Les différents préjudices des victimes d’accidents médicaux indemnisables

Publié le Modifié le 19/07/2022 Vu 1 788 fois 1
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Quels sont les différents préjudices que les victimes d’accidents médicaux peuvent se faire indemniser ?

Quels sont les différents préjudices que les victimes d’accidents médicaux peuvent se faire indemniser ?

Les différents préjudices des victimes d’accidents médicaux indemnisables

Les préjudices patrimoniaux sont constitués par les pertes économiques, manque à gagner, et frais de toute nature en relation directe avec l’accident en cause.

 

On peut les décomposer de la manière suivante :

 

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

 

Dépenses de santé actuelles

 

Les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.), restés à la charge de la victime, durant la phase temporaire d’évolution, avant la consolidation peuvent être indemnisés.

 

Le forfait hospitalier est pris en charge à hauteur de 50% (cet abattement tient à la nature du forfait hospitalier qui constitue « une contribution minimale représentant les dépenses que la personne hospitalisée aurait normalement supportées, qu’elle soit ou non à l’hôpital »).

 

Frais divers

 

Il s’agit ici de prendre en compte, sur les justificatifs, tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe, en lien exclusif avec l’accident, avant la date de consolidation.

 

Pertes de gains professionnels actuels

 

Les pertes de revenus subies au cours de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, sont intégralement compensées sur production de justificatifs.

 

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

 

Dépenses de santé futures

 

Les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et qui ont été rendus nécessaires par l'état séquellaire après consolidation peuvent être indemnisés.

 

Ces frais futurs incluent aussi les frais de prothèses ou d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap permanent qui demeure après la consolidation.

 

Frais de logement adapté

 

Les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap ou le surcoût financier engendré par l’acquisition d’un domicile adapté ou des loyers correspondants peuvent être pris en compte.

 

Le cas échéant, les frais de déménagement et d’emménagement sont indemnisés.

 

Ce poste intègre également les frais de structure de type foyer ou maison médicalisée.

 

Ces indemnisations interviennent sur la base de factures ou devis.

 

Frais de véhicule adapté

 

Les dépenses rendues nécessaires pour l’adaptation du véhicule en raison du handicap permanent, ou le cas échéant, le surcoût lié à l’achat d’un véhicule adapté sont pris en compte, sur justificatifs.

 

Assistance par tierce personne

 

L’indemnisation de ce poste dépend du niveau de qualification et la mission de la tierce personne requise. Le taux horaire proposé par l’ONIAM est de 13€/h pour une aide non spécialisée et de 18€/h pour une aide spécialisée.

 

La durée annuelle retenue est de 412 jours de façon à prendre en compte la durée de l’ensemble des congés.

 

Les besoins journaliers en heure de tierce personne sont déterminés par l’avis de la commission.

 

Pertes de gains professionnels futurs

 

L’indemnisation des préjudices économiques à venir (préjudices professionnels) est évaluée à partir des éléments de faits.

 

Incidence professionnelle

 

Il s’agit du préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail :

 

-  perte d’une chance professionnelle,

- augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé,

- frais de reclassement professionnel ou formation de reconversion ou encore nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage.

 

Ce poste de préjudice inclut également la perte de retraite, en fonction de l’incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite et qui est calculé à partir des données fournies par le demandeur.

 

Il inclut aussi la perte de chance de retrouver un emploi, qui doit être évaluée au cas par cas. En l’absence d’éléments de faits, l’indemnisation est calculée à partir d’une évaluation fondée sur tout indice permettant une estimation.

 

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

 

Ce poste de préjudice est apprécié notamment en fonction du niveau d’étude de la victime et il est indemnisé selon les cas d’espèce.

 

2°) Préjudices extrapatrimoniaux

 

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

 

Déficit fonctionnel temporaire

 

Les troubles dans les conditions d’existence de toute nature (perturbation de la vie familiale, perte d’agrément, préjudice sexuel temporaire, notamment) font l’objet d’une indemnisation forfaitaire. Cette indemnisation est, pour une incapacité fonctionnelle totale, de 300 à 500 € par mois, en fonction des circonstances.

 

Souffrances endurées

 

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, du jour de l’accident à celui de sa consolidation.

 

Ce préjudice est évalué sur une échelle exprimée en degrés de 1 à 7.

 

Lorsque la période avant consolidation est particulièrement brève, l’indemnisation peut être calculée au prorata temporis.

 

Préjudice esthétique temporaire

 

Cela couvre l’altération majeure mais temporaire de l’apparence physique, dont les conséquences personnelles sont très préjudiciables.

 

Le préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

 

Les critères pris en compte pour fixer le montant de l’indemnisation sont, notamment, la gravité de l’altération physique en cause et la durée de cette situation.

 

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

 

Déficit fonctionnel permanent

 

Cet article indemnitaire est mesuré par un taux (de 1 à 100%).

Il est évalué en référence à un barème médical basé sur les notions d’incapacité permanente partielle (IPP) ou d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP).

 

Ces notions sont équivalentes par exemple 50% d’AIPP ou 50% d’IPP évalués par l’expert s’entendent comme 50% de DFP.

 

Ce taux mesure le déficit fonctionnel qui résulte de l’accident et qui affectera de manière définitive les capacités à venir de la victime :

 

- Réduction du potentiel physique,

- psychosensoriel ou intellectuel,

-  douleurs séquellaires après consolidation.

 

Il s’agit donc concrètement d’une indemnisation destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans sa vie future en raison de son déficit, ce qui explique pourquoi l’âge est un facteur déterminant du montant de l’indemnisation versée à ce titre.

 

Le montant de l’indemnisation versée tient donc compte, d’une part, du pourcentage du déficit fonctionnel permanent, donc de la gravité, et d’autre part, de l’âge (au moment de la consolidation), afin de prendre en compte l’espérance de vie moyenne à un âge donné.

 

De même, pour un âge et un taux donné, l’indemnisation proposée à une femme sera un peu supérieure à celle proposée à un homme, en raison de la différence statistique d’espérance de vie.

 

Préjudice d’agrément

 

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle exerçait avant l’accident.

 

Ce préjudice est indemnisé en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.) et sur la production de justificatifs.

Il est calculé sur la base d’une proportion de 5 à 20% du montant attribué au titre du DFP, en fonction de la situation.

 

Préjudice esthétique permanent

 

Cela vise à réparer une altération permanente de l’apparence physique.

 

Préjudice d’établissement

 

Ce poste de préjudice, qui représente la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale, en raison de la gravité du handicap, est indemnisé selon les situations.

 

Préjudices permanents exceptionnels

 

Cela vise à indemniser, à titre exceptionnel, un préjudice extra-patrimonial permanent particulier, non-indemnisable par un autre biais, prenant une résonnance toute particulière, soit en raison de la situation particulière de la victime, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage. Il est indemnisé selon les situations.

 

c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :

 

Préjudices liés à des pathologies évolutives

 

Ce poste concerne des préjudices consécutifs à des pathologies évolutives, dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct, qui doit être indemnisé en tant que tel.

 

En particulier lorsque la victime a connaissance de sa contamination par un agent exogène (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition ou de développement d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital.

 

Le montant de l’indemnisation est fixé en fonction de critères personnels (âge notamment), mais aussi de la nature de la pathologie en cause (risque évolutif, pronostic, etc...).

 

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1 Publié par Sardinesansan
01/02/2023 16:00

Bonjour en 2009 j' ai été victime d'une maladie nosocomiale ,j' ai été indemnisé par l oniam .depuis je suis reconnue invalide et handicapé je n' ai jamais repris mon travail ,puis je faire un suivi médicale par l oniam car depuis 13 ans je n ai eu aucunes aides et j' ai 56 ans je suis prise en charge par la MDPH qu'elle sera le montant de ma retraite .
Merci pour votre réponse cordialement madame gault .

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