Condamnation pour injure de l'emploi des termes «sectaire, extrémiste, intolérant et inquisiteur»

Publié le 18/11/2012 Vu 2 516 fois 0
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Le 30 octobre 2012, la Cour de cassation a condamné du chef d’injure publique le responsable d’un blog au titre des propos diffusés sur son site et tendant à dénoncer le comportement d’un syndicat en employant à son égard les termes « sectaire, extrémiste, intolérant et inquisiteur » (Cass. Crim., 30 octobre 2012, N° de pourvoi: 11-88562).

Le 30 octobre 2012, la Cour de cassation a condamné du chef d’injure publique le responsable d’un blog au

Condamnation pour injure de l'emploi des termes «sectaire, extrémiste, intolérant et inquisiteur»

Pour mémoire, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :

« Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ».

En l’espèce, Monsieur X a été déclaré coupable d’injure publique à l’égard de la CGT pour avoir écrit sur son blog que ce syndicat était « sectaire, extrémiste, intolérant et inquisiteur ».

La CGT était présentée comme faisant preuve d’intolérance intellectuelle prônant des moyens subversifs en utilisant des méthodes arbitraires.

Les premiers juges ont considéré que les termes employés exprimaient le mépris et relevaient du délit pénal d'injure publique.

Le responsable du blog a invoqué l’excuse de provocation de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour s’exonérer de cette poursuite en faisant valoir que le texte écrit sur son blog faisait suite à la suspension ; qu’il estimait injuste, par la CGT des fonctions d’un tiers au sein du bureau du syndicat CGT M2A.

Les juges ont rejeté cette exception absolutoire dès lors que le prévenu, auteur de l’injure, n’était pas la victime même de la provocation invoquée, les faits de cette dernière concernant exclusivement une personne tierce.

Dans ce contexte, la cour de cassation confirmé le délit d’injure et écarté l’excuse de provocation en considérant que :

« la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen, dès lors que le contexte de polémique politique n’était pas de nature à effacer le caractère méprisant et outrageant des propos employés à l’égard de la victime, et que, des circonstances de l’espèce, souverainement appréciées par les juges du fond, il résultait que l’auteur de l’injure n’était pas la victime de la provocation invoquée, et ne pouvait s’identifier à elle ».

Par voie de conséquence, les termes « sectaire, extrémiste, intolérant et inquisiteur » ne peuvent pas être employés même dans le cadre d’une controverse politique relative à l’action d’un syndicat.

De plus, l’excuse de provocation ne peut pas être retenue lorsque la provocation n’atteint, pas personnellement l’auteur même des propos estimés injurieux, mais une personne tierce ne lui permettant pas de s’identifier à elle.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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