Annulation des cautionnements pour dol à défaut d’information de la caution par la banque sur le fonctionnement de la garantie OSEO

Publié le 18/10/2022 Vu 1 321 fois 0
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La caution peut-elle faire annuler son cautionnement à défaut d’information par la banque sur le fonctionnement de la garantie OSEO ?

La caution peut-elle faire annuler son cautionnement à défaut d’information par la banque sur le fonctionn

Annulation des cautionnements pour dol à défaut d’information de la caution par la banque sur le fonctionnement de la garantie OSEO

OSEO est un organisme financier remplacé par la Banque Publique d’Investissement (ci-après BPI) depuis 2013 qui sont concrètement des associations de banques et de l’Etat dans un programme de soutien public aux entreprises.

En pratique, ces organismes garantissent le remboursement total ou partiel des crédits accordés par les banques aux entreprises.

En effet, lors de l'octroi de crédits bancaires, les banques ont pris l'habitude de se garantir contre les risques d'impayés en sollicitant, d'une part, la conclusion de contrats de cautionnement de la part des dirigeants, membres de leur famille ou de tiers de la société emprunteuse et, d'autre part, une garantie de la part d'Oséo ou aujourd’hui de la BPI.

Or, les cautions ne sont jamais informées sur les modalités de fonctionnement et les effets des garanties par le Fonds de garantie de renforcement de la trésorerie des entreprises OSEO ou de la BPI.

Les conditions générales de ces garanties spéciales sont rarement communiquées par les banques ni signées par la caution au moment de son engagement.

Dans une affaire gagnée le 13 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, le Cabinet Bem a réussi à faire annuler un cautionnement pour vice du consentement en raison du défaut d’information de la caution poursuivie par la banque sur les conditions d’exécution de la garantie OSEO.

En l’espèce, un contrat de cession de parts sociales a été conclu par acte notarié entre deux sociétés.

Cette acquisition supposait le financement par un emprunt bancaire auprès de la banque Crédit Commercial du Sud-Ouest.

Pour garantir le remboursement de ce prêt, le dirigeant social de la société emprunteuse s’est porté caution solidaire auprès de l’établissement de crédit dans la limite de 175.500 € et une contre-garantie de remboursement a également été consentie par OSEO, devenu BPI.

Le Crédit commercial du Sud-Ouest a cédé cette créance à la société NACC qui a elle-même cédé sa créance à la société B-Squared Investissement.

A la suite de la liquidation judiciaire de la société emprunteuse, la caution a été assignée en saisie immobilière.

La caution s’est défendue en invoquant le fait que l’acte de cautionnement était nul pour cause de dol vice du consentement.

En effet, le consentement des parties doit être libre et éclairé.

A défaut de consentement éclairé, le dol peut notamment être invoqué par la partie contractante qui en est victime.

En droit, selon l’article 1137 du code civil, le dol est constitué de deux manières différentes :

- soit par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges,

- soit par la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

La Cour de cassation a ainsi jugé que le manquement à une obligation précontractuelle d’information suffit à caractériser le dol, dès lors qu’un tel manquement, intentionnel, a provoqué une erreur déterminante du consentement. (Civ. 2ème, 25 juin 2015, n°14-18486).

Au cas présent, le contrat de cautionnement établi devant notaire s’était contenté de renvoyer à un document annexe d’une seule page les conditions générales de la garantie OSEO.

Or, cette unique page ne comportait aucune mention particulière concernant le fonctionnement de la garantie OSEO et de son caractère subsidiaire.

Au cours des débats judiciaires, le créancier poursuivant a produit en pièce les conditions générales de la garantie OSEO.

Toutefois, le document produit relatif aux conditions générales de la garantie OSEO n’a jamais été paraphé par la caution, de sorte que cette dernière n’avait donc pas connaissance de son absence de droit vis-à-vis d’OSEO et que la garantie ne pouvait être mise en œuvre qu’après les poursuites de toutes les cautions.

Or, l’existence de la garantie OSEO a été déterminante du consentement de la caution.

Souvent les banques « vendent » aux cautions cette garantie comme une bouée de sauvetage en cas de déconfiture de la société emprunteuse alors même que cette bouée ne profite qu’aux banques et non aux cautions.

Le tribunal a ainsi jugé que le dol vice du consentement était constitué et que le cautionnement litigieux devait être annulé.

Il résulte de cette décision que la seule mention dans l’acte de cautionnement d’une garantie qui ne bénéficie qu’à l’établissement de crédit, telle que la garantie OSEO ou BPI, peut être de nature à tromper la caution sur la portée réelle de ses engagements et donc entraîner la nullité de son cautionnement pour vice de consentement.

Cet argument peut être efficacement utilisé par les cautions afin d’éviter que :

- elles soient condamnées en paiement lorsqu’elles sont poursuivies classiquement en paiement devant le juge du fond du tribunal ;

- que leur bien immobilier soit vendu aux enchères judicaires, de manière contrainte et forcée, dans le cadre d’une action en saisie vente immobilière devant le juge de l’exécution.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
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