Critères jurisprudentiels de l’auteur d’un site internet et sanction de sa reproduction

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 6 378 fois 0
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Le 10 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a posé les critères à prendre en considération pour qu’une personne soit l’auteur d'un site internet et a sanctionné la reproduction non autorisée ou non consentie d'un site internet.

Le 10 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a posé les critères à prendre en considératio

Critères jurisprudentiels de l’auteur d’un site internet et sanction de sa reproduction

Pour les besoins de son entreprise Elag ouest, Stéphane C. exploitait deux sites internet aux adresses : www.elag-ouest.com et www.elag-ouest.eu.

Il avait confié à :

- la société Linkeo.com : la réalisation de prestations d'hébergement, de gestion de noms de domaine et de référencement concernant le 1er site www.elag-ouest.com.

- la société Victoriaa : la création, l'hébergement et la gestion du site www.elag-ouest.eu, la réalisation de documents publicitaires destinés notamment à être publiés dans l'annuaire des Pages jaunes et l'hébergement du site www.elag-ouest.eu sur ses serveurs.

Stéphane C. a signé avec la société Linkeo un contrat de cession de son site internet puis un contrat locatif de site Web tandis qu'elle revendait le site internet à un établissement financier qui en contrepartie percevait des loyers.

Concrètement, pour des raisons purement financières, la société Linkeo.com a acquis le site internet de Stéphane C. pour ensuite lui donner en location tandis que le site est revendu à un établissement financier qui perçoit les loyers.

Ce montage juridique et financier est sans incidence sur les relations entre la société Linkeo.com et Victoriaa qui ne sont pas liées par ces contrats.

La société Victoriaa a constaté que le site qu'elle avait créé, se retrouvait reproduit sans son consentement à l'adresse www.elagage-ouest.com, avec la suppression de son nom et le remplacement par le nom Linkeo.

Dans ce contexte, la société Victoriaa a fait assigner la société Linkeo.com devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon d'une œuvre protégée par le droit d'auteur et sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

Le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé sur :

- les critères pour considérer une personne comme auteur d'un site internet (1) ;

- les responsabilités encourues du fait de la reproduction non autorisée ou non consentie d'un site internet (2) ;

1) Les critères permettant de considérer une personne comme auteur d'un site internet

Pour qualifier une personne comme auteur d'un site internet, le tribunal prend en considération les critères suivants :

- qui possède les compétences requises en matière de création de sites internet ;

- de qui provient la présentation des différentes pages du site internet ;

- qui a conçu l'agencement des éléments qui composent le site internet, s'agissant du graphisme, de l'animation ou de l'arborescence favorisant la consultation du site ;

- qui dispose des codes sources du site internet ;

- sous quel nom le site internet a été divulgué.

 

2) Les responsabilités encourues du fait de la reproduction non autorisée ou non consentie d'un site internet

2.1 - La contrefaçon de site internet

En l'espèce, le site a été reproduit sous l'adresse http://élagage-abattage.elagage-ouest.com sans l'autorisation de la société Victoriaa.

Cette reproduction a eu lieu à la demande de Stéphane C. qui a demandé à la société Linkeo.com d'héberger le site sur son propre serveur.

Stéphane C. ne pouvait ignorer la qualité d'auteur de la société Victoriaa à qui il avait confié la réalisation de son site.

Dans ce contexte, les juges ont considéré qu'« en faisant reproduire l'œuvre de la société Victoriaa sans son accord afin de pouvoir l'exploiter sous un autre nom de domaine, Stéphane C. a commis à l'encontre de la société Victoriaa un acte de contrefaçon ... la responsabilité de la société Linkeo.com n'est pas engagée au titre de la contrefaçon du site internet créé par la société Victoriaa ».

2.2 - la concurrence déloyale

Par ailleurs, la société Victoriaa reprochait à la société Linkeo.com de se présenter comme le créateur du site afin de promouvoir ses propres activités.

En effet, la société Linkeo.com a inscrit en bas de la page d'accueil du site créé par la société Victoriaa la mention "web agency Linkeo.com création de site référencement demande de devis ", qui de par son emplacement habituellement réservé à des crédits, va nécessairement conduire l'internaute à penser que le site qu'il consulte, a été créé par la société Linkeo.com. 

Ainsi, l'internaute qui appréciait la présentation graphique et l'agencement du site en attribuait le mérite à la société Linkeo.com.

Dans ce contexte, les juges ont considéré qu'« il y a donc lieu d'admettre qu'en s'appropriant les mérites de la création du site crée par la société Victoriaa, la société Linkeo.com a commis des actes de concurrence déloyale et qu'elle doit réparer le préjudice qui en est résulté ».

Pour apprécier l'étendue du préjudice commercial subi par la société Victoriaa, les juges ont tenu compte de la perte de visibilité et de reconnaissance de son talent créatif mais aussi de la fréquentation du site en cause.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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