La mise en jeu de la responsabilité des administrateurs judiciaires au titre de la continuation des contrats au cours de la période d’observation

Publié le 24/06/2019 Vu 2 683 fois 0
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Les administrateurs judiciaires peuvent ils mettre en jeu leur responsabilité dans le cadre des opérations de gestion courante, visa ou contreseing d’un bon de commande au cours de la période d’observation ?

Les administrateurs judiciaires peuvent ils mettre en jeu leur responsabilité dans le cadre des opérations d

La mise en jeu de la responsabilité des administrateurs judiciaires au titre de la continuation des contrats au cours de la période d’observation

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à liquidation des entreprises sont des auxiliaires de la justice.

Ils exercent une profession libérale réglementée.

Ils concourent à titre exclusif à la mise en oeuvre, sur mandat judiciaire, de la législation sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises.

Il existe une différence de rôle et missions entre l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.

L’administrateur judiciaire a essentiellement pour tâche d’administrer, d’assister ou de surveiller les entreprises en difficulté.

Un administrateur n’est pas nommé dans toutes les procédures de redressement judiciaire, en particulier, dans les procédures simplifiées où l’activité est poursuivie par le débiteur, sauf, s’il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur.

Sa mission peut être, soit de surveiller les opérations de gestion, soit d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux, soit d’assurer, seul, entièrement ou en partie l’administration de l’entreprise et dans sa mission.

Le mandataire judiciaire représente les créanciers et procède, s’il y a lieu, à la liquidation de l’entreprise.

Le tribunal de commerce leur confie une mission d’intérêt général sans attribution de prérogatives de puissance publique.

Les mandataires de justice engagent ainsi leur responsabilité civile professionnelle en cas de fautes et négligences commises dans l’exécution de leurs mandats.

A cet égard, ils souscrivent une assurance par l’intermédiaire d’une caisse de garantie à laquelle ils sont tenus d’adhérer.

L’action en responsabilité civile exercée à leur encontre relève de la compétence du tribunal de grande instance.

Elle peut être engagée par les créanciers, le débiteur ou par un tiers, à charge d’établir l’existence de la faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments.

Il s’agit d’une action dite en « responsabilité civile professionnelle ».

L’administrateur judiciaire peut notamment mettre en jeu sa responsabilité civile professionnelle en cas de violation des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise (art. L. 621-22 C. com).

La responsabilité de l’administrateur est, pour l’essentiel, mise en cause en ce qui concerne les actes de gestion au cours de la période d’observation.

Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ouvre une période d’observation de six mois pendant laquelle la poursuite de l’exploitation s’impose, sauf, à l’administrateur à demander la cessation d’activité ou la conversion en liquidation judiciaire.

La continuation de l’exploitation devient irrégulière si elle est poursuivie, au delà de ce délai, sans renouvellement ou prolongation de la période d’observation.

Le dépassement de la période d’observation n’est pas sanctionné mais est un élément à prendre en considération pour apprécier la responsabilité de l’administrateur.

La jurisprudence sur la responsabilité des administrateurs dans la gestion de l’entreprise, au cours de la période d’observation, s’organise autour des thèmes suivants : 

- les mesures conservatoires ;

- les opérations de gestion courante, visa ou contreseing d’un bon de commande ;

- la continuation des contrats ;

- le paiement des créances de la procédure ;

- le respect des obligations légales et conventionnelles du chef d’entreprise.

La responsabilité de l’administrateur judiciaire au titre de la continuation des contrat procède de ce que ce dernier est le seul à disposer de la faculté d’exiger la poursuite des contrats en cours en fournissant la prestation ou paiement promis au cocontractant du débiteur.

Sa responsabilité est donc susceptible d’être engagée par le cocontractant lorsqu’il s’avère que la prestation ou paiement promis ne peut être fourni.

Lorsque la prestation que doit accomplir l’administrateur porte sur le paiement d’une somme d’argent, elle doit être faite, en principe, au comptant.

L’administrateur doit s’assurer qu’au moment où il demande l’exécution d’une prestation ou la continuation d’un contrat, il disposera des fonds nécessaires au paiement des prestations, au vu des documents prévisionnels dont il dispose.

S’agissant d’un contrat à exécution successive comme un contrat de location ou de prestation de services, l’administrateur doit mettre fin au contrat s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

La cour cassation a déjà eu l’occasion de sanctionné un administrateur qui, après avoir exercé l’option pour la poursuite du contrat, n’a pas pris les mesures nécessaires lorsqu’il sait que son administrée ne peut plus s’acquitter de ses obligations, soit en renonçant à poursuivre le contrat, soit en demandant la conversion du redressement de l’entreprise en liquidation judiciaire (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mai 1998, n°96-15820).

En l’espèce, un bailleur avait donné à bail des locaux à un locataire qui a été mis en redressement judiciaire.

Le bailleur a signifié, à l’administrateur judiciaire et à la société locataire, un commandement d'avoir à opter pour la continuation ou la renonciation à ce contrat.

Le tribunal a ordonné la continuation de l'activité pour quatre mois et a prononcé la liquidation judiciaire du locataire.

Le bailleur a reproché à l’administrateur judiciaire d'avoir poursuivi l'exécution du bail alors qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour s'acquitter des loyers et l'a assigné en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts.

Les juges ont considéré que la faute de l’administrateur judiciaire était caractérisée par l’absence d’information du juge-commissaire ou du Tribunal de la mise en demeure de paiement reçu du bailleur avant que celui-ci décide la poursuite de l'activité.

Il résulte de cette décision qu’à chaque fois qu’un locataire est hors d'état, même partiellement, de s'acquitter du paiement des loyers inhérents au maintien dans les lieux loués, l’administrateur judiciaire sera susceptible de mettre en jeu sa responsabilité personnelle s’il ne demande pas la conversion du redressement en liquidation.

Enfin, il convient de souligner que, si les cocontractants de la société débitrice soumise à une procédure collective sont enclins à mettre en cause la responsabilité personnelle de l’administrateur judiciaire qui en poursuivant le contrat leur a porté préjudice, à l’inverse le débiteur soumis à une procédure collective peut aussi reprocher à l’administrateur judiciaire de n’avoir pas poursuivi un contrat.

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Anthony Bem
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