Nullité du cautionnement en cas d’omission de mots et d’erreurs dans la mention manuscrite

Publié le 04/03/2020 Vu 3 384 fois 2
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La caution peut-elle invoquer contre la banque ou un créancier professionnel les moindres erreurs ou oublis de termes dans la rédaction de sa formule manuscrite légalement obligatoire pour la faire annuler le cautionnement pour vice de forme ?

La caution peut-elle invoquer contre la banque ou un créancier professionnel les moindres erreurs ou oublis d

Nullité du cautionnement en cas d’omission de mots et d’erreurs dans la mention manuscrite

La caution dispose d’une vingtaine de moyens juridiques pour se défendre contre les banques ou des créanciers professionnels qui les assignent en paiement. 

Elles peuvent en effet, les faire annuler pour vices de forme ou de fond.

Les vices de forme sont ceux qui concernent le formalisme de la caution.

La loi prévoit que la caution doit rédiger de sa main un texte prescrit par le législateur.

Ce dernier a prévu une formule manuscrite obligatoire pour s’assurer qu’en écrivant ce texte la caution prenne pleinement conscience des conséquences de son engagement avant de le signer.

Ainsi, avant sa signature, la caution est censée prendre conscience qu’elle s’engage pour un « cautionnement personnel et solidaire » pour xxxxxx euros.

Cependant, en pratique, les cautions rédigent tête en l’air le texte en discutant avec leur banquier, de tout et de rien, mais surtout pas des effets juridiques et patrimoniaux du cautionnement en train d’être formalisé.

On comprend que les moindres erreurs ou oublis de termes dans la formule manuscrite de la caution puisse remettre en cause sa prise de conscience des conséquences du cautionnement qu’elle signe.

C’est notamment dans ce type de litiges que le sort de l’affaire se joue à un mot près, voire même à une virgule.

Il faut donc faire relire 100 fois le cautionnement par un avocat expert en droit bancaire afin d’être, à peu près, sûr de ne pas passer à côté d’un argument juridique efficace. 

Le 27 février 2020, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé un cautionnement en raison des omissions et erreurs dans la mention manuscrite de la caution qui démontraient l’absence de compréhension par celle-ci du sens et de la portée de son engagement. (CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 27 février 2020, n° 17/11151)

En l’espèce, une société a ouvert un compte à la banque Le Crédit Lyonnais et le dirigeant de la société s’est classiquement porté caution solidaire du paiement des dettes de société envers la banque.

Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société qui a été clôturée pour insuffisance d’actif. 

Le Crédit lyonnais a vainement mis en demeure la caution de lui régler ces sommes dans la limite de son engagement et a cédé un portefeuille de créances dont celle détenue sur la société débitrice au Fonds commun de titrisation « « Hugo créances II » représenté par la société de gestion GTI Asset management.

Le Fonds commun de titrisation « Hugo créances II » représenté par la société de gestion GTI Asset management se trouve souvent dans les actions en recouvrement des créances bancaires.

Ce fonds est en effet fréquemment bénéficiaire des créances « douteuses » que les banques ont sur leurs clients qui ont déposé le bilan.

Cet organisme vient au droit de la banque et se retrouve donc en charge du recouvrement forcé et à l’initiative de tentative d’action judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation des cautions au paiement de la dette.

C’est ainsi que les cautions peuvent recevoir la notification de la cession de créance de la banque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la part d’organisme tel que le Fonds commun de titrisation « Hugo créances II » représenté par la société de gestion GTI Asset management.

A défaut de paiement, la caution peut être assignée devant le tribunal en exécution de son cautionnement. 

Cependant, le cas échéant, les cautions ne sont pas dépourvues d’arguments juridiques pour se défendre.

En effet, il existe une vingtaine de moyens de défense susceptibles de pouvoir être utilement invoqués par la caution comme la nullité du cautionnement en cas d’erreurs dans la rédaction de la mention manuscrite par celle-ci.

Pour mémoire, l’article L.341-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion du cautionnement en litige, et devenu L. 331-1 du même code, dispose que :

« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

« En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n’y satisfait pas lui- même ». 

En outre, selon l’article L.341-3 devenu L.331-2 du même code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X ..., je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X...”.

Au cas présent, la mention manuscrite apposée par la caution était la suivante :

“ En me portant caution de la SARL B.L.A. dans la limite de la somme de 14 300 euros couvrant le principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dus sur mes revenus et mes biens si la SARL B.L.A. ne se satisfait pas elle même.

En renonçant au bénéfice de discution défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SARL B.L.A. je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL B.L.A.”

Ainsi, la caution a efficacement invoqué l’existence de vices de rédaction dans sa propre mention manuscrite et que ses erreurs avaient affecté sa compréhension de son engagement.

La caution soutenait que la mention manuscrite ne respecte pas le formalisme imposé par les dispositions du code de la consommation et que des mentions portées, il ne ressort pas qu’elle ait eu conscience de l’engagement pris, puisque la mention essentielle « paiement du » fait défaut avant le mot principal, de sorte que la nullité de son cautionnement devait être prononcée.

Les juges ont rappelé que les mentions manuscrites exigées par les articles L.341-2 et L. 341-3 du code de la consommation précitées sont destinées à assurer la protection et le consentement éclairé de la caution et que : « Elles doivent être littéralement reproduites ».

Toutefois, en cas de reproduction incomplète ou de différences textuelles, la nullité du cautionnement n’est encourue que si ces irrégularités en modifient le sens et la portée.

Or, selon la mention litigieuse portée par la caution, il ne pouvait résulter que celle-ci se soit engagée au « paiement du principal ».

La cour d’appel a ainsi jugé que :

« Il ne peut être déduit de la seule présence du mot « principal » dans la mention manuscrite que M. X avait la conscience et l’intention de s’engager au remboursement du capital, comme allégué par le fonds commun de titrisation. Au contraire, comme le relève l’appelant lui-même, l’expression 'principal des intérêts’ n’est pas dotée de sens commun, et ne recouvre aucune réalité au plan juridique ni comptable, de sorte que la phrase écrite par M. X n’a pas de sens. »

Les omissions des mots « paiement du » ainsi que de virgules, notamment entre « principal » et « des intérêts », et les erreurs affectant la phrase telle que rédigée par rapport à la mention exigée par les dispositions légales, ne sont pas purement matérielles. Elles démontrent l’absence de compréhension par M. X du sens et de la portée de son engagement, ce que confirme l’expression « si la SARL B.L.A. ne se satisfait pas elle-même » figurant à la fin de la phrase.

C’est en conséquence à juste titre que le tribunal de commerce a annulé l’engagement de caution de M. X et débouté le fonds commun de titrisation « Hugo créances II » de l’ensemble de ses prétentions.

Il en résulte que l’analyse exégétique de la formule manuscrite de la caution est nécessaire afin d’identifier les moindres erreurs ou oublis susceptibles de la faire annuler pour vice de forme.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par clobour89
07/06/2020 21:42

Je connais une personne condamnée malgré des défauts:Voici sa question :
""Cher Maître, Je m'interroge après un élément nouveau (pour moi) découvert récemment
-1) Une déclaration notariée d'Insaisissabilité du 7/2/2007 à été bien été enregistrée bilatéralement (Reg. Hypoth et Ch des Métiers) pour notre maison à 66% pour moi et 34% pour mon ex-compagnon, gérant, d’une SARL, failli liquidé non poursuivable.
2) Une renonciation partielle le 9/01/2009, pour 1 créancier prêt prof., avec un oubli d'enregistrement à la Ch. Métiers. Selon Art 526-2 et 526-3, l’oubli serait-t’il de facto, caduque pour cette renonciation partielle et l’acte initial d’insaisissabilité valide de ce fait ? Questions :1) Peut-on en déduire de ce fait que la dette cautionnée (du 9/1/2009) du prêt prof postérieure à l’acte initial d’insaisissabilité du 7/2/2007. (suis caution solidaire poursuivie) est toujours due ?
2) Mais que notre bien immeuble commun (indivis à 66% pour moi), n'est plus saisissable, l’acte initial restant valide ?
(le verdict de nov.2018( Cour D’appel) me condamnant malgré mes 196 % de disproportionnalité après cautionnement et sans calcul et l’ effet domino zappé).
Merci. cordialement "" Mme Perrier

- Quel avocat saisir en APPEL SVP ?

2 Publié par Maitre Anthony Bem
07/06/2020 22:00

Bonjour clobour89,

Si l’arrêt d’appel de condamnation a valablement été signifié par voie d’huissier de justice alors il est définitif et ne peut plus malheureusement faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel le cas échéant.

Cordialement.

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