Condamnation solidaire de Google et de l’annonceur pour référencement internet payant illicite

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 3 451 fois 0
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Le 14 novembre 2011, la 17ème chambre, Presse-civile, du Tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement particulièrement important en matière de responsabilité de Google au titre du système de référencement internet payant utilisant des mots clés protégés ou renvoyant, comme en l'espèce, vers des liens de publicité illicites.

Le 14 novembre 2011, la 17ème chambre, Presse-civile, du Tribunal de grande instance de Paris a rendu un juge

Condamnation solidaire de Google et de l’annonceur pour référencement internet payant illicite

En l'espèce, l’acteur Olivier Martinez a découvert que lorsqu'on effectuait une recherche sur le moteur de recherche Google en écrivant ses nom et prénom, la première occurrence apparaissant à droite de l'écran sous l'intitulé : « liens commerciaux », était « News-Olivier Martinez Les chagrins d'amour les plus célèbres : le cas Olivier Martinez » suivi du nom du site www.gala.fr.

En cliquant sur ce message, l'internaute était directement dirigé sur un article, illustré de deux clichés photographiques, publié sur le site gala.fr.

Dans ce contexte, Monsieur Olivier Martinez a fait délivrer aux sociétés Prisma Presse, éditrice du site internet gala.fr, Google France et Google Ireland LTD, une assignation par laquelle il était notamment demandé au tribunal la condamnation solidaire de ces sociétés au paiement de dommages et intérêts en indemnisation de la violation de son droit au respect de sa vie privée et de son droit à l'image.

Le tribunal a décidé de sursoir à  statuer jusqu'aux décisions de la Cour de justice des communautés européennes saisie à la suite d'un renvoi préjudiciel de la Cour de cassation.

Dans son arrêt rendu le 23 mars 2010, la Cour de justice de l'Union Européenne, saisie de trois questions préjudicielles posées par la Cour de cassation, s'est penchée sur la responsabilité du service de référencement Internet au regard du droit européen.

Les sites Internet proposant un service consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service n'effectuant qu'un simple « hébergement » bénéficie d'une limitation de responsabilité à condition que l'activité du prestataire soit neutre, en ce que son comportement est "purement technique, automatique et passif ”, impliquant que ledit prestataire n'a pas "la connaissance ou de contrôle des informations transmises ou stockées ”.

La Cour de justice de l'Union Européenne a conclu qu’il appartient à la juridiction nationale, qui est la mieux à même de connaître les modalités concrètes de la fourniture de service dans les affaires au principal, d'apprécier si le rôle ainsi exercé par Google correspond à celui décrit au point 114 du présent arrêt.

A cet égard, il convient de rappeler que les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne saisie par la voie d'une question préjudicielle, n'ont qu'une autorité relative de la chose jugée mais que les juges nationaux doivent, dans un souci de sécurité juridique, tenter de se conformer aux décisions de cette juridiction.

La question qui se posait dans cette affaire était de savoir si Google était ou non un simple prestataire de services sans connaissance ni contrôle des informations transmises ou stockées via son système de référencement payant dans son moteur de recherche sur internet.

Les juges du tribunal de grande instance de Paris ont qualifié l'activité des sociétés Google dans le service Adwords comme édition de contenus et non comme simple prestation de service technique sans pouvoir de contrôle.

En effet, les juges ont considéré que Google dispose d'un pouvoir de contrôle dans le cadre de son service Adwords et par voie de conséquence doit être considéré comme l'éditeur de contenus et non comme simple prestataire de service technique.

Selon les juges la modification de l'ordre d'apparition des annonces caractérise un rôle actif, qui ne saurait être assimilé à une activité qui « revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l'information n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ».

En suite, les juges ont relevé que ka connaissance par le service Adwords des informations traitées, comme le rôle actif des sociétés Google dans le système Adwords, résultent des « conditions générales des services de publicité » produites par les sociétés Google.

En effet, les conditions générales qui prévoit la possibilité pour Google de « rejeter ou de retirer toutes publicités, messages publicitaires et/ou cible quelle qu'en soit la raison » établit l'existence du contrôle des messages et donc de son rôle actif.

En outre, ces conditions générales prévoient que « Le client autorise Google à utiliser des programmes informatiques pour rechercher et analyser automatiquement les sites internet de l'annonceur afin d'évaluer la pertinence des publicités », ce qui là encore, démontre le rôle actif de Google dans cette activité d'annonceur puisqu'elle évalue la pertinence des publicités qu'elle publie ».

Enfin, le tribunal a estimé que les questions relatives au programme et les consignes de rédaction « confère à ces « règles éditoriales » et à ces « consignes de rédaction » non pas la qualité de « renseignements d'ordre général » mais un caractère contractuel, et donc contraignant, qui démontre le rôle actif de Google dans la rédaction des annonces , puisque l'annonceur est dans l'obligation de respecter ces « règles éditoriales » et « consignes de rédaction » de Google »

Le tribunal conclu « En conséquence, compte tenu de la connaissance avérée par le responsable du service Adwords, du contenu des messages et mots clés, comme de la maîtrise éditoriale qui lui est contractuellement réservée, qu'il convient d'exclure à son égard la qualification d'hébergeur et le bénéfice de dérogations de responsabilité qui lui est réservé  ».

Ainsi, le tribunal a constaté le caractère fautif de la publication sur les sites internet google.fr et gala.fr de l'annonce « Olivier Martinez Les chagrins d'amour les plus célèbres : le cas Olivier Martinez » accessible à partir du mot clé constitué des nom et prénom du demandeur et condamné in solidum la SNC Prisma Presse, la société Google France et la société de droit irlandais Google Ireland Limited, à indemniser Olivier Martinez des préjudices subis .

Cette affaire est intéressante car, pour la première fois, Google a été condamné pour violation de la vie privée et du droit à l'image d'une personne au titre de l'annonce publicitaire diffusée par un tiers sur Internet dans le cadre de son programme de référencement Adwords.

Enfin, Olivier Martinez invoquait le droit dont il dispose sur son nom et son prénom pour contester la possibilité de les utiliser comme mots clés servant de lien à une annonce commerciale pour un article illicite.

Or, le droit dont dispose un individu sur son nom ne permet, en règle générale, que de s'opposer à une utilisation de ces éléments d'identification de la personne qui serait source de confusion.

En principe, si la simple utilisation d'un nom comme mot clé d'un moteur de recherche agissant de façon qualifiée de « naturelle » peut ne pas être considérée comme fautive, il en va différemment lorsque le nom d'un tiers est sciemment choisi et utilisé comme un mot clé pertinent, renvoyant à un article illicite.

En l’espèce, le tribunal a jugé «  Que c'est donc la pertinence du nom du demandeur comme mot clé conduisant à un tel article qui sera considérée comme fautive. Que cette faute est imputable aux sociétés Prisma Presse, Google France et Google Ireland, lesquelles comme cela a été précédemment relevé, ont eu un rôle actif dans la réalisation de cette faute et ont eu connaissance de ce mot clé et du contenu du message publicitaire, dont la teneur était attentatoire à la vie privée, qui figurait sur la première page de résultats du moteur de recherche et permettait d'accéder directement à l'article illicite  ».

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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