à l'encontre du propriétaire de véhicule en excès de vitesse

Publié le 20/10/2012 Vu 3 783 fois 0
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Le 18 septembre 2012, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel le code de la route n'a institué à l'égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'ils n'établissent qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction (Cass. Crim., 18 septembre 2012, N° de pourvoi: 10-88027).

Le 18 septembre 2012, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel le code de la route n'a institué

Absence de retrait de point du permis à l'encontre du propriétaire de véhicule en excès de vitesse

En l'espèce, la voiture, dont Monsieur X est propriétaire, a été contrôlée qu'elle circulait à 136 km/h, la vitesse étant limitée à 130 km/h.

Le contrôle s'est accompagné de la prise de deux photographies ne permettant pas l'identification du conducteur du véhicule et n'a été suivi d'aucune interpellation.

Monsieur X a contesté qu'il puisse être tenu pour auteur de cette infraction et une audience a été fixée devant la juridiction de proximité d'Antony afin qu'il soit entendu sur ses arguments.

Malheureusement, le juge l'a déclaré coupable d'excès de vitesse en considérant que les éléments de preuve rapportés n'établissaient pas qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction.

Mais, la cour de cassation a cassé et annulé le jugement précité en considérant que :

« en prononçant ainsi, alors que, si le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, constatait que le véhicule dont le prévenu est propriétaire circulait à une vitesse excessive, il n'établissait pas que celui-ci en fût le conducteur, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ».

Il ressort de ce qui précède que le propriétaire d'un véhicule circulant à une vitesse excessive ne peut pas être tenu pénalement responsable de l'infraction d'excès de vitesse lorsqu'il n'est pas reconnaissable sur la photo.

Par voie de conséquence, le propriétaire d'un véhicule "flashé" pour excès de vitesse par un radar automatique, non identifiable, ne peut pas valablement :

- être tenu pour responsable pécuniairement de l'infraction lorsqu'il établit qu'il ne pouvait pas être l'auteur de l'infraction ;

- faire l'objet d'un retrait de points sur son permis de conduire.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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