L'EXTENSION JURISPRUDENTIELLE DE LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX

Publié le Modifié le 06/06/2019 Vu 16 899 fois 0
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La responsabilité des dirigeants ne cesse de s'étendre tel qu'en témoigne la notion de "faute séparable des fonctions sociales" consacrée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation aux termes d'un arrêt rendu le 28 septembre 2010 (09-66255).

La responsabilité des dirigeants ne cesse de s'étendre tel qu'en témoigne la notion de "faute séparable de

L'EXTENSION JURISPRUDENTIELLE DE LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX

La responsabilité des dirigeants ne cesse de s'étendre tel qu'en témoigne la notion de "faute séparable des fonctions sociales" consacrée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation aux termes d'un arrêt rendu le 28 septembre 2010 (09-66255).
 
La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu un important arrêt de principe le 28 septembre 2010 en jugeant que :

"Un gérant, qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable de ses fonctions sociales, peut être poursuivi au titre de sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels il a causé préjudice."

En l'espèce, la Haute Cour avait à juger le cas d'une gérante d'une entreprise de bâtiments qui avait accepté sciemment un chantier de travaux de rénovation, sans souscrire pour le compte de la société une assurance de garantie décennale pour les travaux réalisés, et qui de ce fait avait engagé sa responsabilité civile envers les victimes de ce manquement.
 
Pour justifier leur décision, les Juges de la Cour de Cassation se sont fondés sur les dispositions de :
 
- l'article L-223-22 du Code des Sociétés qui dispose que :

« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».

- l'article L-241-1 du Code des assurances selon lequel :

« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée(.....)à propos de travaux de bâtiments, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité » 

Ce faisant, la Cour de cassation facilite l'action en responsabilité des tiers puisque toute infraction pénale intentionnelle constitue en soi une faute séparable des fonctions sociales du gérant.
 
Enfin, il convient de rappeler à toutes fins utiles que les dirigeants sociaux engagent leur patrimoine personnel lorsque leur responsabilité pénale ou civile est établie.
 
Dans un souci d'indemnisation des victimes, la cour de cassation a donc étendu le domaine de responsabilité des dirigeants sociaux et ainsi les recours des victimes subissant un préjudice conséquemment à leurs fautes pénales. 

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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