Conditions de reconnaissance du statut de journaliste professionnel

Publié le 21/10/2013 Vu 12 042 fois 0
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Le 25 septembre 2013, la Cour de cassation a jugé que la qualité de journaliste professionnel s'applique, d'une part, à toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ou, d'autre part, lorsque l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale (Cass. Soc., 25 septembre 2013, n° 12-17516).

Le 25 septembre 2013, la Cour de cassation a jugé que la qualité de journaliste professionnel s'applique, d'

Conditions de reconnaissance du statut de journaliste professionnel

L’exercice du métier de journaliste implique des libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, la liberté de la presse,et la liberté d’opinion.

Pour garantir la protection de telles libertés, le code du travail et la convention collective nationale des journalistes confère à ces derniers un statut particulièrement protecteur. 

Ce statut particulier du journaliste professionnel s’illustre avec la question des indemnités de licenciement.

Par exemple, l’article L.7112-3 du code du travail dispose qu’en cas de licenciement, le journaliste salarié « a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements ».

En outre, l’existence d’une faute grave ou de fautes répétées n’exclut pas l’octroi d’une indemnité, déterminée par une commission arbitrale lorsque l’ancienneté excède quinze années.

Cependant, si le statut de journaliste professionnel est particulièrement protecteur, les conditions pour s’en prévaloir sont strictement définies.

En effet, il ne suffit pas de rédiger des articles de presse pour se voir reconnaitre la qualité de journaliste professionnel.

Pour mémoire, l’article L.7111-3, alinéa 1er, du code du travail donne une définition précise du journaliste professionnel :

« Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».

En vertu de cet article, pour se voir reconnaitre la qualité de journaliste, l’intéressé doit notamment exercer sa profession au sein d’une entreprise spécifiquement visée par le texte : publication quotidienne et périodique ; entreprise de presse ; ou agence de presse.

Ainsi, par exemple, le statut de journaliste a été refusé au rédacteur en chef d’un journal édité par un syndicat professionnel car ce dernier n'était pas une entreprise de journaux ou périodiques, « peu important qu'une carte de journaliste professionnel lui ait été remise ou qu'un numéro ait été attribué à la revue par la commission paritaire des publications et des agences de presse ». (Cass. Soc., 10 octobre 2001, n° 99-45852) 

Dès lors, on pourrait penser que la qualité de journaliste serait refusée au salarié lorsque son employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, mais la Cour de cassation vient de décider que la qualité de journaliste peut tout de même être retenue sous certaines conditions.

En l’espèce, une salariée a été engagée en qualité de journaliste rédactrice en chef d’une revue.

Le contrat de travail de la salariée a ensuite été transféré à une chambre syndicale.

Par la suite, la salariée a été licenciée pour faute grave.

Elle a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Dans ce contexte, la question s’est posée de savoir si la salariée pouvait toujours prétendre au statut de journaliste et si la convention collective nationale des journalistes était applicable, alors que l’employeur n’était pas une entreprise de presse.

La cour d’appel a considéré que la salariée bénéficiait du statut de journaliste, en retenant notamment que la revue en question pouvait être classée dans la catégorie générale de la presse d’information.

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel au motif que les constatations de la cour d’appel ne permettaient pas de déduire que la salariée exerçait son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale.

Pour ce faire, la Haute juridiction a précisé au visa de l'article L.7111-3 du code du travail les conditions de reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel lorsque l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse :

« est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ».

En d’autres termes, quand bien même l’employeur ne serait pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être reconnue à un salarié, à la condition qu’il « exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ».

L’arrêt du 25 septembre 2013 ouvre ainsi aux salariés employés par des entreprises qui ne sont pas des entreprises de presse ou des agences de presse, la possibilité de prétendre au statut de journaliste professionnel pour bénéficier de l'application des dispositions protectrices de la convention collective nationale des journalistes et des règles du droit du travail propres à ce statut en cas de licenciement.

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