Il en va ainsi notamment quand la banque et la caution ne sont pas de même nationalité ou bien quand le cautionnement est soumis aux dispositions d’un droit étranger à la caution.
Dans de telles conditions, se pose la question de savoir quelle est la loi véritablement applicable au contrat international de cautionnement.
Malgré le fait que les parties aient choisi la loi applicable, les lois dites de « police » ne peuvent pas être écartées.
Les parties à un contrat international ne peuvent donc pas échapper à l’application des lois de polices françaises en soumettant leur contrat à la loi d’un pays étranger.
Les lois de polices sont celles dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays.
La jurisprudence en matière de cautionnement a décidé que n’étaient pas constitutifs de lois de police, les articles L. 341-2 et suivants du Code de la consommation qui entraînent l’annulation du cautionnement à défaut de reproduction de la formule manuscrite à l’identique par la caution (Cour de cassation, première chambre civile, 16 septembre 2015, nº 14.10373).
En réalité, la formule manuscrite ne sert qu’à protéger les intérêts privés de la caution, en ce qu’elle permet de matérialiser un consentement éclairé, et non pas l’organisation économique de la France.
Néanmoins, le risque d’engendrer la faillite d’une personne qui se porte caution d’un engagement qui représenterait une charge financière telle, qu’elle conduirait inévitablement la caution au surendettement, porte en réalité sur la régulation de l’économie et in fine sur l’organisation économique de la France.
Ainsi, à la différence du texte de loi exigeant la reproduction de la mention manuscrite par la caution, la loi relative à la disproportion de la caution ne comporte, ni le même objet, ni la même finalité que la protection garantie par la mention et par le formalisme évoqué ci-dessus.
A ce titre, l’article L.771-2 du Code de la consommation, que le législateur a nommément qualifié de loi de police, n’est pas anodin, en ce qu’il traite également du surendettement des particuliers.
A cet égard, il convient de souligner que la Cour de cassation s’est attachée ces dernières années à mettre en œuvre les lois de polices uniquement lorsque l’opération comporte un lien de rattachement territorial avec la France (cour de cassation, chambre commerciale, 27 Avril 2011, n° 09-13524, confirmé par cour de cassation, chambre commerciale, 20 Avril 2017, n°15-16922).
Concrètement, pour pouvoir invoquer l’application d’une loi de police à sa situation, la caution doit être en mesure de caractériser l’existence de liens de rattachement du contrat de cautionnement avec la France.
Il en ira ainsi notamment lorsque la caution a la nationalité française, est résidente en France à titre habituel, la société cautionnée est immatriculée sur le registre du commerce et des sociétés en France, le contrat principal garanti par le cautionnement s’exécute en France ou porte sur la vente de produits à destination de la France, etc ...
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Anthony Bem
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