Pour mémoire, dans le but de protéger les clients, les banques sont soumises à des obligations spécifiques : l’obligation d’information et de mise en garde.
Ainsi, la banque qui manque à ces obligations voit sa responsabilité engagée à l’égard de son client.
L’obligation d’information est en réalité une obligation de moyen, la banque se devant de tout mettre en œuvre pour informer le client sur la nature des engagements qu’il souscrit.
Autrement dit, la banque doit fournir au client le maximum d’informations sur les opérations, les services et les conditions qui se rattachent au contrat, afin qu’il prenne sa décision de façon éclairée.
Quant à l’obligation de conseil et de mise en garde, il s’agit pour la banque d’attirer l’attention de son client sur les risques financiers que comportent les engagements auxquels il souhaite souscrire, en lui délivrant un avis, soit positif soit négatif, afin que ce dernier effectue les meilleurs choix possibles.
Cependant, en cas de litige, le manquement de la banque à ses obligations doit être établi pour que sa responsabilité soit engagée, et c’est au client qu’il revient de démontrer la faute de la banque (CA Paris 12 mars 1991, n° 89/023306).
Par ailleurs, les juges déterminent au cas par cas l’étendue de la responsabilité de la banque et vérifient :
- que la banque a rempli ses obligations d’information et de mise en garde à l’égard du client ;
- que le client était à même de comprendre les informations que lui a transmises la banque.
En l’espèce, une personne a souscrit par l’intermédiaire de sa banque, un contrat d’assurance vie, se plaignant de la diminution importante du capital investi, elle assigne en paiement de dommages et intérêts la banque pour manquement à ses obligations d’information et de mise en garde.
La Cour d’Appel qui a débouté le client de sa demande, a vu sa décision confirmée par la Cour de Cassation au motif :
« que l’arrêt de la Cour d’appel constate que les conditions générales du contrat, valant notice d’information, ont été remises à M. X. Ces dernières précisent, dans leur premier paragraphe, qu’il s’agit d’un contrat d’assurance sur la vie à capital variable, reposant sur des supports financiers dont le rendement dépend des fluctuations des marchés financiers sans garantie de rémunération minimum et, qu’en conséquence, le risque de pertes est supporté par l’assuré ;
que la demande d’adhésion porte la signature de M. X... sous la mention « Je reconnais avoir reçu un double de la présente demande, avec les conditions générales valant notice d’information, comportant un modèle de lettre de renonciation » ;
que sept jours après la souscription du contrat, la société Predica, assureur, a informé M. et Mme X... de la répartition de leur épargne entre les différents supports financiers expressément visés ; et que M. X... n’a pas usé de la faculté de renoncer à son adhésion au contrat « Predissime 9 » dans le délai de trente jours de son premier versement, ce que lui rappelaient les conditions générales, reproduisant un modèle de lettre de renonciation ;
qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l’information sur le produit financier et l’adéquation des risques éventuels résultant du choix du client à sa situation personnelle avaient été fournies à M. X..., la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
que le banquier prestataire de services d’investissement n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de son client, même non averti, s’il lui propose des produits financiers qui ne présentent aucun caractère spéculatif, peu important leur soumission à la variabilité des marchés financiers ; qu’après avoir constaté que le contrat d’assurance-vie litigieux reposait sur des supports financiers dont le rendement dépend de l’évolution des marchés et ne comporte pas de rémunération minimum, l’arrêt relève que, comme tout investisseur, même profane, M. X... ne pouvait ignorer les aléas liés aux fluctuations de la bourse et le risque de dépréciation du capital investi sur ce type de marché »
Il ressort de cette décision que la Cour de Cassation se fonde sur deux critères supplémentaires pour apprécier l’existence ou non d’une faute imputable à un banquier prestataire de services d’investissement, à savoir :
- l’attitude du client suite à la réception des informations transmises par la banque ;
-  la nature des opérations objet du contrat, notamment le rôle de la banque dans leur mise en œuvre.
La Cour de Cassation a donc relevé que :
- la banque avait rempli son devoir d’information à l’égard du client par la remise à ce dernier des conditions générales du contrat, valant notice d’information et qu’il n’avait pas renoncé au contrat dans le délai prévu.
- la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde envers le client en raison du caractère non spéculatif du contrat d’assurance vie malgré « les aléas liés aux fluctuations de la bourse et le risque de dépréciation du capital investi ».
On peut retenir de cette décision que malgré l’importance de la qualité du client dans l’appréciation de la responsabilité de la banque, cette dernière verra sa responsabilité engagée lorsque :
- le client n’a pas été en mesure de manifester sa volonté de rompre le contrat ;
- l’information sur le produit financier n’a pas été fournie ;
- le client n’a pas été informé sur l’adéquation des risques éventuels à sa situation personnelle.
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Anthony Bem
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