L'EXCUSE DE PROVOCATION EN MATIERE DE DIFFAMATION ET D'INJURE SUR INTERNET (TGI PARIS, 17.09.2010)

Publié le Modifié le 13/04/2012 Vu 12 551 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Aux termes d'un Jugement du 17 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a été amené, d'une part, à juger de la nature des propos tenus par des internautes sur un forum de discussion considérés comme injurieux et diffamants par un certain Thierry C. et, d'autre part, à préciser l'excuse de provocation sur internet et plus particulièrement dans les forums de discussion.

Aux termes d'un Jugement du 17 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a été amené, d'une p

L'EXCUSE DE PROVOCATION EN MATIERE DE DIFFAMATION ET D'INJURE SUR INTERNET (TGI PARIS, 17.09.2010)

L'affaire est symptomatique de la pratique contemporaine qui consiste pour certains à utiliser la Toile comme défouloir au nom de la liberté d'opinion, de penser et d'expression.
 
Thierry C. a déposé plainte en se constituant partie civile des chefs de diffamation et d'injures publiques envers un particulier en raison de messages supposés le mettre en cause.
 
La plupart des messages incriminés ont été mis en ligne sur le réseau Usenet, soit l‘archéologie du réseau internet, qui repose sur un protocole technique distinct du http, et offre aux internautes une arborescence de forum de discussion dont l'indexation technique révèle le thème.
 
Les juges ont justement relevé que :
 
- la naissance d'Usenet a été présidée par un courant libertaire ;
 
- les messages sur Usenet sont généralement courts et le fait d'habitués qui organisent la police de ce réseau, selon le principe un internaute une voix, en décidant par exemple de soumettre à référendum la création d'un nouveau forum, la suppression d'un forum déviant, l'exclusion de tel internaute, etc... ;
 
- par nature, aucun de ces forums n'est modéré et la plus grande liberté de ton y règne, la modération est considérée comme une censure, et la plupart internautes s'y exprime sous pseudonyme.
 
- certains utilisateurs d‘Usenet se sont fait un nom en justice en s'attaquant les uns les autres dans d'interminables procès, à la suite d'échanges de messages sur un forum dédié, accessible à l'adresse “fr.misc.engueulades.html”, qui, comme son nom l'indique, est un défouloir auxquels les plus masochistes des internautes ne manquaient pas de se connecter dans les années 2002-2004. Les fidèles de ce forum ont coutume de le désigner sous l'acronyme FME (pour "forum misc.engueulade").
 
Dans ce contexte, de manière littéraire et particulièrement explicite le tribunal a jugé que :
 
"Quoique parfaitement publics et accessibles à tous, les messages sur Usenet -dont certains forum de discussion ou “news group” sont, pour partie au moins, à internet ce que le “ça” est en psychanalyse- ont donné lieu à très peu de contentieux ou de plaintes, ses utilisateurs les plus orthodoxes répugnant ordinairement à saisir un tiers étranger à leur milieu, et ceux qui n'en sont pas familiers les tenant, à tort ou à raison, pour le fait d'addicts aux échanges interminables ou stériles".
 
S'agissant du délit de diffamation, le tribunal a rappelé la définition qu'en donne l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, à savoir “toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne”, et a ajouté que :
 
- "le fait imputé doit être suffisamment précis, détachable du débat d'opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire l'objet d'un débat probatoire utile."
 
- "S'il n'est pas nécessaire pour que le délit de diffamation soit caractérisé que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, il convient cependant que son identification soit rendue possible par les termes de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent ou confirment cette désignation de manière à la rendre évidente, cette preuve étant à la charge de la partie civile".
 
Or, la partie civile n'a joint à sa plainte que des impressions-papier incomplètes qui ne visent que les seuls passages dont elle entend se plaindre sans avoir eu le souci de restituer les échanges entre internautes ayant immédiatement précédé ou suivi, pourtant susceptibles d'en éclairer le sens ou la portée.
 
Par ailleurs, en matière de diffamation, afin de ne pas mettre en jeu leur responsabilité, les prévenus sont admis à justifier les imputations diffamatoires en rapportant la preuve de la vérité des faits.
 
En pratique, les personnes mises en cause doivent rapporter la preuve qu'ils ont poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'ils se sont conformés à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux des éléments avancés ainsi que de prudence dans l'expression.
 
De plus, le tribunal a précisé que l'excuse de vérité doit être appréciée en fonction du genre du support en cause, et concernant le réseau Usenet qu'"un ton particulier entre ses utilisateurs et une grande licence -par eux communément admise- s'est incontestablement attachés" à ce support.
 
S'agissant du délit d'injure, le tribunal a rappelé la définition qu'en donne la loi sur la presse de 1881 précitée, à savoir : “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait" et ajouté que l'appréciation du caractère injurieux d'un propos ne peut cependant demeurer étrangère au support d'expression utilisé et à ses usages dès lors que ces derniers seraient communément admis.
 
En outre, l'injure peut être excusée quand elle est en rapport direct avec une provocation, dont le prévenu doit alors faire la preuve.
 
En l'espèce, le tribunal avait a jugé la question de savoir si les propos tenus par des internautes sur un forum de discussion constituent ou non des diffamation ou injure à l'égard d'une personne qui s'exprime avec virulence et une forte propension à la provocation.
 
Au cas par cas, les juges ont retenu l'excuse de la bonne foi et donc l'absence de faute pénale concernant les propos qui visaient à :
 
- mettre en garde les internautes contre les agissements du groupe dit “La Secte” dont le projet officiel était de “trouver des victimes” sur Usenet et dont la partie civile est l'initiateur ;
 
- imputer à la partie civile d'utiliser un remailer pour assurer son anonymat ;
 
- menacer quelqu'un d'un procès alors que ce n'est pas en soi de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération si le procès est mérité.
 
Par ailleurs, le tribunal a considéré que :

- les qualificatifs de “nuisible” et "lâche" ;

- les expressions "personnes particulièrement abjectes" ; “dans le domaine de la langue de pute nous avons à faire à deux beaux spécimens” ; “ce sont juste des merdeux” ; “même les crétins savent ça” ; “Allez vieux, fait pas ta pucelle va ” ;

paraissent respectivement appropriés au projet de cette organisation et à ceux qui le mettent en œuvre" et ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression, compte tenu de la “Charte” de “La Secte” et du comportement éditorial d'ensemble de la partie civile sur ce forum.

Le terme “Le cochonu” attribué à Thierry C. "relève, dans ce contexte particulier de familiarité de ton, davantage de l'humour potache que de l'outrage ou de l'invective".
 
En conclusion, le tribunal a jugé que l'arroseur arrosé ne peut se prévaloir de quelque abus de liberté d'expression commis à son égard :
 
" Tous ces messages sont injurieux et, quoique dans un registre de vocabulaire plus que regrettable, seront regardés comme pouvant être excusés par le comportement d'ensemble et provocateur de Thierry C. sur ce forum.
 
Les éléments résultant des débats établissent que Thierry C. a largement provoqué ses interlocuteurs et n'a pas dissimulé, à plusieurs reprises, son intention de les poursuivre devant les tribunaux. Il reste que certains des prévenus, loin de s'abstenir d'entretenir des querelles puériles et sans fin avec la partie civile, se sont complus à y répondre, à la mettre en cause en recourant à un registre de vocabulaire, il est vrai de même nature que celui de leur interlocuteur, mais particulièrement déplorable.
 
Compte tenu du registre habituel d'expression sur Usenet, et de la familiarité qui préside incontestablement aux rapports entre contributeurs de connaissance, cette formule qui ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression dans une cour de récréation, ne saurait caractériser une injure passible des tribunaux ".
 
En effet, à titre d'exemple, Thierry C., la victime, donnait aussi dans la grande littérature : “Essaye plutôt de te rappeler de ton père... J'en doute... Ils étaient tellement nombreux… Bâtard" et reprochait la réponse qui en était faite : “Toutes les mères corses sont des putes. C'est bien connu”.
 
Dans ce contexte, le tribunal a débouté Thierry C. de toutes ses demandes et l'a condamné à rembourser les frais de procédure avancés par les personnes mises en cause par ce dernier dans le cadre de cette affaire.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1426 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1426 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles