LE CYBERSQUATTING DE NOMS DE DOMAINE : MOYENS DE RECOURS ET SANCTIONS

Publié le Modifié le 14/04/2012 Vu 13 611 fois 0
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Il est fréquent que des personnes enregistrent à titre professionnel ou amical un nom de domaine puis ensuite refusent de le transférer à son ayant droit ou seulement contre une rétribution forfaitaire injustifiée. Ce comportement caractérise le cybersquatting contre lequel celui qui possède la vraie propriété sur le nom a en tout état de cause la réelle propriété du nom de domaine et dispose donc de moyens de recours et d’action contre le cybersquatteur.

Il est fréquent que des personnes enregistrent à titre professionnel ou amical un nom de domaine puis ensuit

LE CYBERSQUATTING DE NOMS DE DOMAINE : MOYENS DE RECOURS ET SANCTIONS

Dans le monde de la communication informatique, chaque ordinateur est identifié par un numéro appelé une adresse de protocole Internet, plus familièrement l'adresse IP.

Or, mémoriser un numéro IP est rébarbatif et difficile, c'est pourquoi on a créé les noms de domaine plus faciles à retenir.

Concrètement, un nom de domaine (ex : http://yahoo.com) est composé de trois parties :

- La première partie : le service («ftp» pour le transfert de fichiers, «http» pour le web, «news» pour les forums de discussion Usenet et le «mailto» pour le courrier électronique). 

- La seconde partie qui désigne le nom de la personne, du service, de l’institution ou de la société concernée (Yahoo).

- La troisième partie qui désigne un pays (fr pour France, be pour Belgique, de pour Allemagne, etc …), un secteur (gouv ou gov pour Gouvernement, org pour les Organisations) ou un service (com pour les entreprise en principe, net pour les réseaux etc ...)

Bien que le choix du nom de domaine soit libre, il ne peut être acheté à vie, mais seulement loué auprès d'un registrar pendant une période variant de 6 mois à 10 ans ou directement auprès du registre.

Les noms de domaines peuvent donner lieu à des conflits juridiques, chaque partie revendiquant la propriété intellectuelle du nom litigieux.

Une proposition de loi « visant à protéger les noms de domaine » enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 15 février 2007 donne une définition du cybersquatting :

« Le cybersquatting consiste à déposer, en contrevenant délibérément au droit de la marque, le nom de domaine correspondant au nom d'une entreprise ou de l'une de ses marques, afin de profiter du trafic qui se crée spontanément autour de celui-ci.

Il peut être pratiqué a priori (avant que la société ait pensé à déposer elle-même son nom de domaine) ou a posteriori (dans le cas où la société oublie de le renouveler).

Ainsi le « maître chanteur », une fois le nom approprié, n’a plus qu’à le revendre au propriétaire abusé.

Cette nouvelle fraude ne fait l’objet d’aucune sanction légale en France, seule la jurisprudence admet que le cybersquatting doit être apprécié au regard des principes du droit de la propriété intellectuelle et du droit des sociétés (concurrence déloyale, parasitisme). »

Bien que le législateur ait prévu depuis 2007 de sanctionner cet acte pénalement, aucun texte pénal n’a été promulgué à ce jour.

En l’absence de textes spéciaux, la jurisprudence sanctionne le cybersquatting au regard des principes du droit de la propriété intellectuelle et du droit commercial (concurrence déloyale, parasitisme).

Ainsi, les victimes de cybersquatting peuvent agir sur plusieurs fondements cumulatifs :

- Une action en référé pour contrefaçon de marque sur le fondement des dispositions des articles L713-2 suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

- Une action pour concurrence déloyale sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil.

Aux termes d'un jugement particulièrement instructif sur les problèmes d’enregistrement et de rétention abusive de noms de domaine, du 31 octobre 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que :

- le juge français est compétent pour trancher de l'action en contrefaçon même commise à l’étranger du moment que « le dommage se rattache par un lien suffisant au territoire national ».

- la contrefaçon par reproduction d’une marque est constituée si les signes sont identiques et la terminaison de la "troisième partie" du nom de domaine telle que le ".com" est une différence insignifiante dans le cadre de la désignation d'un site Internet.

(Tribunal de grande instance de Paris du 31 octobre 2007, N° de RG: 06/09593)

Enfin, cette décision rappelle la nécessité de procéder à un constat d’huissier ou à un rapport de constat Celog pour toute preuve à établir sur Internet.

Ces actions permettent ainsi aux victimes de cybersquatting de :

- faire cesser les actes illicites ;

- obtenir le transfert de l'enregistrement du nom de domaine sous astreinte ;

- obtenir l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.

Je suis à votre disposition pour toute information ou défense de vos intérêts.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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