Dettes et Créances : recours et sanction contre l'appauvrissement du patrimoine et l'insolvabilité

Publié le 07/08/2013 Vu 14 877 fois 0
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Le 10 avril 2013, la Cour de cassation a jugé que le débiteur qui se dessaisit de ses seuls biens de valeur susceptibles de lui permettre de payer sa dette ne peut ignorer le préjudice causé à son créancier, de sorte que la fraude paulienne est caractérisée (Cass. Civ. I, 10 avril 2013, n° 12-12174).

Le 10 avril 2013, la Cour de cassation a jugé que le débiteur qui se dessaisit de ses seuls biens de valeur

Dettes et Créances : recours et sanction contre l'appauvrissement du patrimoine et l'insolvabilité

L’action paulienne a pour objet de déjouer les actes par lesquels un débiteur organise volontairement son insolvabilité pour échapper au paiement d'une créance de somme d'argent.

Il faut reconnaitre qu’il est tentant pour les débiteurs poursuivis par leurs créanciers de se rendre volontairement insolvables dans le seul but d’échapper au paiement de leurs dettes.

L'acte d'appauvrissement accompli par un débiteur pour se rendre insolvable consiste fréquemment en une cession, un apport en société, une renonciation ou une donation.

Or, selon un adage issu du droit romain « nemo liberalis nisi liberatus  », nul ne peut être donateur s'il ne s'est d'abord libéré de ses dettes.

Afin de protéger les créanciers contre de tels actes, l’article 1167 du Code civil leur permet d'intenter une action en justice à l'encontre des actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

L'action paulienne permet ainsi au créancier d'ignorer l'acte par lequel le débiteur s'est appauvri et de procéder au recouvrement de sa créance.

Autrement dit, l’admission de l’action paulienne prive l’acte frauduleux d’effet à l’égard du créancier qui est ainsi rétabli dans son droit tel qu'il existait avant la fraude.

Toutefois, pour que l’action paulienne soit couronnée de succès, deux conditions doivent être remplies.

Tout d’abord, la créance en cause doit être certaine dans son principe et antérieure à l’acte frauduleux, sauf s’il est démontré que la fraude a été organisée à l’avance dans le but de porter atteinte au créancier futur.

Ensuite, il faut démontrer une intention frauduleuse du débiteur de mettre le créancier dans l’impossibilité d’obtenir le paiement de sa créance.

Est ainsi frauduleuse la donation par laquelle le débiteur se dessaisit de ses seuls biens de valeur susceptibles de lui permettre de payer sa dette.

En l’espèce, des époux condamnés à payer à Monsieur X certaines sommes au titre du remboursement d’un prêt, ont fait donation à leurs fils de la nue-propriété de divers biens et droits immobiliers.

Monsieur X les a alors assignés sur le fondement de la fraude paulienne pour que l'acte de donation lui soit déclaré inopposable.

La cour d’appel a accueilli cette demande en estimant que la donation en nue-propriété litigieuse portait sur l'ensemble des actifs patrimoniaux des donateurs, de sorte qu'elle avait provoqué ou accru l'insolvabilité de ces derniers.

Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui retient qu’en se dessaisissant des seuls biens de valeur susceptibles de lui permettre de payer sa dette, l’époux ne pouvait ignorer le préjudice causé à son créancier.

Par conséquent, cette conscience de l’époux de causer un préjudice à son créancier suffisait à caractériser la fraude paulienne.

En définitive, il ressort de cette décision qu’il est tout à fait possible pour un créancier, avec l’assistance d’un avocat spécialisé, d’exercer une action paulienne afin de priver d’effet un acte frauduleux pris par un débiteur afin de l’empêcher d’obtenir le paiement de sa créance.

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Anthony Bem
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