Le crédit est un contrat soumis au principe de la liberté contractuelle, de sorte que le banquier est toujours libre de proposer ou de consentir un crédit, de s'abstenir ou de refuser de le faire.
Il peut s'agir concrètement aussi bien d’un refus d'octroyer de nouveaux crédits, de procéder à leur renouvellement ou bien d'augmenter le montant du découvert consenti au client.
Ainsi, le banquier ne peut pas, en principe, être inquiété pour avoir refusé un crédit.
Cependant, il en va autrement s’agissant de la rupture de crédit ou de demande de remboursement intégral et immédiat d'un solde débiteur de compte bancaire par une banque à son client (particulier ou professionnel).
En effet, il est important de savoir que la banque n’est pas libre de rompre ou de ne pas renouveler un crédit à son client.
La question de la rupture ou du non-renouvellement d’un crédit par une banque est légalement réglementée et jurisprudentiellement contrôlée.
Ainsi, l'article L. 313-12 du code monétaire et financier dispose que :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai ...
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement ».
La jurisprudence de la cour de cassation considère que la répétition de positions débitrices ou le fonctionnement d'un compte débiteur, pendant un certain temps, constitue une ouverture de crédit, pour une durée indéterminée.
Aussi, en cas de découverts en compte bancaire ou de maintien d'un crédit, durant un certain temps, sans objection de la banque, la jurisprudence a estimé qu’il y avait eu la formation d'un véritable contrat qui ne pourra pas être susceptible de résiliation sans respect d’un délai de préavis et des modalités de rupture.
Pour mémoire, conformément aux dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier précitées, le banquier est tenu de respecter un préavis et de notifier l'interruption du crédit par écrit, de façon non-équivoque.
A défaut, de respecter d'un préavis et de notifier l'interruption du crédit par écrit, de façon non-équivoque, la banque commet une faute et engage sa responsabilité envers son client mais surtout ne peut pas obtenir le remboursement immédiat et intégral de sa créance.
Il a ainsi été jugé par la cour de cassation que le banquier doit notifier par écrit à son client la déchéance du terme, indiquant par là même la résiliation du contrat, qui ne saurait s'induire d'une simple mise en demeure commandant au débiteur qu'il s'exécute rapidement (Cour de cassation, première chambre civile, (Cour de cassation 5 février 2014, 10-25821).
De même, la cour de cassation a eu l’occasion de juger que ne pouvaient pas constituer des notifications de révocation de crédit valables de simples mises en garde répétées ou le fait de demander au client les mesures qu'il entend prendre pour diminuer le découvert de son compte (Cour de cassation, chambre commerciale, 10 octobre 2000, 97-20614).
La cour de cassation a été encore plus loin en posant le principe selon lequel la banque ne peut rompre immédiatement le crédit même dans le cas où le débiteur serait dans une situation irrémédiablement compromise ou de comportement gravement répréhensible (Cour de cassation, chambre commerciale, 18mars 2014, 12-29583)
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de toujours bien vérifier la validité de la demande de règlement de la banque notamment en cas d'action en justice initiée par la banque à l'encontre de son client pour obtenir sa condamnation à lui rembourser le solde débiteur du compte courant.
Il faudra vérifier, d'une part, l’existence et, d'autre part, les termes et les montants des lettres, envoyées par LRAR par la banque, pour notifier au client la mise en demeure de paiement et la déchéance du terme du crédit ou du découvert autorisé ou non autorisé.
A défaut de notification écrite valable et de respect du délai de soixante jours, la responsabilité pécuniaire de la banque pourra être engagée et elle ne sera pas en droit d’obtenir le règlement du montant total de sa créance, de manière immédiate, envers son client.
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Anthony Bem
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