Le droit à l’image face aux libertés d’expression et de l’information d’actualité

Publié le 04/04/2016 Vu 34 201 fois 3
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La liberté de l’information du public sur un événement d'actualité prime-t-elle sur le droit à l'image ?

La liberté de l’information du public sur un événement d'actualité prime-t-elle sur le droit à l'image

Le droit à l’image face aux libertés d’expression et de l’information d’actualité

Le principe de la liberté d’expression est consacré par :

- l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

- l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

À ce principe de la liberté d’expression sont étroitement associés la liberté des médias et le droit à l’information du public qui ne sont prévus par aucun texte. 

Si en pratique, le droit de savoir du public justifie des atteintes au droit au respect de la vie privée, selon la Cour européenne des droits de l’homme, la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée ou à la protection de son image sont des droits fondamentaux qui méritent un égal respect.

Selon la jurisprudence européenne, l’image d’une personne est « l’un des attributs principaux de sa personnalité, du fait qu’elle dégage son originalité et lui permet de se différencier de ses congénères », de sorte que « le droit de la personne à la protection de son image constitue ainsi l’une des composantes essentielles de son épanouissement personnel et présuppose principalement la maîtrise par l’individu de son image ».

Or, les médias rendent compte d’un événement d'actualités en publiant des photographies sur lesquelles peuvent se trouver des personnes impliquées dans cet événement : "le poids des mots, le choc des photos"

Cependant, le droit à l'image est conféré à toute personne quelque soit sa notoriété. 

Le droit à l'image est concrètement le droit pour toute personne de s’opposer à la fois à la capture de son image et à la diffusion de celle-ci, sans son consentement préalable, expresse et spécial.

La règle du droit au respect de l’image d’une personne se fonde sur l’article 9 du Code civil. 

La vie privée et l'image d'une personne ne sont pas des informations qui, par nature, sont celles auxquelles le public devrait nécessairement avoir accès et que l’on pourrait publier en tant que telles. 

Toutefois, selon la jurisprudence de la cour de cassation, les juges tolèrent que le droit à l'image soit violé en cas d'information sur des événements historiques ou d’actualité. 

Bien que le droit du public à l’information ne soit consacré nul part, les juges ont forgé une jurisprudence relativement tolérante au profit des journalistes en inventant une légitimité des informations. 

Ainsi, le droit à l’information du public et l'exercice de la liberté d’expression peuvent légitimer une atteinte au droit à l'image d’une personne impliquée comme acteur, témoin ou simple figurant dans un événement d'actualité. 

Autrement dit, la Cour de cassation admet que la liberté de communication des informations et le droit à information du public sur un événement d’actualité judiciaire justifient que des clichés personnels puissent être publiés dans la presse sans l’autorisation de l’intéressé. 

Ainsi, dans le cadre de l’actualité judiciaire, les juges tolèrent que la presse puisse légitimement publier des clichés pris dans le cadre de la vie privée, sans l’autorisation de l’intéressé. 

Le principe du droit des journalistes à l’illustration d’un débat de société ou d'actualité invite les juges à rechercher le point d’équilibre entre le droit de la presse et la protection de l’individu ou du moins son image.

Seul un fait d’actualité peut justifier qu'une photographie soit publiée sans porter atteinte aux droits au respect de la vie privée et à l'image. 

A titre d'exemple, les juges ont considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte au droit à l’image en cas de publication par un journal d’une photographie d'une personne prise lors d'une opération de police visant les milieux "islamistes" à Paris sur laquelle figure, de manière inopinée et accessoire, un homme qui s’est trouvé lié à l’événement par l’effet d’une coïncidence et alors même que juif pratiquant et portant la barbe, il se plaignait d’un risque de confusion avec les "barbus" évoqués dans le titre même de l'article. 

Les juges ont tout de même fixé une limite et des conditions de la publication d'une photographie en lien avec un événement d'actualité. 

Ils exigent en effet que l’image publiée respecte la dignité de la personne humaine. 

Sur le fondement du principe du respect de la dignité humaine, les juges ont eu plusieurs fois l'occasion de censurer la publication de photographies. 

Il en a été ainsi s'agissant de la publication de la photographie de la dépouille mortelle du préfet Claude Erignac, assassiné à Ajaccio le 6 février 1998 (cour de cassation, première chambre civile, 20 décembre 2000, pourvoi N°98-13875). 

De la même manière, les juges ont censuré une photographie représentant une victime de l’attentat survenu le 25 juillet 1995 à la station Saint-Michel du RER : 

« la liberté de communication des informations autorise la publication d’images des personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine » (Cour de cassation, première chambre civile, 20 février 2001, pourvoi N°98-23471) 

Dans cette affaire, il est intéressant de relever que les juges d’appel avaient considéré que la photographie litigieuse ne portait pas atteinte à la dignité de la personne représentée car elle était dépourvue de toute recherche du sensationnel et de toute indécence.

Depuis l’affaire Érignac, la Cour de cassation n’a retenu l'existence d'une atteinte à la dignité que dans le cas de l’hebdomadaire qui avait publié la photographie d'Ilan Halimi que ses ravisseurs avaient envoyée à la famille pour obtenir une rançon. 

Selon les juges, « cette photographie qui montre Ilan Halimi, le visage entouré d’un ruban adhésif argenté laissant seulement apparaître son nez ensanglanté et tuméfié, l’ensemble du visage donnant l’impression d’être enflé sous le bandage de ruban adhésif, les poignets entravés par le même ruban adhésif, son trousseau de clefs glissé entre les doigts, un journal coincé sous la poitrine et un pistolet braqué à bout touchant sur la tempe par une main gantée, l’épaule gauche de son vêtement tiraillée vers le haut, suggère la soumission imposée et la torture ; […] estimant que la publication de la photographie litigieuse, qui dénotait une recherche du sensationnel, n’était nullement justifiée par les nécessités de l’information, elle en a justement déduit que, contraire à la dignité humaine, elle constituait une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort et dès lors à la vie privée des proches, justifiant ainsi que soit apportée une telle restriction à la liberté d’expression et d’information ».

Au détour de sa décision, la cour de cassation a ainsi posé le principe que :

« les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès, dès lors qu’ils en éprouvent un préjudice personnel en raison d’une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort » (Cour de cassation, première chambre civile, 1er juillet 2010, pourvoi N° 09-15479).

La recherche du juste équilibre entre la liberté d’expression et le droit au respect de la dignité de la personne humaine par les juges conduit en réalité ces derniers à apprécier au cas par cas la finalité recherchée par la publication litigieuse : l’information légitime du public ou la recherche du sensationnel. 

La frontière entre la licéité et l'illégalité des images publiées dépend du but recherché par la publication litigieuse, à savoir la recherche du sensationnel et de l’indécence ou de l’information légitime du public.

Enfin, à l'heure des nouvelles technologies, de la vidéosurveillance, des fichages, de la géolocalisation et à la veille de l'ère des robots omniprésents, les droits à l'image et au respect de la vie privée donnent lieu à de nouvelles problématiques auxquelles la jurisprudence ne manquera de répondre au gré des contentieux.  

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
10/12/2016 16:34

La cour de cassation a également arrêté en Octobre 2011 qu'aucun délit (pénal) n'était constitué par la prise de photographies d'individus dans un lieu public, et même sans le consentement de ceux-ci.

Par ailleurs il semble que des dommages et intérêts (civils) ne sont attribués à d'éventuels demandeurs que si la publication d'une image sans leur autorisation leur cause "un préjudice d'une particulière gravité" ou "une atteinte à la dignité humaine" selon la Cour d'Appel de Paris 2008).Dans le même sens TI Gonesse 24/07/2014

2 Publié par Visiteur
08/08/2018 20:09

Article intéressant, mais outre le caractère journalistique et informatif envers le public, qui peut légitimer une publication, une photographie prise dans un lieu public, même un portrait, peut avoir un aspect artistique et à ce titre est protégée par les déclarations des droits de l'homme relatives à la liberté d'expression. Dans ce cas la photo semble, à ce titre artistique, publiable même sans l'accord de la personne photographiée. Par ailleurs il faut démontrer en cas de publication un préjudice d'une particulière gravité, ce qui n'est pas si évident en cas de procédure.

3 Publié par Visiteur
10/12/2018 10:14

article important,
j entrain de preparé ma doctorat dans se sujé ,si vous pouvé je veux des articles et des décissions,des jugement sur ce sujé
merçi b.
e-mail : abderrezak.mokrane@gmail.com

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles