Nullité de la demande en paiement d’une banque à une caution à défaut de respect des conditions de mise en oeuvre de la déchéance du terme du crédit prévue dans le contrat de prêt

Publié le Modifié le 14/09/2020 Vu 2 785 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La banque doit-elle respecter des conditions de forme et de fond pour pouvoir solliciter le règlement intégral et immédiat du crédit auprès du débiteur principal et de la caution ?

La banque doit-elle respecter des conditions de forme et de fond pour pouvoir solliciter le règlement intégr

Nullité de la demande en paiement d’une banque à une caution à défaut de respect des conditions de mise en oeuvre de la déchéance du terme du crédit prévue dans le contrat de prêt

La déchéance du terme est la sanction du non respect d’une échéance de remboursement d’un crédit.

Le cas échéant, les banques n’hésitent pas à la prononcer et ainsi demander le règlement intégral et immédiat du crédit auprès du débiteur principal et de la caution.

Cependant, il arrive fréquemment que la déchéance du terme ne soit pas valable à défaut de respecter les modalités contractuelles y afférentes.

Ainsi, le 22 mai 2020, la Cour d'appel de Montpellier, a intégralement rejeté la demande en paiement d’une banque à une caution à défaut d’avoir respecté les conditions de mise en oeuvre de la déchéance du terme du crédit prévue dans le contrat de prêt (Cour d’appel de Montpellier, 22 mai 2020, N° RG 17/06498 )

En l’espèce, par acte notarié, une société civile immobilière a fait l’acquisition d’une maison d’habitation dont le prix d’acquisition et les travaux de rénovation ont été financés au moyen d’un prêt souscrit auprès de la Banque populaire du Sud.

Par acte séparé, l’épouse du gérant de la SCI s’est rendue caution solidaire du remboursement du prêt bancaire de la SCI.

Les échéances du crédit ayant cessé d’être remboursées, la banque a notifié à la SCI la résiliation des contrats et a assigné la caution en justice pour qu’elle soit condamnée à lui régler la dette.

La caution a notamment invoqué en défense l’argument selon lequel cette dernière n’a pas respecté la procédure de demande en paiement préalable à l’action en justice.

En effet, aux termes des conditions générales de l’offre de prêt bancaire, le paragraphe « défaillance et exigibilité immédiate », relatif aux impayés, indiquait : « si bon semble à la banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal majorées des intérêts échus et non payées deviennent immédiatement exigibles, huit jours après mise en demeure faite par lettre recommandée avec avis de réception en cas notamment de non-paiement d’une échéance à bonne date ».

Ainsi, la banque doit respecter les modalités de déchéance du terme et satisfaire aux dispositions contractuelles prévues pour la mise en œuvre de la déchéance du terme afin que celle-ci soit valablement prononcée.

A défaut, la banque n’est pas en droit de se prévaloir d’une telle sanction à l’égard du débiteur principal, ce dont la caution peut se prévaloir.

Dans ce contexte, la banque n’était valablement fondée à se prévaloir de la déchéance du terme que si elle était en mesure de rapporter la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée adressée à la SCI valant mise en demeure de payer les seules échéances impayées.

Or, la lettre recommandée de la banque se bornait à prononcer la déchéance du terme du prêt et à mettre en demeure de payer la totalité de la créance exigible et non juste le paiement de l’arriéré des échéances dû à cette date.

De même, la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant (la SCI) ne s’étend pas à la caution poursuivie en paiement, sauf si une clause contractuelle spéciale prévoit une extension de la déchéance du terme à la caution, l’exposant ainsi au paiement de la totalité des sommes exigibles au titre du prêt.

Les juges ont donc rejeté dans son intégralité la créance déclarée par la banque.

Il résulte de cette décision que les cautions ne sont pas désarmées pour se défendre efficacement contre les demandes en paiement formées par les banques.

Il convient donc de toujours vérifier les modalités de résiliation des contrats de crédit pour s’assurer que les banques respectent bien les conditions pour que la déchéance du terme soit valablement prononcée.

Celle-ci doit donc respecter plusieurs conditions de forme (LRAR) et de fond (montant limité aux impayé et délai de paiement) pour que les banques puissent solliciter le règlement intégral et immédiat du crédit auprès du débiteur principal et de la caution. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

 

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1427 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1427 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles