Conditions générales d’octroi de la protection fonctionnelle aux fonctionnaires et agents publics

Publié le 13/05/2014 Vu 5 789 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Quelles conditions doivent être remplies pour que l'administration assure la protection de ses agents victimes d'agression ou faisant l’objet de condamnations civiles ou pénales ?

Quelles conditions doivent être remplies pour que l'administration assure la protection de ses agents victime

Conditions générales d’octroi de la protection fonctionnelle aux fonctionnaires et agents publics

Pour mémoire, l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi « Le Pors », prévoit que l'administration est tenue d'assurer la protection de ses agents lorsqu’ils sont victimes d'agressions physiques ou verbales dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou lorsqu’ils font l’objet de condamnations civiles ou pénales liées à une faute de service.

Cette protection des fonctionnaires à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions est appelée la protection fonctionnelle ou juridique.

Elle est principalement justifiée par la nature particulière des missions confiées aux agents publics qui les exposent parfois, dans l’exercice de leurs fonctions, à des relations conflictuelles avec les usagers du service public ainsi qu’à la mise en cause de leur responsabilité personnelle pénale ou civile. 

La protection fonctionnelle constitue une obligation pour l’administration et un droit pour le fonctionnaire.

En effet, il a été jugé par le Conseil d’Etat que les dispositions de l’article 11 établissent à la charge de l'Etat ou des collectivités publiques et au profit des fonctionnaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. (CE, 17 mai 1995, req. n° 141635, « Kalfon »)  

1-) Les bénéficiaires de la protection fonctionnelle

Les bénéficiaires de la protection fonctionnelle sont les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents publics non titulaires.

La protection fonctionnelle bénéficie à toutes les catégories de fonctionnaires, ce qui inclut donc les militaires.

Elle bénéficie également aux fonctionnaires en retraite, ainsi qu’aux agents placés en disponibilité, détachés ou mis à la disposition d’un organisme privé si les faits à l’origine de la demande de protection ont été commis dans l’exercice de leurs fonctions au sein d’un organisme public ou que leur responsabilité personnelle a été engagée alors qu’ils agissaient en qualité de fonctionnaires.

En outre, la protection fonctionnelle bénéficie aux agents publics non titulaires, quel que soit leur statut (contractuel, vacataire, ou auxiliaire).

De plus, l’article L1251-61 du code du travail, créé par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, dispose que les intérimaires, c’est-à-dire les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public, sont soumis aux obligations des agents publics et bénéficient, en contrepartie, de la protection fonctionnelle.

Enfin, les proches de certains agents (fonctionnaires de police, agents de l’administration pénitentiaire, etc.) peuvent aussi bénéficier de la protection fonctionnelle soit en raison du décès de l’agent soit d’atteintes dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par l’agent.

2-) Faits concernés par la protection fonctionnelle

Les motifs susceptibles de justifier l’octroi de la protection fonctionnelle aux agents publics peuvent être classés en deux catégories.

D’une part, les agents publics peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle contre les attaques dont ils sont victimes à l’occasion de leurs fonctions.

D’autre part, les agents publics sont protégés par l’administration lorsque leur responsabilité civile ou pénale est mise en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

En application du premier alinéa de l’article 11 précité, la protection fonctionnelle ne sera accordée aux agents que si les faits sont intervenus « à l’occasion de leurs fonctions ».

En d’autres termes, les atteintes ou la mise en cause civile ou pénale doivent nécessairement être dirigées contre l’agent à raison de ses fonctions ou en sa qualité de fonctionnaire.

En outre, les faits pour lesquels le fonctionnaire sollicite la protection fonctionnelle ne doivent pas résulter d’une faute personnelle du fonctionnaire détachable de l'exercice de ses fonctions.

Dès lors que toutes les conditions précitées sont réunies, l’administration est tenue d’accorder la protection fonctionnelle à ses agents victimes d'agressions dans le cadre de leurs fonctions ou de condamnations civiles ou pénales liées à une faute de service.

En cas de refus, le juge administratif peut être saisi afin que soit ordonné sous astreinte l'octroi de la protection fonctionnelle. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01

abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1426 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1426 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles