Le droit pénal routier sanctionne la conduite sous l’empire de stupéfiants.
A la différence de l'alcool où des taux sont fixés par la loi, la loi ne fixe aucun seuil en matière de conduite sous l’empire de stupéfiants.
Ainsi, le délit de conduite sous l’empire d’un état de stupéfiants est sanctionné par la loi pénale dès que la présence de produits stupéfiants dans le sang.
Concrètement, même en ayant consommé des produits stupéfiants trois à quatre semaines avant le jour du contrôle, l'automobiliste peut :
- laisser apparaître des traces de produits stupéfiants suite à l’analyse toxicologique opérée au travers d'une prise de sang, être.
- être poursuivie et condamnée pénalement à 2 ans d'emprisonnement et à une amende d'un montant de 4 500 € maximum
- se voir retirer 6 points du permis.
Or, le code de la route réglemente la procédure de contrôle en cas de conduite sous l’empire de stupéfiants.
Il ne peut pas y avoir de faisceau d’indices laissant présumer une consommation de stupéfiants.
Seule une prise de sang dans laquelle sont révélés des taux de THC et THC-COOH peut justifier des poursuites.
En effet, pour mémoire, le code de la route prévoit que les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par l'arrêté du ministre chargé de la santé, du 5 septembre 2001, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants.
Aussi, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend un avis qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou à l'agent de police judiciaire adjoint ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
Ainsi, les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques doivent comporter les opérations suivantes :
- examen clinique ;
- prélèvement biologique ;
- recherche et dosage des stupéfiants.
L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire.
Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
Le prélèvement biologique doit être réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ou à un laboratoire de police technique et scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes relative aux experts judiciaires.
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons précités en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise.
A cet égard, un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons.
Le conducteur peut ainsi demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise.
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions légales.
La consignation et la transmission de ces résultats doivent aussi avoir été effectuées dans les conditions mentionnées par la loi.
Le 21 janvier 2015, la Cour de cassation a posé un nouveau moyen de défense permettant de faire invalider la procédure pénale.
En l'espèce, à la suite d'une collision entre deux véhicules ayant occasionné des blessures graves aux conducteurs, l'analyse sanguine à laquelle a été soumis l'auteur de cet accident a révélé la présence de cannabis dans le sang de celui-ci.
Ce dernier a été condamné par les premiers juges, pour blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de stupéfiants, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à un an de suspension du permis de conduire.
Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel compte tenu de l'irrégularité de la procédure de vérification en raison du défaut d'expertise de contrôle demandée par le prévenu.
En effet, selon la cour de cassation :
"le conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage de produits stupéfiants se révélant positif, est en droit de demander à la juridiction de jugement une expertise ou examen technique de contrôle ou une recherche de médicaments psychoactifs, sans qu'un délai ne lui soit légalement imparti à peine de forclusion" (Cour de cassation, chambre criminelle, 21 janvier 2015, N° de pourvoi: 14-82293).
Les arguments de défense relatifs aux modalités de contrôle de la prise sang et à la contre-expertise sont donc parfaitement pertinents.
La contre-expertise doit avoir été proposée et l'automobiliste doit avoir été en mesure de faire valoir son droit à contre-expertise.
En l'absence d'énoncé de ce droit et de mention du choix du contrevenant sur le procès verbal de contrôle, la procédure pénale est nulle.
En outre, cette décision est intéressante en ce qu'elle pose le principe selon lequel l'automobiliste n’a pas à respecter de délai légal pour solliciter la réalisation d'une contre-expertise.
Cette règle diffère de celle applicable en matière de conduite sous l’empire d’un état alcoolique où le délai légal pour demander une contre-expertise dans l’hypothèse où des traces d’alcool ont été retrouvées dans le sang est de cinq jours à compter de la notification.
Par conséquent, compte tenu qu'en matière de stupéfiants, il n’y a pas de délai légal, il est toujours possible pour le prévenu de soulever utilement une exception de nullité fondée sur le vice de la procédure concernant les résultats de la recherche de stupéfiants en l'absence de deuxième flacon de prélèvement sanguin.
Comme la demande d’expertise de contrôle formée par le prévenu ne peut jamais être considérée comme tardive et que l’échantillon n'est pas conservé par le laboratoire aucune contre-expertise n’est plus possible.
Plus la demande de contre-expertise est formulée tardivement par rapport à la date des faits, plus les risques de ne plus pouvoir retrouver l’échantillon augmentent.
Le cas échéant, la procédure sera alors déclarée irrégulière et annulée pour vice de procédure.
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Anthony Bem
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