De l'importance de se présenter personnellement à une audience pénale ou de s'y faire représenter

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 5 601 fois 0
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Le 16 juin 2011, la chambre criminelle de la cour de cassation a rendu un arrêt qui constitue un revirement de jurisprudence en matière de recevabilité des conclusions déposées à l’audience par le prévenu non comparant et non représenté (Cass. Crim., 16 juin 2011, N° de pourvoi: 10-87568).

Le 16 juin 2011, la chambre criminelle de la cour de cassation a rendu un arrêt qui constitue un revirement d

De l'importance de se présenter personnellement à une audience pénale ou de s'y faire représenter

Pour mémoire, les " conclusions "sont les actes de procédure rédigées en principe par les avocats aux termes desquelles les parties à un procès exposent leurs arguments et moyens juridiques.

L’application jurisprudentielle des dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale conduit au principe selon lequel le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions auxquelles le tribunal est tenu de répondre si celles-ci ont été régulièrement visées par le président d'audience et le greffier et que leur dépôt a été mentionné aux notes d’audience (Cass. Crim., 8 juin 1994, No 93-83548).

Avant l'arrêt rendu le 16 juin 2011, la chambre criminelle de la cour de cassation considérait que la juridiction était tenue de répondre aux écritures envoyées par un prévenu quand bien même celui-ci serait absent à l’audience (Cass. Crim., 27 mai 1987, No 86-93921). 

En l'espèce, une personne a fait l'objet d'une convocation en justice pour contraventions de stationnement gênant.

La cour d’appel de PARIS l’a condamné à deux amendes de 150 euros.

Le prévenu s'est pourvu devant la cour de cassation en invoquant notamment le grief tiré de l'insuffisance ou d’un défaut de réponse à conclusions de la part des juges d'appel.

Cependant, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formulé contre l'arrêt d'appel en jugeant que :

« le prévenu ne saurait se faire un grief d’une insuffisance ou d’un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu’il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l’article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d’avoir comparu à l’audience ou d’y avoir été représenté ».

Ainsi, la Haute cour subordonne désormais la régularité du dépôt de conclusions devant la juridiction de jugement à la présence, à l’audience, de la partie en question ou de son représentant.

Enfin, le présent article est l'occasion de rappeler que la justice n'est pas automatique et qu'en toute cause chacun a un réel intérêt à faire valoir ses droits.

Toute convocation en justice nécessite soit de se présenter personnellement à l'audience assister éventuellement d'un avocat, soit de s'y faire représenter par un avocat.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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