Introduction d’une nouvelle procédure d’appel à bref délai à compter du 1er septembre 2017

Publié le Modifié le 06/09/2017 Vu 17 039 fois 2
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Comment se déroule le circuit court de la procédure d’appel à bref délai ?

Comment se déroule le circuit court de la procédure d’appel à bref délai ?

Introduction d’une nouvelle procédure d’appel à bref délai à compter du 1er septembre 2017

La loi prévoit des cas précis où la procédure d’appel va suivre un régime spécial avec des délais plus courts que ceux prévus pour la procédure classique.

Cette procédure rapide permet ainsi de juger plus rapidement des affaires qui nécessitent un traitement particulier.

En effet, depuis la réforme du 6 mai 2017, le droit français dispose d’une nouvelle procédure d’appel à « bref délai » strictement encadrée par un décret.

Ainsi, la procédure d’appel « à délai brefs » s’applique :

- lorsque l’affaire présente un caractère d’urgence ou est en état d’être jugée ;

- lorsque le recours est relatif à une ordonnance de référé ou un jugement rendu en la forme des référés

Afin d’obtenir la fixation d’un calendrier, l’appelant doit demander au président de la Chambre saisi lors de la déclaration d’appel à ce que l’affaire soit fixée à délai bref.

En ce sens, l’appelant devra justifier de l’urgence que nécessite le traitement rapide de son affaire.

La procédure est à ce point réglementée que le décret a même prévu un délai et un formalisme contraignant pour l’appelant d’avoir à notifier l’avis de fixation par voie d’huissier de justice dans un délai de 10 jours à compter de la fixation de l’affaire par le juge.

A compter de cette signification, l’appelant dispose d’un délai de un mois pour conclure.

De la même manière, l’intimé (le défendeur dans le cadre de la procédure d’appel) va disposer d’un délai d’un mois pour conclure et former le cas échéant appel incident.

De plus, le décret du 6 mai 2017 a imposé un certain contenu que doit comprendre les écritures.

Ainsi, d’un point de vue formel, les conclusions devront rappeler en en-tête les informations relatives à l’état civil de la personne s’il s’agit d’une personne physique (nom, prénom, adresse de domicile, date de naissance, profession) ou à l’identification de la personne s’il s’agit d’une personne morale (siège social, numéro d’immatriculation su système SIREN ou numéro au registre du commerce et des sociétés (RCS), montant du capital social).

Par ailleurs, les conclusions devront contenir distinctement et successivement :

            - un exposé des faits et de la procédure

            - un énoncé des chefs du jugement critiqués

            - une discussion des prétentions et des moyens

            - un dispositif récapitulant les prétentions

D’autre part, le décret du 6 mai 2017 impose à l’appelant de présenter l’ensemble de ses prétentions et moyens dès ses premières conclusions.

Il n’est donc pas possible d’avancer masquer et de développer ses arguments juridiques progressivement durant le temps de la procédure d’appel.

En application de ce « principe de concentration des moyens », l’appelant qui présente des prétentions ou moyens juridiques nouveaux pourra se voir opposer une fin de non-recevoir à moins que ces prétentions ne visent à traiter une question née postérieurement aux premières conclusions.

Dans cette hypothèse, les moyens nouveaux devront être évoqués distinctement.

Ainsi, la procédure d’appel à bref délai permet de juger une affaire dans un délai d’environ 8 mois au total, ce qui n’est pas négligeable.

Enfin, il est important de rappeler que l’ensemble de ces dispositions s’applique à compter du 1er septembre 2017.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
11/08/2017 19:23

Bonjour,

Le principe de concentration des moyens s'applique il uniquement à la procédure à bref délai ?

2 Publié par Visiteur
14/06/2018 19:10

Bonsoir,

Peut.-on demander le sursis à exécution d'une ordonnance de référé dans une procédure d'appel en circuit court?

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