Les cotations bancaires personnelles des dirigeants et entrepreneurs auprès de la Banque de France

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 15 387 fois 0
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Dès un « dépôt de bilan », la Banque de France attribue une note aux dirigeants personnes physiques (entrepreneurs individuels, gérants, présidents, directeurs généraux, PDG) qui constitue une cotation personnelle des chefs d'entreprise, incrite dans le Fichier bancaire des entreprises (FIBEN). Ce fichier recense des informations sur 5.526.853 cotations de dirigeants entrepreneurs individuels au 31 juillet 2011.

Dès un « dépôt de bilan », la Banque de France attribue une note aux dirigeants personnes physiques (entr

Les cotations bancaires personnelles des dirigeants et entrepreneurs auprès de la Banque de France

I - Le FIBEN et les modalités de cotations personnelles des dirigeants

Le Fichier bancaire des entreprises (FIBEN) tenu par la Banque de France permet la centralisation d’informations relatives aux entreprises non financières, domiciliées en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer ou dans la Principauté de Monaco, ainsi qu’à leurs dirigeants.

Les informations inscrites dans FIBEN peuvent être utilisées pour :

- faciliter la surveillance par les établissements de crédit de la solidité de leurs créances sur les entreprises non financières au titre du contrôle prudentiel qu’ils doivent mettre en place conformément aux accords de Bâle II, en leur proposant une appréciation de la valeur de leurs créances bancaires qui soit conforme aux standards internationaux,

- identifier les créances des établissements de crédit sur les entreprises non financières qui peuvent, du fait de leur qualité, être utilisées pour garantir leurs opérations de refinancement auprès de l’Eurosystème des banques centrales

- permettre aux dirigeants d’entreprise et aux entrepreneurs individuels, d’une part d’identifier les facteurs qui vont influer sur l’analyse de leur situation financière, d’autre part, de connaitre le positionnement de leur entreprise sur une échelle de risque de défaillance ;

- favoriser le dialogue entre les entreprises non financières et les établissements de crédit en proposant une analyse de référence, qui leur soit commune, de la situation financière de ces entreprises et de leur niveau de risque de crédit.

Cette cotation concerne toutes les personnes qui exercent une fonction de dirigeant (représentant légal) de personnes morales et/ou ont la qualité d’entrepreneur individuel.

Elle est dénuée de tout jugement de valeur sur les capacités de gestionnaire du dirigeant car ses critères d'attribution sont totalement objectifs.

En effet, l’"indicateur dirigeant" est uniquement fondé sur l’exploitation des données publiques librement accessibles auprès des greffes de tribunaux compétents en matière commerciale et issues des décisions judiciaires prononcées par les tribunaux statuant en matière commerciale.

Ainsi, la gradation résulte de la simple prise en compte de données légales, publiées et opposables aux tiers, et amène à un classement qui évolue au fur et à mesure du temps en fonction de la nature et du nombre de procédures judiciaires.

Les différentes cotations possibles des dirigeants

L’indicateur dirigeant peut prendre 4 valeurs : 000, 040, 050 ou 060 :

000 : cette note provient de l’absence d'information défavorable à l’égard du dirigeant ou et de l’entrepreneur individuel. « Circulez il n’y a rien à voir … »

040 : cette note fait suite à un jugement de liquidation judiciaire datant de moins de 3 ans. Il important de noter que cette note ne donne aucune information sur les circonstances ou les raisons du dépôt de bilan. Quand bien même cette cote n'empêche pas, en principe, une personne de diriger à nouveau une entreprise, en pratique, les banques considère cet indicateur comme s'il s’agissait d’une interdiction de gérer.

050: cette cotation survient lorsque :

– La personne physique exerce ou a exercé une fonction de représentant légal et/ou d'entrepreneur individuel dans deux entreprises qui ont fait chacune l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire datant de moins de 3 ans, sauf si ces entreprises, ayant fait l’objet d’un jugement commun ou d’une extension de jugement, peuvent être considérées comme ayant fait l’objet d’un seul et même jugement de liquidation judiciaire.

– Dans le cadre d'un redressement judiciaire à titre personnel, un plan de redressement a été arrêté (durée d'attribution : durée du plan fixée par le tribunal avec un maximum de cinq ans).

– Une procédure de sauvegarde a été ouverte et/ou un plan de sauvegarde a été arrêté, à titre personnel (durée d'attribution : durée du plan fixée par le tribunal, avec un maximum de trois ans).

– La personne physique a fait l'objet d'un jugement lui faisant supporter une responsabilité pécuniaire (durée d’attribution : 4 ans à compter de la date du jugement).

Dans de telles hypothèses, les banques porteront une attention forte à l’égard du dirigeant ou l’entrepreneur individuel.

060 : cette cotation survient lorsque :

- La personne physique exerce ou a exercé une fonction de représentant légal et/ou d'entrepreneur individuel dans trois entreprises au moins qui ont fait chacune l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire datant de moins de 3 ans, sauf si ces entreprises, ayant fait l'objet d'un jugement commun ou d'une extension de jugement, peuvent être considérés comme ayant fait l'objet d'un seul et même jugement de liquidation judiciaire.

- La personne physique fait l'objet, à titre personnel, d'une des décisions judiciaires suivantes :

- faillite personnelle (durée d'attribution : durée fixée par le tribunal),

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (durée d'attribution : durée fixée par le tribunal),

- jugement de redressement judiciaire (durée d'attribution : 2 ans si jugement sans suite),

- jugement de liquidation judiciaire. 

Dans de telles hypothèses, les banques porteront une attention très forte à l’égard du dirigeant ou l’entrepreneur individuel.

III - Les durées maximales de cotations des dirigeants

Les durées maximales de diffusion des informations sont fixées par l’article D. 144-12 du Code monétaire et financier lequel dispose que :

« I.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives au prononcé d'une liquidation judiciaire peuvent être communiquées à des tiers pendant une durée maximale de quatre ans.

II.-Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels relatives à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire peuvent être communiquées à des tiers pendant une durée maximale de deux ans. En cas d'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement, elles peuvent être communiquées pendant la durée de ce plan. Il en va de même des informations relatives à l'adoption du plan.

III.-Les informations détenues par la Banque de France relatives à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur individuel prononcées sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce peuvent être communiquées à des tiers pendant la durée de la mesure correspondante.

IV.-Lorsque la fonction de dirigeant d'entreprise ou l'exercice de l'activité d'entrepreneur cesse, la durée maximale de diffusion par la Banque de France des informations détenues sur lesdites fonctions ou sur l'exercice de l'activité est de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions ou de l'arrêt de l'activité d'entrepreneur.

V.-Dans les autres cas, les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs détenues par la Banque de France ne peuvent être communiquées à des tiers plus de quatre ans après l'intervention de l'événement auquel elles se rapportent ».

Pour résumer, les informations diffusées dans le cadre de FIBEN ne peuvent pas être communiqués au-delà :

- d’une durée de deux ans, pour les données relatives à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire,

- de la durée du plan de sauvegarde ou de redressement, pour les données relatives à ces plans,

- de la durée de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer prononcées sur le fondement de l’article L.653-1 et suivants du code de commerce, pour les données relatives à ces mesures,

- d’une durée de trois ans à compter de la cessation de la fonction de dirigeant ou de l’exercice de l’activité d’entrepreneur, pour les données relatives à ces évènements,

- d’une période de quatre ans après l’intervention de l’évènement auquel elles se rapportent pour les autres informations.

IV - Les conséquences pratiques de la cotation des dirigeants

La notation n’est pas une sanction et l’indicateur a pour seul objectif d’appeler l’attention des banquiers sur des informations recueillies auprès de sources officielles pour la gestion de leur activité de distribution du crédit professionnel, qu’il s’agisse d’instruction de demandes de crédit ou du contrôle de leurs risques.

La cotation Banque de France est communiquée systématiquement aux responsables de l’entreprise, lorsqu’une documentation comptable et financière a été analysée par la Banque de France et en cas d’attribution d’une cote de crédit non neutre.

Concrètement, suite au jugement de liquidation de son entreprise, le dirigeant reçoit un courrier de la Banque de France l’informant de sa cotation et qu’à défaut de réalisation de l’un des événements négatifs précités intervenant dans les trois ans à venir, il retrouvera un indicateur 000.

Ces communications sont assorties d’une proposition écrite d’entretien ou de communication d’informations complémentaires pour expliquer les motifs qui ont conduit à retenir la cote ou l’indicateur, conformément à la loi du 6 janvier 1978.

Les informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent être communiquées à des tiers non autorisés.

Ainsi, la cotation n’a pas vocation à être diffusé au public, à la différence des informations publiées aux greffes des tribunaux.

L’indicateur dirigeant est un élément d’information seulement mis à disposition des ;

- la Banque de France,

- l’Institut d’Emission des Départements d’Outre-mer (IEDOM),

- l’Autorité de Contrôle Prudentiel (anciennement : Commission bancaire),

- établissements de crédit,

- établissements de paiement pour leur activité de fourniture de crédit aux entreprises,

- entreprises d’assurance dans le cadre des conditions définies à l’article L 144-1 du code monétaire et financier

- certains services et organismes publics à vocation économique (distribution d’aides publiques, passation de marchés publics, …).

Comme la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés l’a rappelé dans sa délibération n° 2009-498 du 17 septembre 2009, la prise en compte des données diffusées dans FIBEN pour l’examen d’une demande de crédit présentée par une personne physique pour des besoins non professionnels (crédit personnel) est prohibée.

Cependant, dans les faits, les banques prennent systématiquement en compte la cotation ne serait-ce que pour ouvrir un compte bancaire au nom de l’entreprise ce qui obligent parfois les dirigeants à utiliser un prête-nom, un gérant ou un président « de paille » pour créer une nouvelle société.

Les personnes concernées peuvent demander à prendre connaissance de l’ensemble des informations les concernant inscrites dans le FIBEN et, le cas échéant, les contester auprès de la succursale de la Banque de France, ou de l’agence de l’IEDOM, territorialement compétente.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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