La disproportion d’un cautionnement comme moyen de défense des débiteurs contre les sociétés de recouvrement de créances qui réclament le paiement de la dette

Publié le Modifié le 23/09/2021 Vu 1 208 fois 0
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La disproportion d’un cautionnement peut-elle être invoquée contre une société de recouvrement de créances ou qui a racheté la dette ?

La disproportion d’un cautionnement peut-elle être invoquée contre une société de recouvrement de créan

La disproportion d’un cautionnement comme moyen de défense des débiteurs contre les sociétés de recouvrement de créances qui réclament le paiement de la dette

La disproportion d’un cautionnement comme moyen de défense des débiteurs contre les sociétés de recouvrement de créance qui réclament le paiement de la dette

 

La disproportion d’un cautionnement peut-elle être invoquée contre une société de recouvrement de créance ou qui a racheté la dette ?

 

Aux termes d’un arrêt du 16 septembre 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’efficacité de l’argument juridique fondé sur la disproportion du cautionnement contre une société de recouvrement de créance qui réclame le règlement (CA Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 16 septembre 2021, n°19/03807)

 

En l’espèce, la Banque Populaire a consenti un prêt à une société pour lequel le gérant s’est porté caution solidaire, pour un montant de 120.000 euros.

 

A la suite de plusieurs impayés dans le versement des échéances du prêt par la société, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et a assigné en paiement la société ainsi que son gérant en sa qualité de caution.

 

Postérieurement, la banque a cédé sa créance à une société de recouvrement de créance qui a poursuivi en justice la caution afin d’obtenir le règlement de la dette.

 

Les juges de première instance ont retenu le caractère disproportionné de l’engagement de la caution de sorte que la société de recouvrement de créance ne pouvait pas valablement se prévaloir du cautionnement litigieux.

 

Les juges de première instance ont relevé que la fiche de renseignements signée par la caution était datée de plus de quinze mois avant le jour de l’engagement de garantie du prêt litigieux.

 

Or, la caution faisait valoir que la disproportion devait être appréciée au regard de son endettement global, ce qui comprenait ses précédents engagements de caution.

 

La Cour d’appel a pris en compte le fait qu’au jour de la conclusion du cautionnement, la caution s’était antérieurement portée deux fois caution au profit de la même banque que celle auprès de qui la société avait souscrit le prêt litigieux.

 

Les juges d’appel ont également pris en compte le fait que cette même banque avait préalablement consenti à la caution un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros pour considérer que l’engagement de caution était disproportionné.

 

Pour mémoire, le Tribunal de Commerce de Versailles a jugé, dans un arrêt du 4 décembre 2013, que le la charge mensuelle de remboursement de la caution ne doit pas excéder 33% des revenus mensuels de celle-ci, sous peine de rendre disproportionné et, par conséquent inopposable, le cautionnement.

 

Par conséquent, la Cour d’appel a jugé que la société de recouvrement de créance n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de la mention des autres cautionnements souscrits par la caution sur la fiche de renseignements.

 

Il ressort de cet arrêt que la caution peut utilement opposer le moyen de défense tiré de la disproportion de son cautionnement même lorsque sa dette a été cédée par la banque au profit d’une société tierce, de recouvrement ou de rachat de créance.

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Anthony Bem
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