Nullité du cautionnement lorsque la banque fait perdre son gage à la caution, la privant de pouvoir se subroger dans ses droits

Publié le 26/02/2020 Vu 2 049 fois 0
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La caution poursuivie en paiement peut-elle obtenir l’annulation de son cautionnement lorsque la banque accepte de vendre à bas prix des biens gagés du débiteur cautionné ?

La caution poursuivie en paiement peut-elle obtenir l’annulation de son cautionnement lorsque la banque acce

Nullité du cautionnement lorsque la banque fait perdre son gage à la caution, la privant de pouvoir se subroger dans ses droits

 

Le 5 février 2020, la Cour de cassation a apporté un nouveau moyen de défense aux cautions poursuivies en paiement, en annulant un cautionnement car la banque avait privé la caution de pouvoir se subroger dans ses droits en acceptant de vendre à bas prix des biens gagés du débiteur cautionné.

Le nouveau droit du cautionnement permet aux cautions de se défendre utilement lorsque les banques les appellent en garantie de paiement.

L’affaire jugée le 5 février 2020 par la Cour de cassation illustre un moyen de droit important en matière de défense des cautions appelées en paiement par la banque.

Pour mémoire, les biens mobiliers peuvent être gagés, c’est à dire constituer des garanties de remboursement.

Les entreprises peuvent donc apporter en garantie de paiement un bien mobilier acquis au travers d’un financement bancaire pour garantir le bon remboursement du crédit ayant servi au financement de ce bien.

En l’espèce, une personne s’est rendue caution solidaire du remboursement d’un prêt consentie à une société par la banque HSBC.

Aux termes d’un accord de remboursement la société a convenu d’apporter différentes garanties, au nombre desquelles un gage sur stock.

Par la suite, la société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde puis d’un redressement judiciaire.

Le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de la société et prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci.

Dans ce contexte, la banque HSBC a assigné en justice la caution pour obtenir sa condamnation au paiement de la dette.

La caution a demandé la décharge de son cautionnement, en reprochant à la banque d’avoir laissé perdre son gage.

En effet, la banque HSBC avait accepté l’offre de reprise du stock gagé de la société à un repreneur, pour un vil prix, au lieu d’exercer sa faculté d’attribution judiciaire du stock.

Or, la créance globale des cinq établissements bancaires garantie par un gage sur stock s’élevait à plus de 700.000 euros, dont 30.000 euros correspondant à celle de la banque HSBC. 

La banque avait la possibilité de proposer au repreneur :

  • soit d’exclure le stock gagé du périmètre des actifs repris ;
  • soit de payer leurs créances aux créanciers gagistes ;
  • soit de négocier avec les créanciers gagistes un accord dérogatoire en vue du versement d’une somme inférieure au solde de la créance garantie par le gage.

Le repreneur a proposé de porter le prix d’achat du stock à un peu plus de 100.000 euros.

En acceptant l’offre dérisoire du cessionnaire, les banques dont HSBC avaient sacrifié les intérêts de la caution dans leur intérêt égoïste et, avaient ainsi ruiné la caution sciemment du montant de leur créance gagée qu’elles ont ce faisant réduit à quasi néant.

La banque HSBC, en acceptant l’offre du repreneur de réduction de la valeur du stock gagé, a donc commis une faute génératrice de responsabilité envers la caution.

Autrement dit, la banque n’a pas le droit de se désintéresser du sort du gage sur stock parce qu’elle se sait par ailleurs, garantie par le cautionnement litigieux.

Ainsi, la Cour de cassation a considéré que l’établissement de crédit avait commis une faute propre à engager sa responsabilité en acceptant l’offre du cessionnaire de reprise du stock gagé pour une valeur dérisoire, tout en se sachant par ailleurs garantie par le cautionnement litigieux, la banque a empêché la subrogation de la caution dans des droits qui pouvaient lui profiter (Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 février 2020, n° 18-22.533)

Cette décision confirme ainsi que le créancier qui, garanti par un cautionnement, s’abstient de demander l’attribution judiciaire d’un gage, et, ce faisant, prive sciemment la caution d’un droit qui pouvait lui profiter, commet une faute.

Il en résulte que lorsque la banque dispose, par ailleurs du cautionnement litigieux, d’une garantie comme un gage ou un nantissement, elle ne doit pas sciemment empêcher la subrogation de la caution dans ses droits.

Le cas échéant, la caution pourra utilement se prévaloir de la faute de la banque créancière pour tenter de se défaire totalement de son engagement personnel de garantie de paiement.

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Anthony Bem
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